- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (abrogé)
- TITRE II : MISSIONS ET TOURNEES (abrogé)
- CHAPITRE IER : MISSION EN METROPOLE (abrogé)
- CHAPITRE II : MISSION OUTRE MER (abrogé)
- CHAPITRE III : TOURNEE OUTRE MER (abrogé)
- CHAPITRE IV : MISSION A L'ETRANGER (abrogé)
- CHAPITRE V : TOURNEE A L'ETRANGER (abrogé)
- CHAPITRE VI : CAS PARTICULIERS (abrogé)
- TITRE III : STAGES (abrogé)
- TITRE IV : FRAIS DE TRANSPORT (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile du personnel militaire en mission en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l'arrêté du 26 avril 2007 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire visé aux articles 1er et 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé.
Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission.
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire exerçant des fonctions essentiellement itinérantes et au militaire appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.
Préalablement au déplacement et quelle que soit la nature de son déplacement, le militaire perçoit, sur sa demande, une avance égale à 75 % du montant des indemnités susceptibles de lui être versées à l'issue de son déplacement.
A l'issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La mission débute à l'heure du départ de la garnison d'affectation et se termine à l'heure d'arrivée à cette même garnison. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé par l'autorité ordonnant le déplacement.
En cas d'utilisation de la voie ferroviaire, et pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport. Ce délai forfaitaire est porté à trois heures en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.
Pour les missions outre-mer et à l'étranger, l'application des conditions particulières à ces territoires débute à l'heure d'arrivée dans la localité (en cas de déplacements par voie routière uniquement), la gare, le port ou l'aéroport de destination, et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Pour l'application du présent arrêté, la localité est la commune d'outre-mer, ou la collectivité locale assimilée à l'étranger, sur le territoire de laquelle est situé le lieu de destination de la mission.VersionsArticle 4 (abrogé)
En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu'une indemnité forfaitaire d'hébergement selon les modalités précisées ci-après :
1. Une indemnité de repas est versée au militaire s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé ;
2. Une indemnité d'hébergement est versée au militaire lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l'hébergement et du petit-déjeuner.VersionsArticle 5 (abrogé)
Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement, les frais divers suivants peuvent donner lieu à remboursement, sur présentation des pièces justificatives de paiement :
a) Métropole, outre-mer et étranger : transport en commun, taxi, parc de stationnement dans la limite de 72 heures, frais de péage, location de véhicules ;
b) Outre-mer et étranger : passeport, visa, taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant le voyageur, frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service.Versions
Article 6 (abrogé)
Le montant des indemnités de mission en métropole est fixé en annexe I au présent arrêté.
Le militaire effectuant du fait de ses fonctions plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées peut recevoir les indemnités d'hébergement à un montant majoré de 10 %.VersionsArticle 7 (abrogé)
Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé en annexe I au présent arrêté, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des quatre conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.Versions
Article 8 (abrogé)
Le montant des indemnités de mission outre-mer est fixé en annexe II au présent arrêté.VersionsArticle 9 (abrogé)
Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, le militaire peut percevoir une indemnité d'hébergement supérieure au taux fixé en annexe II au présent arrêté, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'une des six conditions suivantes :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
― Martinique et Guadeloupe : mois de décembre à avril ;
― Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;
― La Réunion : mois de décembre à février ;
― Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;
― Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Mission effectuée dans les îles françaises situées à proximité de la Martinique et de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.Versions
Article 10 (abrogé)
Le montant des indemnités de tournée outre-mer est fixé en annexe III au présent arrêté.Versions
Article 11 (abrogé)
Le montant des indemnités de mission à l'étranger est fixé par l'annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.
L'indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes :
1. 65 % de l'indemnité journalière forfaitaire par nuitée ;
2. 17, 5 % de l'indemnité journalière forfaitaire par repas.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, le militaire peut percevoir, sur autorisation de l'autorité ordonnant la mission, une indemnité journalière de nuitée d'un montant supérieur au taux fixé à l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé, si la dépense supplémentaire est justifiée par l'un des motifs suivants :
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité du militaire en mission ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement effectué dans un pays dont la liste est fixée par instruction ;
e) Déplacement ou accompagnement d'une haute autorité.
Le montant de cette indemnité est alors égal au montant de la dépense effectivement engagée et le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives.VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
Le taux journalier de l'indemnité de tournée à l'étranger est égal à 90 % du montant des indemnités journalières figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux taux des indemnités de mission susvisé. L'indemnité journalière de tournée à l'étranger est allouée dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.Versions
Article 14 (abrogé)
Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, aux chapitres Ier, II ou III du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, aux chapitres Ier, II ou III du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Le militaire qui effectue un stage en métropole ou outre-mer, dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire, peut percevoir une indemnité journalière de stage égale à un ou plusieurs taux de base dont les montants sont fixés en annexe IV dans les conditions d'hébergement et de restauration suivantes :
a) Premier cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 1 taux de base ;
b) Deuxième cas : stagiaire non logé gratuitement mais nourri à titre onéreux dans un restaurant administratif ou assimilé : 3,5 taux de base ;
c) Troisième cas : stagiaire logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 2 taux de base ;
d) Quatrième cas : stagiaire non logé gratuitement et nourri à titre onéreux dans le secteur privé : 4,5 taux de base ;
e) Cinquième cas : stagiaire logé et nourri gratuitement : pas d'indemnité.
L'élève militaire d'une école militaire d'officiers de carrière qui, dans le cadre de sa formation, effectue un stage à l'étranger peut percevoir une indemnité de stage égale à un pourcentage de l'indemnité de mission à l'étranger, prévue à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions fixées en annexe IV.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.Versions
Article 18 (abrogé)
Les déplacements temporaires donnent lieu au remboursement des frais de transport lorsque ces frais ne sont pas pris directement en charge par l'administration.
Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion, bateau) et, sur présentation des justificatifs, aux frais annexes de transport nécessaires pour se rendre sur le lieu de départ et en revenir : transports en commun, taxi. Les frais de taxi sont pris en charge sur autorisation de l'autorité ordonnant le déplacement, en cas d'absence de transports en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie.
Le temps passé à bord des trains, des avions et bâteaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.VersionsArticle 19 (abrogé)
L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée par l'autorité ordonnant le déplacement en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire la durée de la mission et lorsque sa nature le justifie. Aucun remboursement ne peut être effectué lorsque l'administration procède à l'achat direct des titres de transport. Cette prise en charge est assurée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Le surclassement peut être autorisé dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique. Lorsque la mission le justifie, la prise en charge dans une classe supérieure peut être autorisée.VersionsArticle 21 (abrogé)
Pour les stages effectués en métropole et dont la durée consécutive de formation est égale ou supérieure à quatre semaines, le militaire peut bénéficier de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines. Le bénéfice de cette prise en charge est exclusif du versement de l'indemnité de stage. Le montant de la prise en charge est égal à la dépense effectivement engagée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 14 mai 2009 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation par le militaire de son véhicule terrestre à moteur peut être autorisée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé. L'indemnisation est effectuée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Lorsque le militaire exerce des fonctions nécessitant de fréquents déplacements, et que l'intérêt du service le justifie, une autorisation permanente, d'une durée maximale de douze mois, d'utiliser son véhicule terrestre à moteur peut être donnée par l'autorité ordonnant ces déplacements, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 13 du décret du 14 mai 2009 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
En application de l'alinéa 4 de l'article 10 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les dérogations prévues au présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois ans.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
MISSION EN MÉTROPOLE
1. Mission se déroulant dans :
― les communes de la région Ile-de-France ;
― les communes suivantes et leurs communes limitrophes desservies par des moyens de transport public de voyageurs : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.Indemnité de repas 15,25 € Indemnité d'hébergement 60 €
2. Mission se déroulant dans les autres communes de la France métropolitaine.Indemnité de repas 15,25 € Indemnité d'hébergement 45 € VersionsArticle Annexe II (abrogé)
MISSION OUTRE-MER
1. Mission se déroulant en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon
Indemnité de repas
15,75 €
Indemnité d'hébergement
58,50 €
2. Mission se déroulant en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et Futuna et en Polynésie française
Indemnité de repas
21,00 €
Indemnité d'hébergement
78,00 €VersionsArticle Annexe III (abrogé)
TOURNÉE OUTRE-MER
1. Tournée se déroulant en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon
Indemnité de repas
12,60 €
Indemnité d'hébergement
37,80 €
2. Tournée se déroulant en Nouvelle-Calédonie, dans les îles de Wallis et Futuna et en Polynésie française
Indemnité de repas
16,80 €
Indemnité d'hébergement
50,40 €VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
STAGE EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER
LIEU OÙ SE DÉROULE LE STAGE
TAUX DE BASE
Métropole
9,40 €
Martinique et Guadeloupe
9,50 €
Guyane
11,40 €
La Réunion et Mayotte
13,00 €
Saint-Pierre-et-Miquelon
12,00 €
Nouvelle-Calédonie
15,40 €
Iles de Wallis et Futuna
14,70 €
Polynésie française
15,70 €
En ce qui concerne le département de La Réunion, le taux prévu au tableau ci-dessus est payable sans application de l'index de correction.STAGE À L'ÉTRANGER DE L'ÉLÈVE MILITAIRE D'UNE ÉCOLE MILITAIRE D'OFFICIERS DE CARRIÈRE
DU PREMIER JOUR
à la fin du 4e mois
À PARTIR DU 5e MOIS
Stagiaire logé et nourri à titre gratuit
Pas d'indemnité
Pas d'indemnité
Stagiaire logé ou nourri à titre onéreux dans le secteur privé
30 % de l'indemnité du pays concerné
15 % de l'indemnité du pays concerné
Stagiaire logé et nourri à titre onéreux en milieu administratif
20 % de l'indemnité du pays concerné
10 % de l'indemnité du pays concerné
Stagiaire logé et nourri à titre onéreux dans le secteur privé
40 % de l'indemnité du pays concerné
20 % de l'indemnité du pays concernéVersions
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
C. Piotre