La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 252-3 ;
Vu le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, notamment ses articles 2 et 3,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le titre d'admission prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2005 susvisé est un document délivré par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, dont le contenu et les spécifications techniques sont définies à l'article 2 du présent arrêté, à tout bénéficiaire âgé de plus de seize ans à la date d'ouverture des droits.
Il est individuel ou familial.
Le titre individuel, délivré aux bénéficiaires âgés de plus de seize ans et n'ayant aucune personne à charge, est dénommé « carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».
Le titre familial, délivré aux bénéficiaires ayant à charge des personnes âgées de moins de seize ans, est dénommé « carte familiale d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La carte d'admission au bénéficie de l'aide médicale de l'Etat est une carte imprimée sur un papier sécurisé contenu dans une pochette plastique scellée au format de soixante-quatorze millimètres sur cent cinq millimètres.
Elle contient les données suivantes concernant son titulaire :
― sa photographie, en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
― son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage ;
― son prénom usuel ;
― sa date de naissance ;
― son adresse complète ;
― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat ;
― les frais pris en charge ;
― le nom de l'organisme d'assurance maladie ayant délivré la carte ;
― le code d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ;
― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat ;
― le numéro de mutuelle et le code contrat attribués par la caisse locale d'assurance maladie.
Lorsqu'il s'agit d'une carte familiale, elle comporte en outre au verso la liste des bénéficiaires âgés de moins de seize ans à la charge du titulaire de la carte avec pour chacun d'eux :
― son nom ;
― son prénom usuel ;
― sa qualité ;
― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux titres d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrés à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, les titres délivrés antérieurement à cette date demeurent valables jusqu'à la date de fin de validité figurant sur ces documents et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.VersionsArticle 4 (abrogé)
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 10 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault