Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ESRH0908292D

JORF n°0097 du 25 avril 2009

Version abrogée depuis le 01 janvier 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-2 ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 avril 2009,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ».
    Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche.

  • Article 3 (abrogé)

    Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

    Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.


    Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

    Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 5 (abrogé)

    Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.

    Ces activités complémentaires peuvent comprendre :

    -une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

    -une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;

    -une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.

    La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

    Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

    Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat.

  • Article 5-2 (abrogé)

    Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel à condition que ces établissements :


    -soient parties prenantes d'un même regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;


    -ou participent à une même école doctorale.


    Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.


    Dans le cadre d'une thèse réalisée en cotutelle dans les conditions prévues au titre III de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur étrangers concernés.


    La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la conclusion d'une convention entre les établissements concernés. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par les établissements d'accueil au profit de l'établissement employeur.

  • Article 5-3 (abrogé)

    Conformément aux stipulations du contrat doctoral, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.


    L'exercice des missions complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée, nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 5 du présent décret.

  • Article 6 (abrogé)

    L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
    Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

  • Article 7 (abrogé)

    Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune.

    Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.

    Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

  • Article 8 (abrogé)

    Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé accordé au titre des dispositions du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception de celles de l'article 22, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.

    La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.

  • Article 8-1 (abrogé)

    Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.


    Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

  • Article 14 (abrogé)

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Décret n°85-402 du 3 avril 1985
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
    - Décret n°89-794 du 30 octobre 1989
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 15, Sct. TITRE Ier : Moniteurs recrutés parmi les allocataires de recherche., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Allocataires-moniteurs-normaliens., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

    Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat(s) qu'ils ont souscrit(s) conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989 susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

  • Article 15 (abrogé)


    La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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