Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2016

NOR : DEVU0906148A

JORF n°0092 du 19 avril 2009

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. * 111-3, R. * 111-12, R. * 162-1 et R. * 162-2 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005,
Arrêtent :

  • Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants en Guyane et à La Réunion.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

  • Article 2 (abrogé)


    Pour le département de La Réunion, deux zones littorales climatiques L1 et L2, correspondant respectivement à la zone sous le vent et à la zone au vent, sont définies en annexe I du présent arrêté.

  • Les termes : attente électrique pour ventilateur de plafond, baie, façade, taux d'ouverture de pièce principale, surface d'ouverture libre, paroi opaque et paroi verticale ou horizontale sont précisés en annexe II.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.


    • La proportion d'énergie solaire qu'une paroi laisse passer est caractérisée par le facteur solaire, appelé S, et déterminé en annexe III du présent arrêté.
      Les déperditions thermiques d'un bâtiment vers l'extérieur sont caractérisées par le coefficient de transmission surfacique, appelé U, exprimé en W/m².K, et déterminé en annexe IV du présent arrêté.

    • 1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :


      TYPE DE PAROI

      Smax

      Paroi opaque horizontale.

      0,03

      Paroi opaque verticale des pièces principales.

      0,09


      2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :



      TYPE DE PAROI

      Umax (W/m².K)

      Paroi opaque horizontale.

      0,5

      Paroi opaque verticale.

      2



      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


      LOCALISATION


      NORD


      SUD


      EST


      OUEST


      Guyane


      0,7


      0,7


      0,6


      0,6


      La Réunion


      Altitude inférieure à 400 mètres


      0,6


      0,8


      0,6


      0,6


      Altitude comprise entre 400 et 600 mètres


      0,8


      Pas d'exigence


      0,8


      0,8



      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les baies des logements, transparentes ou translucides, en contact avec l'extérieur, sont interdites dans le plan des parois horizontales.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • Article 8 (abrogé)


      Pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.

    • Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants dans les pièces principales, chaque logement doit pouvoir bénéficier d'une ventilation naturelle par ouverture des baies en adoptant les règles suivantes, à l'exception des logements situés à une altitude supérieure à 600 mètres à La Réunion :


      1° Pour tout logement, le taux d'ouverture de chaque pièce principale doit être au moins égal aux pourcentages donnés dans le tableau ci-après :


      LOCALISATION


      SÉJOUR ET SALON


      CHAMBRES ET AUTRES PIÈCES


      principales


      Guyane


      25 %


      20 %


      La Réunion


      Altitude inférieure ou égale à 400 mètres


      22 %


      18 %


      Altitude comprise entre 400 et 600 mètres


      18 %


      14 %


      Les surfaces d'ouverture des baies à prendre en compte pour la détermination du taux d'ouverture de la pièce principale doivent être calculées alors même que les dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté ;


      2° Pour chaque logement, une même façade ne doit pas concentrer plus de 70 % des surfaces d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur ou sur une circulation commune à l'air libre, sans tenir compte des baies des pièces contenant un cabinet d'aisance. Les portes d'entrée peuvent être incluses dans ce calcul uniquement lorsqu'il existe une grille, déportée ou sur la porte, permettant une protection contre l'intrusion dans le logement.


      La surface d'ouverture libre des baies des pièces principales situées sur la façade contenant le plus d'ouvertures libres du logement peut être prise égale à la surface minimale requise au paragraphe 1° pour le taux d'ouverture libre des pièces principales considérées ;


      3° Chaque pièce principale doit être munie d'au moins deux ouvertures de plus de 0,5 m2 percées dans des parois opposées ou latérales. Dans chaque pièce principale, la distance comptée horizontalement entre les centres d'au moins deux ouvertures doit être supérieure à la moitié de la plus grande distance reliant les coins de la pièce ;


      4° Chaque pièce principale doit être munie :


      - d'au moins deux ouvertures sur l'extérieur respectant les dispositions du paragraphe 3° ; ou


      - de percements des parois internes donnant sur un dégagement, une pièce principale ou une pièce de service munie d'une baie et ne contenant pas de cabinet d'aisance, présentant une surface totale au moins égale à la surface minimale déterminée selon la taille de la pièce :


      SURFACE DE LA PIÈCE


      INFÉRIEURE À 12 M2


      ENTRE 12 ET 25 M2


      SUPÉRIEURE À 25 M2


      Surface minimale de l'ouverture interne


      1,6 m2


      1,8 m2


      2,2 m2


      5° Est considéré comme satisfaisant à cet article tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage justifie par des études complémentaires telles que des calculs aérauliques ou des mesures en soufflerie que le niveau de performance de la ventilation naturelle atteint dans le logement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par l'application des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° sur le même projet de construction.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • Afin d'assurer une vitesse d'air minimale pour le confort thermique des occupants en l'absence de vent, les pièces principales, qu'elles soient climatisées ou non, doivent satisfaire aux dispositions suivantes, à l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres :

      1. Les chambres sont équipées a minima d'un ventilateur de plafond fixe lorsqu'elles ne possèdent qu'une ouverture sur l'extérieur.

      2. Les chambres possédant au moins deux ouvertures sur l'extérieur et les autres pièces principales sont équipées d'une attente électrique pour permettre l'installation ultérieure d'un ventilateur de plafond. Les séjours de surface supérieure à 20 m2 sont équipés a minima de deux attentes. En cas de cuisine ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre d'attentes est la somme de la surface de la cuisine et du séjour.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • Article 11 (abrogé)


      A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :
      ― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;
      ― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.


    • Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage.
      Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

    • Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.


    • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)


      ZONES CLIMATIQUES POUR L'ÎLE DE LA RÉUNION


      COMMUNES LITTORALES

      ZONE LITTORALE
      climatique

      Avirons (Les)

      L1

      Bras-Panon

      L2

      Entre-Deux

      L1

      Etang-Salé

      L1

      Petite-Ile

      L2

      Port (Le)

      L1

      Possession (La)

      L1

      Saint-André

      L2

      Saint-Benoît

      L2

      Saint-Denis

      L1

      Saint-Joseph

      L2

      Saint-Leu

      L1

      Saint-Louis

      L1

      Saint-Paul

      L1

      Saint-Philippe

      L2

      Saint-Pierre

      L1

      Sainte-Marie

      L2

      Sainte-Rose

      L2

      Sainte-Suzanne

      L2

      Tampon (Le)

      L1

      Trois-Bassins

      L1


    • DÉFINITIONS

      Attente électrique pour ventilateur de plafond

      On entend par attente électrique pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la mise en place d'une alimentation électrique et d'un organe de commande, identifiable et accessible pour tout usager, permettant la mise en rotation du ventilateur.


      Baie

      Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

      Façade, taux d'ouverture de pièce principale et surface d'ouverture libre


      Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.


      Le taux d'ouverture d'une pièce principale est égal au rapport entre la surface d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur sur la façade à considérer et la surface de cette façade. Afin de valoriser la présence d'autres baies de la pièce donnant sur l'extérieur, il est possible d'ajouter à la surface d'ouverture libre considérée les surfaces d'ouverture libre de ces autres baies lorsque celles-ci représentent plus de 10 % de la surface de leur façade respective.


      La façade à considérer est la façade de la pièce contenant la plus grande surface de baies. Dans le cas où deux façades d'orientation différentes contiennent des surfaces de baies identiques, la façade de plus petite surface est considérée. La surface de la façade considérée est comptée vue de l'intérieur de la pièce sur une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au plancher.


      La surface d'ouverture libre des baies est la section minimale de passage libre de l'air, les ouvrants et les lames orientables en position ouverte et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.


      Les volets et stores verticaux non projetables ou tout dispositif de protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation naturelle de confort thermique sont considérés comme non mis en place pour le calcul de la surface d'ouverture et du facteur solaire de la baie, à l'exception des systèmes suivants qui peuvent être considérés comme mis en place :


      - volets battants avec persiennes disposant d'un taux de passage libre de l'air supérieur à 20 % de la surface de la baie mesurée en tableau si ceux-ci sont munis de dispositifs de blocage qui permettent leur maintien en position ouverte ;


      - volets coulissants munis de lames présentant une porosité supérieure ou égale à 60 %.


      La surface d'ouverture des baies peut être calculée à partir des coefficients de porosité définis forfaitairement dans le tableau suivant :


      TYPE DE MENUISERIE


      COEFFICIENT DE POROSITÉ


      Menuiserie battante


      Fenêtre


      0,87


      Porte-fenêtre, porte palière


      0,94


      Menuiserie coulissante escamotable (à galandage ou en applique)


      1,00


      Menuiserie coulissante


      Fenêtre 2 vantaux


      0,44


      Porte-fenêtre 2 vantaux


      0,47


      Porte-fenêtre 3 vantaux


      0,62


      Porte-fenêtre 4 vantaux


      0,70


      Menuiserie à soufflet


      0,70


      Menuiseries à lames orientables, jalousies


      0,87


      Menuiseries et parties de menuiserie fixes


      0

      Paroi opaque

      Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.

      Paroi verticale ou horizontale

      Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60 degrés.



      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 10 du 13/01/2016, texte nº 45 à l'adresse suivante :

      http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031824923


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

    • Coefficient de transmission surfacique des parois

      1. Le coefficient de transmission surfacique U d'une paroi est calculé avec la formule [1]

      U =1/(R + 0,20) formule [1 ]

      où R est la résistance thermique de la paroi en m2.K/W.

      2. Pour une paroi composée d'un ensemble d'éléments de parois de même orientation et inclinaison, la valeur de U pour l'ensemble se calcule par pondération surfacique des différents éléments de paroi :

      U =ΣUi *Ai/ΣAi formule [2 ]

      Ui est coefficient de transmission surfacique de l'élément de paroi i en W/m2.K calculé en appliquant la formule [1] ;

      Ai est la surface de l'élément de paroi i en m2.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.


Fait à Paris, le 17 avril 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crepon
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
R. Samuel
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crepon

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