Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2024

NOR : DEVU0907625A

JORF n°0137 du 16 juin 2009

Version en vigueur au 02 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la ministre du logement,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificatives pour 2008, et notamment son article 99 ;
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu les articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :


  • Pour pouvoir accorder les avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de rénovation destinés à améliorer la performance énergétique des logements conformément aux articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit doivent signer avec l'Etat, en application de l'article R. 319-11, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.


  • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ECO-PTZ "


      ENTRE :

      L'ÉTAT, représenté conjointement par le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part, et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d'autre part (ci-après dénommé l' " Etat ") ;

      d'une part,

      ET :

      Clause de comparution de l'établissement,

      (ci-après dénommé " Etablissement (3) ")

      d'autre part,

      Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

      Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;

      Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;

      Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

      Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

      Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;

      Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;

      Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article D. 319-12 du même code ;

      Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;

      Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

      Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

      Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;

      Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées " éco-prêts à taux zéro " ;

      Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées " éco-prêts à taux zéro " ;

      Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

      Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,

      Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

      L'Etat et l'Etablissement intègrent les conditions spécifiques suivantes afin de permettre la distribution de l'avance remboursable aux syndicats de copropriétaires dénommée " Eco-PTZ copropriétés ". Les articles de la convention et de ses avenants concernant l'Eco-PTZ individuel conclu entre l'Etat et les Etablissements restent applicables pour l'Eco-PTZ copropriétés sous réserve des adaptations prévues par les articles bis exposés ci-après. Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ copropriétés est concerné par les dispositions prévues par les articles bis.

      En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ".

      Les termes de la convention, notamment ses articles ter, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement en application de l'article D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation. Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO est concerné par les dispositions prévues par les articles ter.

      En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.


      Article premier


      L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens et font la demande d'une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée Eco-PTZ.

      Dans le cas où l'emprunteur souhaite cumuler le bénéfice de cet Eco-PTZ avec d'autres mesures (tel le PTZ) et si ce cumul est compatible avec la réglementation en vigueur, l'Etablissement est libre de procéder à l'instruction de demandes d'Eco-PTZ émanant de personnes faisant soit la première acquisition de leur résidence principale soit l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, mais ne concluant pas avec lui un contrat de prêt autre que celui de l'avance remboursable objet des présentes.


      Article premier bis

      Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés


      L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, sur la demande et pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, lorsque le syndicat de copropriétaires souhaite bénéficier d'un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.


      Article premier ter

      Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO


      L'Etablissement procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné ".


      Article 2


      L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.

      Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


      -des " pénalités d'indu " qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.


      Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.


      -des " pénalités de gestion ", forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


      Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.


      Article 2 bis

      Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés


      L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.

      Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article D. 319-14 et à l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


      -des " pénalités d'indu " qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article D. 319-14 et à l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.


      Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.


      -des " pénalités de gestion ", forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


      Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.


      Article 2 ter

      Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO


      L'Etablissement se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention. Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues aux b et c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en tenant toutefois compte des adaptations prévues aux articles D. 319-40 et D. 319-42 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


      -des " pénalités d'indu ", qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue aux b et c du au II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.


      Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.


      -des " pénalités de gestion ", forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


      Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2008. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.


      Article 3


      L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.

      Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'Eco-PTZ, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :

      a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (4), une déclaration dite d'offre acceptée ;

      b) Dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au huitème alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;

      c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.

      Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS six mois après la date limite de clôture (soit dans les 3 ans après l'émission du prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement et dans le respect des règles réglementaires en vigueur.

      Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.

      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement tel que déclaré au a ci-avant.

      Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est également imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.

      Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.


      Article 3 bis

      Règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés


      L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts. Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'Eco-PTZ copropriétés, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :

      a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte notamment la date d'émission d'offre (date d'émission du projet de contrat). Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat ;

      b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au huitième alinéa du présent article (dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle du déblocage du prêt) qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;

      c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.

      Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture (soit 3 ans après la date d'octroi correspondant à la signature du contrat définitif de prêt auxquels s'ajoutent les éventuelles dérogations accordées), sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, selon les modalités détaillées dans la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etablissement et dans le respect des règles réglementaires en vigueur.

      Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.

      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement tel que déclaré au a ci-avant.

      Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements effectués par l'Etablissement avant la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.

      Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code.


      Article 3 ter

      Règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO


      Par ajout à l'article 3 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale dans les conditions de l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation le retrait de la prime, l'Etablissement exige de l'emprunteur le remboursement de l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé.


      Article 4


      L'entrée en vigueur de la convention entre l'Etablissement et la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonnée à la conclusion préalable de la présente convention.


      Article 5


      La société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation vérifie que l'instruction des demandes d'avance remboursable ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.

      A cette fin, l'Etablissement communique toute pièce utile audit organisme et au ministre chargé de l'économie-direction générale du Trésor-sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.


      Article 6


      Les modalités de déclaration des informations relatives aux avances remboursables ne portant pas intérêt, auprès de la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies par les termes de la convention conclue entre les Etablissements et cet organisme. Cet organisme assure également le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables ainsi que le suivi des crédits d'impôt.

      L'Etablissement déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, selon des modalités définies par décret. Le crédit d'impôt est calculé par la société de gestion visée au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts sur la base des déclarations de l'Etablissement.


      Article 7


      Le taux d'intérêt conventionnel nominal de l'avance est zéro.


      Article 8


      Le non-respect par l'Etablissement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie (direction générale du Trésor). L'Etablissement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.

      Les sanctions applicables sont :

      1. Observation ;

      2. La pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné aux articles 2,2 bis et 2 ter de la présente convention ;

      3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu mentionné aux articles 2,2 bis, 2 ter de la convention type passée entre l'Etablissement et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;

      4 L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des Eco-PTZ, et/ ou des Eco-PTZ Copropriétés, et/ ou des Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;

      5. La résiliation de la présente convention.


      Article 9


      La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.

      Les évolutions de la réglementation applicable à l'Eco-PTZ, l'Eco-PTZ Copropriétés, l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.


      Article 10


      La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

      Fait à Paris, le,

      En deux exemplaires originaux.

      Pour l'Etat :

      Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :

      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

      Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :

      La cheffe du service du financement de l'économie,

      Pour l'établissement,


      (3) Par simplification, le terme " Etablissement " mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

      (4) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'Etablissement avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.

    • Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements


      Article premier


      Les Eco-PTZ proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.

      Les Eco-PTZ sont amortis par mensualités constantes.

      Sauf en cas de réaménagement de l'avance ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat d'Eco-PTZpar l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ.

      Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire del'Eco-PTZ, lorsque ce dernier est une personne physique ou associé-personne physique-d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, les primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie.

      Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Pour les Eco-PTZ émis jusqu'au 31 décembre 2024, le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans en vigueur à la date de l'offre de prêt. Pour les Eco-PTZ émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.

      A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.

      Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les Etablissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe à l'offre de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur, dans l'offre de prêt, du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts. Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8, à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.

      Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.

      A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ initialement accordé.

      En revanche, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à " l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur " est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.


      Article premier bis

      Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés


      A titre liminaire, il est précisé que l'offre d'Eco-PTZ copropriétés s'entend comme l'émission du projet de contrat de prêt.

      Les Eco-PTZ copropriétés proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.

      Les Eco-PTZ copropriétés sont amortis par mensualités constantes. Toutefois, l'Etablissement, en accord avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, juge de l'opportunité d'effectuer des appels mensuels ou trimestriels pour régler les échéances de l'Eco-PTZ copropriétés.

      Sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires par l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'Eco-PTZ copropriétés.

      Peuvent en revanche être perçus auprès du syndicat des copropriétaires les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie et d'éventuel cautionnement.

      Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque le syndicat des copropriétaires ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS à taux fixe d'une durée inférieure ou égale à 12 ans) en vigueur au moment de l'offre de prêt pour les Eco-PTZ copropriétés émis jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les Eco-PTZ copropriétés émis à compter du 1er janvier 2025, le taux plafond des intérêts de retard est celui du dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission du projet de contrat de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.

      A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée. En cas d'incidents de paiements, l'Etablissement, sur information communiquée par le syndic, saisira la caution afin que cette dernière prenne en charge la défaillance.

      Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les établissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux Etablissements par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe au contrat de prêt ou si l'Etablissement préfère, il informe l'emprunteur dans l'offre de prêt du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts.

      Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles D. 319-8 à D. 319-10 et D. 319-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur avant publication du décret n° 2019-839 du 19 août 2019 pour les prêts émis avant le 1er octobre 2019 et conformément à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts pour les offres émises à compter du 1er octobre 2019.

      Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article D. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ au-delà du montant initialement accordé : l'Etablissement n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article D. 319-6.

      A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'Eco-PTZ copropriétés au-delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement a la faculté de réduire le montant de l'Eco-PTZ copropriétés initialement accordé.

      Par contre, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à " l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur " est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article D. 319-14.


      Article 2


      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total de l'Eco-PTZ ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.

      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé de l'Eco-PTZ intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.


      Article 2 bis

      Caractéristiques de l'Eco-PTZ copropriétés


      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel ou total de l'Eco-PTZ copropriétés, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.

      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé total de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.

      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel de l'Eco-PTZ copropriétés pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt, correspondant au montant du remboursement anticipé partiel restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Les remboursements ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'Eco-PTZ copropriétés. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du remboursement anticipé partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des remboursements anticipés partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse du prêt restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation (de neuf mois après la clôture) prévu à l'article D. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.


      Article 3


      Lorsque l'Eco-PTZ est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'Etablissement peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués jusqu'au 31 décembre 2024, le taux d'intérêt est plafonné par le taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) de même durée en vigueur à la date du réaménagement. Pour les réaménagements d'éco-PTZ effectués à compter du 1er janvier 2025, le taux d'intérêt est plafonné par le taux de l'usure en vigueur, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe de même durée que le réaménagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prêt.


      Article 4


      L'Etablissement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante :

      " La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. "

      Après concertation au sein du conseil d'administration de la SGFGAS, l'Etablissement fait figurer dans ses documents commerciaux et utilise dans ses actions commerciales, le nom et le logo du dispositif tels que publiés par le ministère du logement.


      Article 5


      Le dossier constitué pour chaque Eco-PTZ recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation. L'Etablissement conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de l'évènement.


Fait à Paris, le 4 mai 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
R. Fernandez
La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel

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