Arrêté du 26 août 2009 relatif à l'emploi du rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) comme additif alimentaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2011

NOR : ECEC0907816A

JORF n°0206 du 6 septembre 2009

Version en vigueur au 08 décembre 2024


La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
Vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 19 juin 2009,
Arrêtent :

  • Le rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) répondant aux dispositions fixées en annexe I peut être employé en tant qu'additif alimentaire (édulcorant) dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement relatif aux glycosides de stéviol modifiant la liste communautaire d'additifs prévue à l'annexe II mentionnée à l'article 4 du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Les spécifications et critères de pureté du rébaudioside A (extrait de Stevia rebaudiana) doivent répondre aux dispositions suivantes :

      Dénomination chimique

      13-[(2-O--D-glucopyranosyl-3-O--D-glucopyranosyl--D-glucopyranosyl)oxy] kaur-16-en-18-oic acid -D-glucopyranosyl ester.

      N° CAS

      58543-16-1.

      Formules chimiques

      C44H70O23.

      Masse moléculaire relative

      967.03.

      Composition

      Le produit ne contient pas moins de 97 % de rébaudioside A exprimés sur la base anhydre.
      Poudre blanche avec une odeur caractéristique ayant une saveur sucrée. Le pouvoir sucrant est d'environ 300 fois supérieur à celui du saccharose.

      Solubilité

      Soluble dans l'eau.

      Perte lors du séchage

      Pas plus de 6 % (105 °C, 4 heures).

      Cendres sulfatées

      Pas plus de 1 %, sur la base de la matière sèche.

      pH

      Entre 4,5 et 7 (solution 1/125).

      Arsenic

      Pas plus de 1 mg/kg sur la base de la matière sèche.

      Plomb

      Pas plus de 1 mg/kg sur la base de la matière sèche.

      Métaux lourds

      Pas plus de 10 mg/kg, exprimés en plomb, sur la base de la matière sèche.

      Solvants

      Pas plus de 5 000 mg / kg d'éthanol, pas plus de 200 mg / kg de méthanol sur la base de la matière sèche.


    • DENRÉES ALIMENTAIRES


      DOSES MAXIMALES D'EMPLOI

      (exprimées

      en rébaudioside A)


      Boissons non alcoolisées


      Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      240 mg/ l


      Boissons à base de lait et produits dérivés ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      240 mg/ l


      Nectars de fruits au sens du décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et à certains produits similaires, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés


      300 mg/ l


      Desserts et produits similaires


      Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Desserts à base d'œuf à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      300 mg/ kg


      Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      610 mg/ kg


      Confiseries


      Confiseries sans sucres ajoutés


      1 000 mg/ kg


      Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés


      6 060 mg/ kg


      Pastille rafraîchissante forte aromatisée pour la gorge sans sucres ajoutés


      2 000 mg/ kg


      Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucre ajouté


      820 mg/ kg


      Gommes à mâcher sans sucres ajoutés


      5 500 mg/ kg


      Autres produits


      Bières sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 %


      210 mg/ l


      Bière de table/ Tafelbier/ Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier


      210 mg/ l


      Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH


      210 mg/ l


      Bières brunes de type oud bruin


      210 mg/ l


      Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisées


      450 mg/ l


      Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % en volume


      450 mg/ l


      Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite


      610 mg/ kg


      Conserves de fruits et légumes aigres douces


      300 mg/ kg


      Conserves et semi-conserves aigres douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques


      600 mg/ kg


      Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 en application du décret du 29 août 1991 sur les produits diététiques et de régime


      800 mg/ kg


      Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales


      1 000 mg/ kg


      Compléments alimentaires liquides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires


      600 mg/ kg


      Compléments alimentaires solides au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires


      2 000 mg/ kg


      Compléments alimentaires à base de vitamines et/ ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher au sens du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires


      5 450 mg/ kg


      Edulcorants de table


      Quantum satis


Fait à Paris, le 26 août 2009.


Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
C. Gras
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l'environnement
et à l'alimentation,
J. Boudot
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale,
P. Briand
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono

Retourner en haut de la page