La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 12 mars 2009 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 14 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 13 mars 2009, puis du 25 mars 2009 sur la base d'un rapport établi par le ministre chargé de l'emploi, Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, à l'exception de l'article 9, premier paragraphe, second alinéa, du règlement général annexé à la convention susmentionnée.VersionsLiens relatifs
L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.Versions
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsRÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre Ier Bénéficiaires
Article 1er
§ 1. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
― d'un licenciement ;
― d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
― d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Chapitre II Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (1). Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
(1) Il est compté pour 13,7 heures de travail lorsqu'il concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
― ni titulaires d'une pension de vieillesse dite pension normale, ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
― ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention.
(2) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
(3) Territoire métropolitain, DOM, collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (4) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.
(4) Les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (5) en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application. Toutefois, si, au cours de l'année civile, les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 5422-21 à L. 5422-23 du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 5122-6 du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 42 jours de chômage continu.
(5) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 7
§ 1. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéas, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
― dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ― ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité ― l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
― et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Article 8
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.
Article 9
§ 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
― entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
― entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur.
Article 10
Les dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 3, s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge visée à l'alinéa précédent est portée à 58 ans.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre III Durées d'indemnisation
Article 11
§ 1. La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1.
§ 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 (c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
― justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
― justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge visée au premier alinéa du présent paragraphe est fixée à 61 ans.
Article 12
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Chapitre IV Détermination de l'allocation journalière
Section 1 Salaire de référence
Article 13
§ 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (6) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 du règlement et compris dans la période de référence.
(6) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
Article 14
§ 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un cœfficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d'application.
Section 2 Allocation journalière
Article 15
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
― d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
― et d'une partie fixe égale à 10,93 euros (7).
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 26,66 euros (8), sous réserve de l'article 17.
(7) Valeur au 1er juillet 2008. (8) Valeur au 1er juillet 2008.
Article 16
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites ;
― proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;
― proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.
Article 17
L'allocation journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,11 euros (9).
(9) Valeur au 1er juillet 2008.
Article 18
§ 1. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ― ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger ― est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.
Article 19
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Section 3 Revalorisation
Article 20
Le conseil d'administration de l'Unédic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre V Paiement
Section 1 Différés d'indemnisation
Article 21
§ 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14, paragraphe 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2. Le différé visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux paragraphe 1 et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.
Section 2 Délai d'attente
Article 22
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 9, paragraphe 1 ou paragraphe 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3 Point de départ du versement
Article 23
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé (s) d'indemnisation visé (s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4 Périodicité
Article 24
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.
Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.
Lorsqu'à cette date l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.
Section 5 Cessation du paiement
Article 25
§ 1. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;
b) Bénéficie de l'aide visée à l'article 34 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la convention.
§ 3. Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) Une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
b) L'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.
Section 6 Prestations indues
Article 26
§ 1. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Chapitre VI L'action en paiement
Article 27
La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale).
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
Chapitre VII Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Article 28
§ 1. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou
b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.
Article 29
L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.
Article 30
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 28, paragraphe 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
Article 31
Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article 32
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.
Chapitre VIII Aide différentielle de reclassement
Article 33
Une aide est attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :
― dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent ;
― qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 28 à 32 ;
― et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le montant mensuel de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi salarié repris.
Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.
Cette aide est incompatible avec l'aide prévue à l'article 34.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un accord d'application.
Chapitre IX Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Article 34
Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant :
― soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
― soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
― le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ;
― le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.
Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l'aide prévue à l'article 33.
Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article.
TITRE II AUTRES INTERVENTIONS
Chapitre Ier Allocation décès
Article 35
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Chapitre II Aide pour congés non payés
Article 36
Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.
Chapitre III Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Article 37
L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.
Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 15, tiret 2.
TITRE III LES PRESCRIPTIONS
Article 38
§ 1. Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2. Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 33 à 37 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.
Article 39
L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 38, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.
TITRE IV LES INSTANCES PARITAIRES RÉGIONALES
Article 40
Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application sur recours des intéressés.
TITRE V LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre Ier. ― Affiliation
Article 41
§ 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.
Dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable, ils sont tenus d'adresser un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
― du nom de l'employeur ;
― de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
― du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
― du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.
§ 3. Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe 1, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Sous-titre II. ― Ressources
Article 42
Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre Ier Contributions générales
Section 1 Assiette
Article 43
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 Taux
Article 44
Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,40 % sous réserve de l'article 3, paragraphe 1, de la convention.
Section 3 Exigibilité
Article 45
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article 41, paragraphe 1.
Section 4 Déclarations
Article 46
Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 43.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs établissent la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 47
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 46, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5 Paiement
Article 48
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Article 49
§ 1. Les contributions sont payées par chaque établissement à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève les contributions dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.
§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 41, paragraphe 3, sont payées à un organisme désigné par l'Unédic.
Article 50
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 45 et 46, 5e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 51
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l'article 46 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par un accord d'application en fonction :
― du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;
― de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme chargé du recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6 Précontentieux et contentieux
Article 52
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
Section 7 Remises et délais
Article 53
§ 1. Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.
Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 50 et des sanctions prévues aux articles 47,51 et 57 peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
Des délais de paiement peuvent être consentis sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
§ 2. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 50 et les sanctions prévues aux articles 47,51 et 57 dues à la date du jugement d'ouverture sont remises d'office.
Section 8 Prescription
Article 54
§ 1. La mise en demeure visée à l'article 52 ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
§ 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre II Contributions particulières
Section 1 Contribution spécifique
Article 55
Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 14, paragraphe 4, ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Section 2 Recouvrement
Article 56
Le règlement de la contribution visée à l'article 55 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
Chapitre III Autres ressources
Article 57
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 41, paragraphe 1, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard prévues à l'article 50 et des sanctions prévues aux articles 47 et 51 ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 58
L'organisme chargé du versement des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
TITRE VI ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Article 59
La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
VersionsLiens relatifsCONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L’Union professionnelle artisanale (UPA),
d’une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
d’autre part,
Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime d’assurance chômage,
– qui ne remette pas en cause sa nature paritaire ;
– et garantisse une cohérence d’action avec l’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail et
qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés
d’emploi que pour les entreprises ;
Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail
qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes
involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de participer à la sécurisation de leurs parcours
professionnels ;
Considérant l’importance qui s’attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles d’indemnisation mises
en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d’emploi, afin de faciliter leur retour
à l’emploi ;
Considérant la nécessité d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;
Considérant l’intérêt de limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes involontairement
privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;
Vu la cinquième partie, livres Ier, III et IV du code du travail, et notamment les articles L. 5122-4, L. 5123-6,
L. 5312-1, L. 5421-1, L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5422-24, L. 5427-9, L. 5427-10 et L. 5428-1 ;
Vu l’accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 relatif à l’indemnisation du chômage et ses
pièces jointes ;
Vu le protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du
cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d’assurance chômage,
Sont convenus des dispositions ci-après :
Article 1er
Gestion du régime d’assurance chômage
La gestion du régime d’assurance chômage est confiée à l’Unédic.
Article 2
Indemnisation§ 1. Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de
remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi remplissant les
conditions d’éligibilité au dispositif.§ 2. Le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes
suivants :
– l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d’affiliation au
régime d’assurance chômage ;
– la durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage, dans la limite
d’un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de
travail prise en compte pour l’ouverture de leurs droits ;
– les durées d’indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d’affiliation au régime d’assurance
chômage ;
– les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des
allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
§ 3. Afin d’inciter à la reprise d’emploi, le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une
rémunération est autorisé dans les conditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.
Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d’être apportés aux règles des
activités réduites, pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.
§ 4. Afin de faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12
mois, une aide différentielle de reclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées par le
règlement général ci-annexé.
§ 5. Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, il
est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général
ci-annexé, dénommée aide à la reprise ou à la création d’entreprise.Article 3
Contributions/ Ressources
§ 1. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au
régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général
d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de
2,40 % à la charge des salariés.
Toutefois, les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance
chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le résultat d’exploitation
semestriel du semestre précédent est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros. Cette disposition pourra
produire ses effets à compter du 1er juillet 2009.
Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d’exploitation semestriel excédant 500 millions
d’euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en
pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part
employeur et de la part salarié.
Si, sur la durée de la présente convention, l’endettement net de l’Unédic vient à descendre en dessous de
l’équivalent d’un mois de contributions, le taux de contribution sera également réduit de façon à laisser
l’endettement net à ce niveau.
La réduction des taux des contributions résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de
diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions, par année civile.
§ 2. Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l’audiovisuel, de
la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé
à la présente convention.
§ 3. Une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime
d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui
proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé, en application des articles L. 1233-65 et
L. 1235-16 du code du travail.Article 4
Champ d’application
Le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer
et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Il s’applique également aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés, ressortissants d’un Etat membre
de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (1) (EEE) ou de la
Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la
convention.
(1) Islande, Liechtenstein, Norvège.Article 5
Règlement, annexes et accords d'application
§ 1. A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général et négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, restent régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole.
§ 3. Les conditions et/ ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 6
Instances paritaires régionales
Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à l'opérateur France Travail et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de l'opérateur France Travail pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé à la présente convention et par les accords d'application.
Article 7
Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.
Article 8
Contribution au financement de l'opérateur France Travail
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section Fonctionnement et investissement et à la section Intervention du budget de l'opérateur France Travail.
Article 9
Durée et entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans débutant au jour de la publication de son arrêté d'agrément. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Article 10
Mesures transitoires
§ 1. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure à sa date d'application, soit le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de la présente convention.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
― à la date de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail ;
― à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue à l'article L. 2323-6 du code du travail.
Article 11
Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 19 février 2009.
MEDEF
CFDT
UPA
CGPMEVersions
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. Martinot