Arrêté du 14 mai 2009 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2011

NOR : DEFH0902461A

JORF n°0113 du 16 mai 2009

Version abrogée depuis le 30 juillet 2011


Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile du personnel militaire en mission en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l'arrêté du 26 avril 2007 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire visé aux articles 1er et 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé.
    Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.

    • Article 2 (abrogé)


      Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission.
      Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire exerçant des fonctions essentiellement itinérantes et au militaire appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.
      Préalablement au déplacement et quelle que soit la nature de son déplacement, le militaire perçoit, sur sa demande, une avance égale à 75 % du montant des indemnités susceptibles de lui être versées à l'issue de son déplacement.
      A l'issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté.

    • Article 3 (abrogé)


      La mission débute à l'heure du départ de la garnison d'affectation et se termine à l'heure d'arrivée à cette même garnison. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement.
      En cas d'utilisation de la voie ferroviaire, et pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport. Ce délai forfaitaire est porté à trois heures en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.
      Pour les missions outre-mer et à l'étranger, l'application des conditions particulières à ces territoires débute à l'heure d'arrivée dans la localité (en cas de déplacements par voie routière uniquement), la gare, le port ou l'aéroport de destination, et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
      Pour l'application du présent arrêté, la localité est la commune d'outre-mer, ou la collectivité locale assimilée à l'étranger, sur le territoire de laquelle est situé le lieu de destination de la mission.

    • Article 4 (abrogé)


      En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu'une indemnité forfaitaire d'hébergement selon les modalités précisées ci-après :
      1. Une indemnité de repas est versée au militaire s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé ;
      2. Une indemnité d'hébergement est versée au militaire lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit-déjeuner.

    • Article 5 (abrogé)


      Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement, les frais divers suivants peuvent donner lieu à remboursement, sur présentation des pièces justificatives de paiement :
      a) Métropole, outre-mer et étranger : transport en commun, taxi, parc de stationnement dans la limite de 72 heures, frais de péage, location de véhicules ;
      b) Outre-mer et étranger : passeport, visa, taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant le voyageur, frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service.

      • Article 6 (abrogé)


        Le montant des indemnités de mission en métropole est fixé en annexe I au présent arrêté.
        Le militaire effectuant du fait de ses fonctions plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées peut recevoir les indemnités d'hébergement à un montant majoré de 10 %.

      • Article 7 (abrogé)


        Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé en annexe I au présent arrêté, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes :
        a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
        b) Sécurité du militaire en mission ;
        c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
        d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.
        Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

      • Article 9 (abrogé)


        Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé en annexe II au présent arrêté, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes :
        a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
        b) Sécurité du militaire en mission ;
        c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
        d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ;
        e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
        ― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ;
        ― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
        ― La Réunion : mois de décembre à février ;
        ― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
        ― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
        f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
        Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

      • Article 11 (abrogé)


        Le montant des indemnités de mission à l'étranger est fixé par l'annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.
        L'indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes :
        1. 65 % de l'indemnité journalière forfaitaire par nuitée ;
        2. 17, 5 % de l'indemnité journalière forfaitaire par repas.

      • Article 12 (abrogé)


        Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, le militaire peut percevoir, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, une indemnité journalière de nuitée d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants :
        a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
        b) Sécurité du militaire en mission ;
        c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
        d) Déplacement effectué dans un pays dont la liste est fixée par instruction ;
        e) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.
        Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.

      • Article 13 (abrogé)


        Le taux journalier de l'indemnité de tournée à l'étranger est égal à 90 % du montant des indemnités journalières figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé. L'indemnité journalière de tournée à l'étranger est allouée dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

    • Article 16 (abrogé)


      Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
      a) Premier cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 1 taux de base ;
      b) Deuxième cas : stagiaire non logé gratuitement mais nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 3,5 taux de base ;
      c) Troisième cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 2 taux de base ;
      d) Quatrième cas : stagiaire non logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 4,5 taux de base ;
      e) Cinquième cas : stagiaire logé et nourri gratuitement : pas d'indemnité.
      L'élève militaire d'une école militaire d'officiers de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV.

    • Article 17 (abrogé)


      Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
      Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.

    • Article 18 (abrogé)


      Les déplacements temporaires donnent lieu au remboursement des frais de transport lorsque ces frais ne sont pas pris directement en charge par l'administration.
      Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion, bateau) et, sur présentation des justificatifs, aux frais annexes de transport nécessaires pour se rendre sur le lieu de départ et en revenir : transports en commun, taxi. Les frais de taxi sont pris en charge sur autorisation de l'autorité ordonnant le déplacement, en cas d'absence de transports en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie.
      Le temps passé à bord des trains, des avions et bâteaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

    • Article 19 (abrogé)


      L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée de la mission et lorsque sa nature le justifie. Aucun remboursement ne peut être effectué lorsque l'administration procède à l'achat direct des titres de transport. Cette prise en charge est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
      Le surclassement peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 susvisé.

    • Article 20 (abrogé)


      La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.

    • Article 21 (abrogé)


      Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage. Le montant de la prise en charge est égal à la dépense effectivement engagée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

    • Article 22 (abrogé)


      Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

    • Article 23 (abrogé)


      Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.

    • Article Annexe I (abrogé)



      MISSION EN MÉTROPOLE

      1. Mission se déroulant dans :
      ― les communes de la région Ile-de-France ;
      ― les communes suivantes et leurs communes limitrophes desservies par des moyens de transport public de voyageurs : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.


      Indemnité de repas

      15,25 €

      Indemnité d'hébergement

      60 €


      2. Mission se déroulant dans les autres communes de la France métropolitaine.


      Indemnité de repas

      15,25 €

      Indemnité d'hébergement

      45 €


    • Article Annexe II (abrogé)

      MISSION OUTRE-MER


      1. Mission se déroulant en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon



      Indemnité de repas


      15,75 €


      Indemnité d'hébergement


      58,50 €



      2. Mission se déroulant en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et Futuna et en Polynésie française



      Indemnité de repas


      21,00 €


      Indemnité d'hébergement


      78,00 €

    • Article Annexe III (abrogé)

      TOURNÉE OUTRE-MER


      1. Tournée se déroulant en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon



      Indemnité de repas


      12,60 €


      Indemnité d'hébergement


      37,80 €



      2. Tournée se déroulant en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et Futuna et en Polynésie française



      Indemnité de repas


      16,80 €


      Indemnité d'hébergement


      50,40 €
    • Article Annexe IV (abrogé)

      STAGE EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER


      LIEU OÙ SE DÉROULE LE STAGE

      TAUX DE BASE

      Métropole

      9,40 €

      Martinique et Guadeloupe

      9,50 €

      Guyane

      11,40 €

      La Réunion et Mayotte

      13,00 €

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      12,00 €

      Nouvelle-Calédonie

      15,40 €

      Iles de Wallis et Futuna

      14,70 €

      Polynésie française

      15,70 €


      En ce qui concerne le département de La Réunion, le taux prévu au tableau ci-dessus est payable sans application de l'index de correction.

      STAGE À L'ÉTRANGER DE L'ÉLÈVE MILITAIRE D'UNE ÉCOLE MILITAIRE D'OFFICIERS DE CARRIÈRE



      DU PREMIER JOUR
      à la fin du 4e mois

      À PARTIR DU 5e MOIS

      Stagiaire logé et nourri à titre gratuit

      Pas d'indemnité

      Pas d'indemnité

      Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé

      30 % de l'indemnité du pays concerné

      15 % de l'indemnité du pays concerné

      Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif

      20 % de l'indemnité du pays concerné

      10 % de l'indemnité du pays concerné

      Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé

      40 % de l'indemnité du pays concerné

      20 % de l'indemnité du pays concerné


Fait à Paris, le 14 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
C. Piotre

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