La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 6-1 ; Vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis, notamment son article 10 ; Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue, Arrêtent :
La formation professionnelle continue comprend un stage de mise à jour des connaissances essentielles pour la pratique de l'activité de conducteur de taxi, d'une durée de seize heures fractionnables au plus en quatre périodes. La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives : 1° Aux évolutions législatives et réglementaires, nationales et locales, applicables aux taxis ; 2° A la sécurité routière ; 3° Aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux autres activités de transport de personnes, notamment celles de transports assis professionnalisés, services réguliers et à la demande, transports de personnes à mobilité réduite ; 4° A l'accueil, la commercialisation, la gestion des conflits. Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation à ces matières est laissée à l'appréciation des formateurs eu égard aux modifications intervenues pour chacune de ces matières et au niveau des conducteurs de taxi inscrits.
L'attestation de suivi de la formation continue est délivrée, à l'issue du stage, au conducteur de taxi par le représentant juridique de l'organisme de formation. La validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date du jour où elle est remise.
I. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est celle prévue pour le décret du 20 janvier 2009 susvisé. II. - Les conducteurs de taxi ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenus de suivre une formation continue : - dans un délai de dix-huit mois si leur carte professionnelle a été délivrée depuis plus de cinq années ; - avant l'échéance d'un délai de cinq ans, si leur carte a été délivrée depuis moins de cinq années.
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services du secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 3 mars 2009.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, C. Mirmand Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau