Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2024

NOR : ECES0826529D

JORF n°0054 du 5 mars 2009

Version en vigueur au 09 février 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 285 ;
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :

    1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites et pour s'assurer du respect, par le service statistique public, des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 ;

    1° bis Emet tout avis qu'elle estime utile pour s'assurer que les modalités de diffusion des publications du service statistique public respectent les principes de neutralité et d'équité de traitement des utilisateurs, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 mentionné au 1° ; elle veille notamment à une diffusion séparée, distincte de toute communication ministérielle, conformément au principe 1 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 de ce règlement ;

    2° S'assure que la conception, la réalisation et la diffusion des productions issues de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public se font dans le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données ;

    3° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;

    3° bis Emet un avis, à l'occasion de la nomination du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de celle des responsables de services statistiques ministériels qui sont directeurs d'administration centrale, à l'attention du comité d'audition établi en application du décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale. Cet avis porte sur les compétences des personnes dont la nomination est envisagée au regard du principe d'indépendance professionnelle énoncé par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement européen (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 . Le sens de l'avis est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination ;

    4° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;

    5° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés aux 1° et 1° bis, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;

    6° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;

    7° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.

  • L'autorité peut décider de rendre publics les avis mentionnés aux 1°, 1° bis et 5° de l'article 1er. Elle établit chaque année un rapport sur l'exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques, en s'appuyant sur le programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique, sur la liste des enquêtes statistiques publiée au Journal officiel, sur les publications et sur le bilan détaillé établis par le Conseil national de l'information statistique. Ce rapport est remis au Parlement et rendu public.

    L'autorité peut rendre publiques les conclusions des vérifications auxquelles elle procède en application du 2° de l'article 1er. Elle peut attribuer un label d'intérêt général et de qualité statistique aux productions qu'elle a examinées au titre de ce 2°.


  • L'autorité peut être saisie de toute question relevant de sa compétence par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental, par le Premier ministre, par le ministre chargé de l'économie, par le président du Conseil national de l'information statistique ou par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de ses attributions de coordination des méthodes, des moyens et des travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat. La réunion au cours de laquelle cette saisine est examinée doit se tenir dans un délai maximum de trois mois après sa formulation.
    L'autorité peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence.


  • Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'autorité ont accès aux lieux de production ou de diffusion de la statistique publique, peuvent obtenir communication de tous documents utiles détenus par les services qui produisent ou diffusent des statistiques publiques et peuvent recueillir des informations auprès de tout agent de ces services.

  • Les membres de l'autorité sont nommés pour six ans.

    Le mandat du président n'est pas renouvelable.

    Sauf démission, l'autorité de nomination ne peut mettre fin aux fonctions d'un membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatés par cette dernière.

    En cas de décès, de démission ou de révocation dans les conditions mentionnées ci-dessus d'un membre ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour la durée du mandat restant à courir.


  • L'autorité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de quatre de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
    L'autorité ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    L'autorité peut entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Ces personnes ne participent pas au vote.
    L'autorité établit son règlement intérieur.
    L'autorité élit en son sein un vice-président, appelé à suppléer le président, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.


  • Pour assurer son secrétariat, l'autorité dispose de moyens mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Les membres de l'autorité peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils engagent pour assister aux séances dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.

    Sous réserve de l'accord de son président, toute personne convoquée aux réunions de l'Autorité de la statistique publique peut se faire rembourser les frais de déplacement qu'elle est appelée à engager pour y assister, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.


  • La liste des services statistiques ministériels mentionnés au I de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée est établie et mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    A la date de publication du présent décret, sont regardés comme services statistiques ministériels les services figurant sur la liste annexée ci-après.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Sont regardés comme services statistiques ministériels :


      Dans les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice :


      Le service de la statistique, des études et de la recherche du secrétariat général.


      Dans les services relevant de l'autorité conjointe du Premier ministre, de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation ; de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine :


      Le service des données et études statistiques du commissariat général au développement durable.


      Dans les services relevant de l'autorité de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation :


      Le département des études et des statistiques locales de la direction générale des collectivités locales.


      Dans les services relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :


      Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, sous la direction conjointe du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale ;


      Le département des statistiques, des études et de la documentation de la direction générale des étrangers en France.


      Dans les services relevant de l'autorité conjointe de la ministre de l'éducation nationale, du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :


      La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.


      Dans les services relevant de l'autorité de la ministre de la culture :


      Le département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du secrétariat général.


      Dans les services relevant de l'autorité du ministre des armées et des anciens combattants :


      La sous-direction statistiques et études économiques de la direction des affaires financières.


      Dans les services relevant de l'autorité conjointe de la ministre de la santé et de l'accès aux soins ; du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes ; de la ministre du travail et de l'emploi et du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics :


      La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.


      Dans les services relevant de l'autorité de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :


      Le service de la statistique et de la prospective du secrétariat général et les services à compétence spécialisée dans les activités statistiques des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


      Dans les services relevant de l'autorité de la ministre du travail et de l'emploi :


      La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.


      Dans les services relevant de l'autorité du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative :


      La mission des enquêtes, données et études statistiques du service à compétence nationale dénommé Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire , rattaché au directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


      Dans les services relevant de l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :


      La sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques, du service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche, commun à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et à la direction générale de la recherche et de l'innovation.


      Dans les services relevant de l'autorité conjointe du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique :


      La sous-direction des études, des statistiques et des systèmes d'information de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.


      Dans les services relevant de l'autorité du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics :


      Le département des statistiques et des études du commerce extérieur de la direction générale des douanes et droits indirects ;


      Le pôle statistique publique du département des études et statistiques fiscales de la direction générale des finances publiques.


Fait à Paris, le 3 mars 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

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