Décret n° 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l'internat et du post-internat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2015

NOR : SASH0902746D

JORF n°0059 du 11 mars 2009

Version abrogée depuis le 06 juillet 2015


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est institué, pour une durée de quatre ans, une Commission nationale de l'internat et du post-internat. Elle peut notamment être consultée sur :
    a) Les conditions de mise en œuvre de la répartition pluriannuelle des effectifs d'internes en médecine à former, par spécialité et par région ;
    b) Les conditions de réalisation par les internes des maquettes de formation portant sur le troisième cycle des études de médecine ;
    c) Les conditions d'accès aux diplômes d'études spécialisées complémentaires et capacités universitaires dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue ;
    d) Les conditions de déroulement du troisième cycle des études médicales ;
    e) La création de nouveaux diplômes d'études spécialisées, nouveaux diplômes d'études spécialisées complémentaires, nouvelles capacités universitaires ;
    f) Les problématiques liées au post-internat.

  • Article 2 (abrogé)

    La Commission nationale de l'internat et du post-internat comprend :
    1° Le ministre chargé de la santé, président ;
    2° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
    3° Le directeur chargé du service de santé des armées ;
    4° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
    5° Le président de la conférence des présidents de sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités ;
    6° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) ;
    7° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
    8° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
    9° Un représentant des médecins des agences régionales de santé ;
    10° Le président de la commission pédagogique nationale des études médicales des premier et deuxième cycles ;
    11° Le président de la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires ;
    12° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
    13° Le président de la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
    14° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
    15° Sept représentants des étudiants, des internes et des anciens internes en cours de post-internat répartis comme suit : trois sièges pour l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux, un siège pour l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale, un siège pour l'Association nationale des étudiants en médecine de France, deux sièges pour des médecins, anciens internes, ayant terminé leur internat depuis moins de sept ans et appartenant aux personnels mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé ou à l'article R. 6152-501 du code de la santé publique ou au 2° de l'article 1er du décret du 28 juillet 2008 susvisé ;
    16° Sept représentants des enseignants de différentes filières de médecine dont un enseignant en médecine générale.

  • Article 3 (abrogé)


    Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur désignent, parmi les membres de la commission, un coordonnateur de ses travaux, choisi parmi les personnels mentionnés aux a et c du 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité ou au 1° de l'article 1er du décret du 28 juillet 2008 précité.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
    Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, à l'exception des représentants des étudiants, des internes et des anciens internes en cours de post-internat qui sont nommés pour deux ans.

  • Article 4 (abrogé)


    La ministre de la santé et des sports et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

Retourner en haut de la page