Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2017

NOR : DEFH0911606A

JORF n°0122 du 28 mai 2009

Version abrogée depuis le 02 décembre 2017


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 4, 6 à 9, 18 et 19 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2009 fixant la liste des diplômes et titres requis pour l'admission au concours sur titres de l'Ecole de l'air,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours sur titres, prévu au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, pour le recrutement dans les corps d'officiers de l'air, d'officiers mécaniciens de l'air et d'officiers des bases de l'air, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
    Une instruction permanente et un avis de concours annuel fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats ainsi que le calendrier des épreuves.

    • Article 2 (abrogé)


      Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
      Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.

    • Article 3 (abrogé)


      Les candidats déposent leur dossier de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
      Les dossiers de candidature sont constitués par :
      ― les centres d'information et de recrutement des forces armées pour les candidats civils ;
      ― les sections recrutement des antennes des centres d'information et de recrutement stationnées sur la base aérienne pour les candidats militaires.
      Les dossiers de candidature sont ensuite transmis à l'état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air suivant le calendrier défini par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.

    • Article 4 (abrogé)


      La commission prévue au 3° de l'article 4 et à l'article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peut recourir, aux fins d'examiner les candidatures, aux personnalités ayant voix consultative mentionnées ci-après et désignées par arrêté du ministre de la défense :
      ― un officier général ou officier supérieur ;
      ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante ;
      ― une personnalité du centre international d'études pédagogiques ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée en particulier :
      ― d'examiner les dossiers des candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      ― d'établir des attestations de reconnaissance de niveau d'études pour les candidats en faisant la demande ;
      ― un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique ;
      ― un officier supérieur des écoles d'officiers de l'armée de l'air ;
      ― trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :
      ― un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;
      ― un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;
      ― un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air ;
      ― un examinateur en langue anglaise ;
      ― un officier chargé des épreuves sportives.
      Cette commission dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

    • Article 5 (abrogé)


      La responsabilité de l'organisation du concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :
      ― organise le déroulement général du concours ;
      ― recueille les décisions formulées par la commission mentionnée à l'article 4 ;
      ― assure la publication de la liste des candidats présélectionnés et de la liste d'admission.

    • Article 6 (abrogé)


      Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président de la commission mentionnée à l'article 4.
      Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et de l'article 10 sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

    • Article 7 (abrogé)


      Ce concours comprend :
      ― une phase de présélection sur dossier ;
      ― des épreuves d'admission.
      Seuls les candidats présélectionnés sont autorisés à se présenter à la phase d'admission.

      • Article 8 (abrogé)


        La phase de présélection consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature selon les modalités suivantes :
        ― la personnalité du centre international d'études pédagogiques (CIEP) examine les dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        ― les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 4, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier des écoles d'officiers de l'armée de l'air vérifient formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.
        Il est tenu compte des besoins identifiés dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet personnel et des aspirations qu'il exprime.

      • Article 9 (abrogé)


        A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, la commission mentionnée à l'article 4 établit la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission par ordre de mérite en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers postulés.
        Sur décision de cette commission, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête la liste des candidats présélectionnés, qui est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
        Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

      • Article 10 (abrogé)


        Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de la commission d'avancement, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission mentionnée à l'article 4 est sans appel.
        Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président de la commission à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

      • Article 11 (abrogé)


        La phase d'admission comprend :
        ― un entretien ;
        ― une épreuve de langue anglaise permettant de vérifier le niveau d'anglais du candidat ;
        ― des épreuves sportives permettant d'évaluer son niveau physique.
        Les trois épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.
        Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves d'admission ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
        Le tableau suivant présente les coefficients et les durées des épreuves d'admission :


        ÉPREUVES

        COEFFICIENTS

        PRÉPARATION

        DURÉE

        Entretien

        50

        20 minutes

        50 minutes

        Langue anglaise

        5

        30 minutes

        30 minutes

        Sport

        10

        /

        1/2 journée

        Total des coefficients

        65

         

         

      • Article 12 (abrogé)


        Le candidat est reçu en entretien par la commission assistée, en tant que de besoin, des officiers supérieurs mentionnés à l'article 4.
        Cet entretien a pour but :
        ― d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
        ― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;
        ― d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer les fonctions d'officier dans l'armée de l'air.
        Il comprend :
        ― un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'actualité tiré au sort ;
        ― après l'exposé, une discussion d'une durée de quarante minutes au maximum.

      • Article 13 (abrogé)


        L'épreuve orale de langue anglaise a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :
        ― l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais, non technique, extrait d'un journal en langue anglaise ou d'une revue en langue anglaise. Le candidat dispose d'un délai de trente minutes pour préparer un exposé de dix minutes au maximum. Il peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ;
        ― un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.
        L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

      • Article 14 (abrogé)


        Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
        Un officier, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
        Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de gendarmerie peuvent faire valoir un relevé de performances. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales et avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré, un relevé certifié conforme des performances réalisées.
        Si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.


Fait à Paris, le 19 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Roudière

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