La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le concours sur titres prévu au 1° de l'article 4 du décret du 19 septembre 1991 susvisé pour l'accès au corps des agents chefs est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles le concours est ouvert et le nombre de postes à pourvoir par spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :
― transport logistique ;
― approvisionnement ;
― blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
― hôtellerie, restauration ;
― techniques biomédicales ;
― fluides médicaux ;
― bâtiment ;
― maintenance de véhicules ;
― maintenance en climatique ;
― mécanique, électromécanique ;
― équipements et installations électriques ;
― électronique et électrotechnique ;
― entretien des systèmes automatisés ;
― sécurité, prévention et gestion des risques ;
― hygiène, bionettoyage ;
― environnement ;
― imprimerie, reprographie ;
― installation et maintenance informatique ;
― activités à caractère technique ou à caractère logistique.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date des épreuves. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise, dans sa demande, la spécialité pour laquelle il souhaite concourir.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes et certifications dont il est titulaire ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Un curriculum vitae établi sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité ;
4° Un agent-chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les membres du jury désignés aux 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.VersionsArticle 5 (abrogé)
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, dans la limite du nombre de postes offerts au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 19 septembre 1991 susvisé.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. d'Autume