Arrêté du 1er juillet 2009 fixant les conditions de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2014

NOR : AGRE0914544A

JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Version abrogée depuis le 16 août 2014


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 242-34 et R. 812-55 ;
Vu le décret n° 2008-1335 du 16 décembre 2008 relatif à la spécialisation vétérinaire et à la traduction des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 6 février 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire en date du 24 juin 2009,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
    La liste des spécialités vétérinaires dans lesquelles s'inscrivent les formations conduisant à la reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste est prévue par l'arrêté du 17 octobre 1996 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)


    La reconnaissance d'un titre de spécialisation vétérinaire, reconnu par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire, peut être sollicitée par tout vétérinaire en adressant une demande au président du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

  • Article 3 (abrogé)


    La reconnaissance de titre est subordonnée à l'examen d'un dossier par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, dont le président désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil.
    Ce dossier comprend, notamment :
    ― le justificatif de la reconnaissance de la formation de spécialisation vétérinaire par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (EBVS) ;
    ― un rapport comprenant :
    ― le programme détaillé de la formation ;
    ― la qualité des formateurs ;
    ― les conditions et modalités de contrôle des connaissances pour la délivrance initiale ;
    ― la composition du jury ;
    ― les conditions d'attribution et de renouvellement du titre ;
    ― un bilan qualitatif et quantitatif des formations dispensées.
    Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire se prononce sur la reconnaissance du titre de spécialisation vétérinaire dans l'année qui suit le dépôt de la demande.

  • Article 6 (abrogé)


    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
J.-L. Buër

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