Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2012

NOR : DEVO0913336A

JORF n°0192 du 21 août 2009

Version en vigueur au 08 octobre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment son article 6 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et R. 212-9-1 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 juin 2009,
Arrête :


  • On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l'origine ne peut être localisée en un point précis mais procède d'une multitude de points non dénombrables et répartis sur une surface importante.
    On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l'origine peut être localisée géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu nombreuses et parfaitement dénombrables.
    On entend par pollution « directe » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe.
    On entend par pollution « indirecte » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution sur le sol ou dans le sous-sol qui n'est pas immédiatement en contact avec la zone saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.


  • Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies dans l'article 1er ci-dessus.
    Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II au présent arrêté ou définis à l'article 6 ci-dessous.


  • La liste des substances dangereuses mentionnées à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la prévention de l'introduction de toutes substances dangereuses dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe I au présent arrêté.
    Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à prévenir l'introduction de ces substances dans les eaux souterraines.


  • La liste des polluants non dangereux mentionnés à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la limitation de l'introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe II au présent arrêté.
    Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à limiter l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines, de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.


  • Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d'interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l'introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.


  • Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l'annexe I au présent arrêté, toutes les substances interdites à la commercialisation et à l'utilisation sont incluses dans la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées à l'annexe I.


  • Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l'article 5 ci-dessus, doivent être intégrés aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux lors de leur révision.


  • Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

  • Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs suivants :


    1. La réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques ;


    2. L'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées ;


    3. La réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;


    4. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ;


    5. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;


    6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine ;


    7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine ;

    8. L'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations, pour autant que cette injection soit effectuée conformément aux dispositions des sections 5 et 6 des chapitres IX des titres II des livres II du code de l'environnement.


  • Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants :
    1. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ;
    2. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée ;
    3. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
    ― à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ;
    ― à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol ;
    4. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées.


  • Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n'entrent pas dans le cadre défini par les articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté.
    Lorsque cela n'est pas déjà prévu par la réglementation, l'absence de risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude d'incidence appropriée.


  • La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

      CODE CAS

      CODE SANDRE

      LIBELLÉ

      35822-46-9

      2151

      1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

      67562-39-4

      2159

      1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

      55673-89-7

      2160

      1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

      39227-28-6

      2149

      1,2,3,4,7,8-HxCDD

      70648-26-9

      2155

      1,2,3,4,7,8-HxCDF

      57653-85-7

      2148

      1,2,3,6,7,8-HxCDD

      57117-44-9

      2156

      1,2,3,6,7,8-HxCDF

      19408-74-3

      2573

      1,2,3,7,8,9-HxCDD

      72918-21-9

      2158

      1,2,3,7,8,9-HxCDF

      40321-76-4

      2145

      1,2,3,7,8-PeCDD

      57117-41-6

      2153

      1,2,3,7,8-PeCDF

      60851-34-5

      2157

      2,3,4,6,7,8-HxCDF

      57117-31-4

      2154

      2,3,4,7,8-PeCDF

      634-67-3

      2734

      2,3,4-Trichloroaniline

      634-91-3

      2733

      2,3,5-Trichloroaniline

      1746-01-6

      2562

      2,3,7,8-TCDD

      51207-31-9

      2152

      2,3,7,8-TCDF

      636-30-6

      2732

      2,4,5-Trichloroaniline

      118-96-7

      2736

      2,4,6-Trinitrobenzène

      95-68-1

      5689

      2,4-Diméthylaniline

      87-62-7

      5690

      2,6-Diméthylaniline

      88-72-2

      2613

      2-Nitrotoluène


      6375

      3,4-Diméthylaniline

      79-11-8

      1465

      Acide monochloroacétique

      79-06-1

      1457

      Acrylamide

      107-13-1

      2709

      Acrylonitrile

      309-00-2

      1103

      Aldrine

      62-53-3

      2605

      Aniline

      120-12-7

      1458

      Anthracène

      7440-36-0

      1376

      Antimoine

      7440-38-2

      1369

      Arsenic

      7440-39-3

      1396

      Baryum

      189084-64-8

      2915

      BDE100 (2,2',4,4',6-pentabromodiphényléther)

      68631-49-2

      2912

      BDE153 (2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther)

      207122-15-4

      2911

      BDE154 (2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther)

      32534-81-9

      2910

      BDE183 (2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther)

      1163-19-5


      BDE209

      5436-43-1

      2919

      BDE47 (2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther)

      32534-81-9

      2916

      BDE99 (2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther)

      71-43-2

      1114

      Benzène

      50-32-8

      1115

      Benzo(a)pyrène

      205-99-2

      1116

      Benzo(b)fluoranthène

      191-24-2

      1118

      Benzo(g,h,i)pérylène

      207-08-9

      1117

      Benzo(k)fluoranthène

      92-52-4

      1584

      Biphényle

      7440-42-8

      1362

      Bore

      15541-45-4

      1751

      Bromates

      75-25-2

      1122

      Bromoforme

      85535-84-8

      1955

      C10-C13-Chloroalcanes

      7440-43-9

      1388

      Cadmium

      59-50-7

      1636

      Chloro-4 méthylphénol-3

      106-47-8

      1591

      Chloroaniline-4

      108-90-7

      1467

      Chlorobenzène

      67-66-3

      1135

      Chloroforme

      25586-43-0

      6624

      Chloronaphtalène

      88-73-3

      1469

      Chloronitrobenzène-1,2

      121-73-3

      1468

      Chloronitrobenzène-1,3

      100-00-5

      1470

      Chloronitrobenzène-1,4

      95-57-8

      1471

      Chlorophénol-2

      95-49-8

      1602

      Chlorotoluène-2

      108-41-8

      1601

      Chlorotoluène-3

      106-43-4

      1600

      Chlorotoluène-4

      2921-88-2

      1083

      Chlorpyriphos-éthyl

      75-01-4

      1753

      Chlorure de vinyle

      7440-47-3

      1389

      Chrome

      7440-50-8

      1392

      Cuivre

      57-12-5

      1390

      Cyanures totaux

      124-48-1

      2970

      Dibromochlorométhane

      1002-53-5

      1771

      Dibutylétain

      95-76-1

      1586

      Dichloroaniline-3,4

      95-76-1

      1586

      Dichloroaniline-3,4

      541-73-1

      1165

      Dichlorobenzène-1,2

      95-50-1

      1164

      Dichlorobenzène-1,3

      106-46-7

      1166

      Dichlorobenzène-1,4

      107-06-2

      1161

      Dichloroéthane-1,2

      540-59-0

      1163

      Dichloroéthène-1,2

      75-09-2

      1168

      Dichlorométhane

      89-61-2

      1615

      Dichloronitrobenzène-2,3

      611-06-3

      1616

      Dichloronitrobenzène-2,4

      89-61-2

      1615

      Dichloronitrobenzène-2,5

      99-54-7

      1614

      Dichloronitrobenzène-3,4

      618-62-2

      1613

      Dichloronitrobenzène-3,5

      576-24-9

      1645

      Dichlorophénol-2,3

      120-83-2

      1486

      Dichlorophénol-2,4

      583-78-8

      1649

      Dichlorophénol-2,5

      87-65-0

      1648

      Dichlorophénol-2,6

      95-77-2

      1647

      Dichlorophénol-3,4

      591-35-5

      1646

      Dichlorophénol-3,5

      97-18-7


      Dichlorophénol-4,6

      542-75-6

      1487

      Dichloropropène-1,3

      78-88-6

      1653

      Dichloropropène-2,3

      60-57-1

      1173

      Dieldrine

      121-14-2

      1578

      Dinitrotoluène-2,4

      606-20-2

      1577

      Dinitrotoluène-2,6

      106-89-8

      1494

      Epichlorohydrine

      75-07-0

      1454

      Ethanal

      117-81-7

      1461

      Ethyl hexyl phthalate (DEHP)

      100-41-4

      1497

      Ethylbenzène

      7782-41-4

      1391

      Fluor

      206-44-0

      1191

      Fluoranthène

      76-44-8

      1197

      Heptachlore

      118-74-1

      1199

      Hexachlorobenzène

      87-68-3

      1652

      Hexachlorobutadiène

      319-84-6

      1200

      Hexachlorocyclohexane alpha

      319-85-7

      1201

      Hexachlorocyclohexane bêta

      319-86-8

      1202

      Hexachlorocyclohexane delta

      77-47-4

      2612

      Hexachloropentadiène



      Hydrocarbures non aromatiques (paraffiniques et oléfines)

      193-39-5

      1204

      Indéno(1,2,3-cd)pyrène

      465-73-6

      1207

      Isodrine

      98-82-8

      1633

      Isopropylbenzène

      34123-59-6

      1208

      Isoproturon

      7439-97-6

      1387

      Mercure

      50-00-0

      1702

      Méthanal

      108-44-1

      3351

      m-Méthylaniline

      78763-54-9

      2542

      Monobutylétain

      121-69-7

      6292

      N,N-Diméthylaniline

      91-20-3

      1517

      Naphtalène

      7440-02-0

      1386

      Nickel

      98-95-3

      2614

      Nitrobenzène

      25154-52-3

      1957

      Nonylphénols

      3268-87-9

      2147

      OCDD

      39001-02-0

      2605

      OCDF

      67554-50-1

      2904

      Octylphénol

      95-53-4

      3356

      O-Méthylaniline

      140-66-9

      1959

      Para-tert-octylphénol



      PCB (famille)

      32534-81-9

      1921

      Pentabromodiphényl oxyde

      608-93-5

      1888

      Pentachlorobenzène

      87-86-5

      1235

      Pentachlorophénol

      87-86-5

      1235

      Pentachlorophénol

      87-86-5

      1235

      Pentachlorophénol

      126-73-8

      1847

      Phosphate de tributyle

      7439-92-1

      1382

      Plomb

      106-49-0

      3359

      p-Méthylaniline

      7782-49-2

      1385

      Sélénium

      100-42-5

      1541

      Styrène

      127-18-4

      1272

      Tétrachloréthène

      12408-10-5

      2735

      Tétrachlorobenzène

      79-34-5

      1271

      Tétrachloroéthane-1,1,2,2

      56-23-5

      1276

      Tétrachlorure de carbone

      36643-28-4

      2879

      Tin(1+), tributyl-

      108-88-3

      1278

      Toluène

      634-93-5

      1595

      Trichloroaniline-2,4,6

      87-61-6

      1630

      Trichlorobenzène-1,2,3

      108-70-3

      1629

      Trichlorobenzène-1,3,5

      71-55-6

      1284

      Trichloroéthane-1,1,1

      79-01-6

      1286

      Trichloroéthylène

      15950-66-0

      1644

      Trichlorophénol-2,3,4

      933-78-8

      1643

      Trichlorophénol-2,3,5

      933-75-5

      1642

      Trichlorophénol-2,3,6

      95-95-4

      1548

      Trichlorophénol-2,4,5

      88-06-2

      1549

      Trichlorophénol-2,4,6

      609-19-8

      1723

      Trichlorophénol-3,4,5

      1582-09-8

      1289

      Trifluraline

      526-73-8

      1857

      Triméthylbenzène-1,2,3

      95-63-6

      1609

      Triméthylbenzène-1,2,4

      7440-61-1

      1361

      Uranium

      108-38-3

      1293

      Xylène-méta

      95-47-6

      1292

      Xylène-ortho

      106-42-3

      1294

      Xylène-para

      7440-66-6

      1383

      Zinc



    • LISTE DES POLLUANTS NON DANGEREUX

      Toutes les substances appartenant à l'une des onze familles de substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l'annexe I ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d'entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.
      1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.
      2. Composés organophosphorés.
      3. Composés organostanniques.
      4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
      5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.
      6. Métaux et leurs composés.
      7. Arsenic et ses composés.
      8. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
      9. Matières en suspension.
      10. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
      11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).


Fait à Paris, le 17 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier

Retourner en haut de la page