Arrêté du 30 janvier 2009 précisant les conditions d'utilisation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des installations de radioamateurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2021

NOR : ECEI0823439A

JORF n°0035 du 11 février 2009

Version abrogée depuis le 07 mars 2021


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 septembre 2008 portant le numéro de déclaration 1285440,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de radioamateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement de ces installations et leurs conditions d'utilisation sont précisées dans l'annexe I.

  • Article 2 (abrogé)


    Les puissances maximales et les classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées, dans l'annexe II.

  • Article 3 (abrogé)


    La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à l'utilisation d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur attribué par l'autorité administrative territorialement compétente et au paiement préalable des taxes en vigueur.

  • Article 4 (abrogé)

    L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
    a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
    b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
    c) Notifier, à l'autorité administrative territorialement compétente, dans un délai de deux mois, la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
    d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications, les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
    e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
    f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
    g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
    h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
    i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
    j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
    k) Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
    Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015.

  • Article 5 (abrogé)


    Les installations de radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.

  • Article 6 (abrogé)


    Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du champ de l'article 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l'objet de sanction prononcée par l'autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

  • Article 7 (abrogé)


    Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par l'autorité administrative territorialement compétente.
    Les conditions particulières d'utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l'annexe III. Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

  • Article 8 (abrogé)


    L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal, conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IV.

  • Article 9 (abrogé)


    Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d'amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu'à celles du représentant de l'Etat sur le territoire concerné.

  • Article 10 (abrogé)


    L'utilisation d'une installation de radioamateur hors des conditions d'utilisation du présent arrêté ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

  • Article 12 (abrogé)


    Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)


      BANDES DE FRÉQUENCES ALLOUÉES AUX INSTALLATIONS DE RADIOAMATEURS



      BANDES DE FRÉQUENCES


      RÉGION 1 DÉFINIE PAR L'UIT :
      Ile de Crozet

      RÉGION 3 DÉFINIE PAR L'UIT :
      Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
      îles Wallis et Futuna,
      Saint-Paul et Amsterdam,
      Terre Adélie, Kerguelen

      135,70 à 137,80 kHz

      (D)

      (D)

      1 810 à 1 830 kHz

      (A)

      XXXXXXXX

      1 830 à 1 850 kHz

      (A)

      (A)

      1 850 à 2 000 kHz

      XXXXXXXX

      (B)

      3 500 à 3 750 kHz

      (B)

      (B)

      3 750 à 3 800 kHz

      (B)

      (B)

      3 800 à 3 900 kHz

      XXXXXXXXX

      (B)

      7 000 à 7 100 kHz

      (A)

      (A)

      7 100 à 7 200 kHz

      (E)

      (E)

      10 100 à 10 150 kHz

      (C)

      (C)

      14 000 à 14 250 kHz

      (A)

      (A)

      14 250 à 14 350 kHz

      (A)

      (A)

      18 068 à 18 168 kHz

      (A)

      (A)

      21 000 à 21 450 kHz

      (A)

      (A)

      24 890 à 24 990 kHz

      (A)

      (A)

      28 000 à 29 700 kHz

      (A)

      (A)

      50 à 50,2 MHz

      XXXXXXXXX

      (A)

      50,2 à 51,2 MHz

      XXXXXXXXX

      (A)

      51,2 à 54 MHz

      XXXXXXXXX

      (A)

      144 à 146 MHz

      (A)

      (A)

      146 à 148 MHz

      XXXXXXXXX

      (B)

      430 à 434 MHz

      (C)

      (C)

      434 à 435 MHz

      (B)

      (C)

      435 à 438 MHz

      (B)

      (C)

      438 à 440 MHz

      (B)

      (C)

      1 240 à 1 260 MHz

      (C)

      (C)

      1 260 à 1 300 MHz

      (C)

      (C)

      2 300 à 2 310 MHz

      (C)

      (C)

      2 310 à 2 450 MHz

      (C)

      (C)

      3 300 à 3 400 MHz

      XXXXXXXXX

      (C)

      3 400 à 3 500 MHz

      XXXXXXXXX

      (C)

      5 650 à 5 725 MHz

      (C)

      (C)

      5 725 à 5 850 MHz

      (C)

      (C)

      10,00 à 10,45 GHz

      (C)

      (C)

      10,45 à 10,50 GHz

      (F)

      (F)

      24,00 à 24,05 GHz

      (A)

      (A)

      24,05 à 24,25 GHz

      (C)

      (C)

      47,00 à 47,20 GHz

      (A)

      (A)

      76 à 77,5 GHz

      (C)

      (C)

      77,5 à 78 GHz

      (A)

      (A)

      78 à 81 GHz

      (C)

      (C)

      122,25-123,00 GHz

      (C)

      (C)

      134,000 à 136,000 GHz

      (A)

      (A)

      136,000 à 141,000 GHz

      (C)

      (C)

      241,000 à 248,000 GHz

      (C)

      (C)

      248,000 à 250,000 GHz

      (A)

      (A)

      (A) Bande attribuée aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (article 5.25 du règlement des radiocommunications).
      (B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires : services d'amateur à égalité de droits (article 4.8 du règlement des radiocommunications).
      (C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications).
      (D) En application des dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : service d'amateur avec une catégorie de service secondaire (article 5.26 du règlement des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.
      (E) En régions 1 et 3 de l'UIT, la bande de fréquence 7 100 à 7 200 sera ouverte aux services d'amateur à titre primaire le 29 mars 2009.
      (F) La catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le règlement des radiocommunications attribue le service de radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service de radiolocalisation.


    • Article Annexe II (abrogé)


      BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D'ÉMISSIONS


      AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D'OPÉRATEUR





      CLASSES


      de certificats


      d'opérateur


      BANDES DE FRÉQUENCES


      (suivant les régions de l'UIT)


      PUISSANCES MAXIMALES


      (1) (2)


      CLASSES D'ÉMISSIONS


      (3) (4) (5)


      Classe 1


      Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France.


      Fréquences inférieures


      à 28 MHz : 500 W.


      Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz : 250 W.


      A1A*, A1B, A1D,


      A2A*, A2B, A2D,


      A3E, A3F, A3C, C3F,


      F1A*, F1B, F1D, F2A*,


      F2B, F2C, F2D,


      F3C, F3E, F3F,


      G1D, G1F(6), G2D, G3C,


      G3E, G3F,


      R3C, R3D, R3E,


      J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C,


      J3E, J7B.


      Classe 2






      Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W.




      Classe 3


      Bande de fréquences


      144 à 146 MHz


      10 W


      A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E.


      (1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM).


      (2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'autorité administrative territorialement compétente.


      (3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d'autres classes d'émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter, à l'autorité administrative territorialement compétente, une demande d'autorisation personnelle et de transmettre à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.


      (4) La désignation des émissions est définie à l'article 2.7 et à l'appendice 1 du règlement des radiocommunications (édition 2004).


      (5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.


      (6) La classe d'émission G1 F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.

    • Article Annexe III (abrogé)


      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION DE RADIOAMATEUR


      Stabilité des émetteurs


      La fréquence émise doit être connue et repérée avec une précision de ± 1 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, ou de ± 1.10-4 pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l'état de la technique du moment.


      La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive en fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.


      Bande occupée


      Dans toutes les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, pour toutes les modulations, l'excursion de fréquence ne doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences inférieures à 30 MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisée.


      Rayonnements non essentiels


      Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :


      - d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 W ;


      - d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 W.


      Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau mesurées aux bornes d'un réseau fictif en V d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :


      2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 MHz et 0,5 MHz ;


      1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 MHz et 30 MHz.


      Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.


      Transmissions de signaux


      par stations répétitrices de toutes natures


      Les stations répétitrices de toutes natures sont soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les transmissions se font uniquement dans les classes d'émissions autorisées par la présente décision. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en début et fin de transmission. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.


      Les émissions de balises de fréquences sont effectuées dans les classes d'émissions A1A, F1A ou F2A.


    • Article Annexe IV (abrogé)


      CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D'UTILISATION



      1. Conditions générales d'utilisation


      Pour toutes les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2, toute période de transmission de signaux doit être identifiée par l'indicatif personnel d'appel de l'opérateur. Les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.


      L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception, est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées au présent arrêté ne préjuge pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.


      Journal de trafic


      L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l'activité de son installation : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de trafic doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages numérotées et non détachables, soit tenu à jour informatiquement, ou par d'autres procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.


      2. Conditions particulières d'utilisation


      Radio-clubs


      L'utilisation des installations de radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Les installations de radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du radio-club. Le radio-club peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes classes de certificats d'opérateur, en utilisant l'indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de classe 3 ne peut pas être responsable des installations de radioamateurs d'un radio-club.


      Le journal de trafic du radio-club indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Il est contresigné par le responsable des installations de radioamateurs du radio-club.


      Stations répétitrices


      L'exploitation d'une station répétitrice ou d'une balise de fréquence doit être compatible avec les conditions particulières d'exploitation de la bande et des installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l'Agence nationale des fréquences peuvent être imposées à la station responsable du brouillage.


      Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation internationale applicable, au présent arrêté et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.


Fait à Paris, le 30 janvier 2009.


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel


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