Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2018

NOR : DEFH0904295D

JORF n°0178 du 4 août 2009

Version abrogée depuis le 29 avril 2018


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 3 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article 4 (abrogé)


      Les directeurs dirigent, sous l'autorité du directeur général et du directeur général adjoint, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre placés sous leur autorité.
      Le nombre d'emplois de directeur ainsi que les services placés sous leur autorité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article 5 (abrogé)


      L'emploi de directeur comporte quatre échelons. La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.

    • Article 6 (abrogé)


      Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un autre corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015, ou de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
      Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes et télécommunications et au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent, de plus, avoir satisfait aux obligations de mobilité mentionnées au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

    • Article 7 (abrogé)


      La nomination dans l'un des emplois de direction mentionnés aux articles 2 et 4 est prononcée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
      Les fonctionnaires nommés dans ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    • Article 8 (abrogé)


      Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 10 (abrogé)


      Toute vacance de l'un des emplois de direction mentionné aux articles 2 et 4, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes.
      Cet avis de vacance est publié selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
      Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article 12 (abrogé)


      Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint ou de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent soit demander à être détachés dans l'emploi correspondant et classés selon les dispositions prévues à l'article 8, soit, s'ils sont détachés sur un emploi régi par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, conserver leur fonction en étant maintenus, s'ils le souhaitent, dans cette position pour la durée restant à courir de leur détachement.
      La durée totale d'exercice de la même fonction ne peut excéder six années.

    • Article 13 (abrogé)


      Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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