Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports, Vu la directive du Conseil n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, notamment son annexe I ; Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2009/034/F ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 521-6 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 212-1, Arrêtent :
Aux fins du présent arrêté, on entend par : ― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ; ― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.
Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils émettent moins de 1 µg/m³ pour chacune des substances visées à l'annexe I du présent arrêté. Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 µg/m³, mesurée et calculée selon les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur ― Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR, 2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur ― Partie 9 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Méthode de la chambre d'essai d'émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur ― Partie 10 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Cellule d'essai d'émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai, n'est pas dépassée à 28 jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d'essai d'émission. Les scénarios d'émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à l'annexe II. Les produits sont évalués dans le scénario le plus proche de leurs conditions d'usage prévues.
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle La ministre de la santé et des sports, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte
Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.