Arrêté du 15 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2023

NOR : IOCA0903712A

JORF n°0125 du 31 mai 2009

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Version en vigueur au 29 septembre 2023


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26, 27 et 28 ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 avril 2009 ;
Sur proposition du préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrête :

  • La délégation à la sécurité routière est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “DICEM” (déclaration et identification de certains engins motorisés), dont les finalités sont de permettre :

    a) Aux vendeurs ou acquéreurs d'engins mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route d'effectuer leur déclaration ;

    b) Aux services de la délégation à la sécurité routière d'instruire les dossiers de déclaration et de délivrer une attestation sécurisée de déclaration ainsi qu'un numéro d'identification de ces engins ;

    c) Aux fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales et aux agents de police municipale d'identifier les éventuels propriétaires contrevenants.

  • Le traitement enregistre les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

    1° Données d'identification du déclarant :

    - personne physique (y compris lorsqu'il s'agit de la personne contact d'une personne morale) : nom de famille (et le cas échéant, nom d'usage), prénoms, date et lieu de naissance, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

    - personne morale : numéro RNA ou SIRET, raison sociale, nom(s) et prénoms du représentant légal, coordonnées postales ;

    2° Données relatives à l'engin :

    - numéro de série ;

    - caractéristiques techniques : type, marque, couleur dominante, modèle ;

    - numéro d'identification ;

    - statut de l'engin : volé, détruit, vendu, sans statut ;

    3° Données relatives aux demandes :

    - numéro et contenu de la demande ;

    - échanges réalisés dans le cadre de la demande ;

    - documents joints à l'appui de la demande ;

    - motif de blocage, motif de rejet et indicateur de mise en fourrière ;

    4° Données relatives aux attestations d'identification, de vol, de destruction et de vente.

  • Les données à caractère personnel et informations enregistrées au présent traitement sont conservées pendant la durée de la détention de l'engin par son propriétaire et pendant les trois années qui suivent la déclaration de cession, de vente ou de destruction.

    Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure, le motif et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant un an.

  • Peuvent accéder aux données enregistrées dans le présent traitement :

    ― les agents de la délégation à la sécurité routière individuellement désignés et spécialement habilités par la déléguée à la sécurité routière ;

    ― les déclarants pour leur seul dossier ;

    ― les fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

    ― les agents de police municipale agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune.

  • Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les finalités des a et b de l'article 1er et conformément aux articles 105 à 106 de cette même loi pour la finalité du c du même article.

    Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, le droit d'effacement peut faire l'objet de restrictions en application du 3° du II de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour la finalité du c de l'article 1er.

  • Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, afin de garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée pour les finalités des a et b de l'article 1er ne s'applique pas au présent traitement.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi pour la finalité du c du même article ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 7 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 2 juin 2009.
    Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les propriétaires des engins mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification, soit jusqu'au 3 décembre 2009.


Fait à Paris, le 15 mai 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. Comet

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