La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4113-118 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 341-1 et L. 342-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux procédures liées à l'exercice des professionnels de santé ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Carte de professionnel de santé » modifiée, approuvée par l'arrêté du 2 mai 2006 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 mars 2008,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Est autorisée la création par le ministère des affaires sociales et de la santé d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) dont les finalités sont :
1° D'identifier :
-les professionnels de santé, les assistants de service social et les titulaires des titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes, en exercice, ayant exercé ou susceptibles d'exercer ;
-les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, les étudiants des professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ;
2° De suivre l'exercice de ces professionnels et connaître le niveau d'études des internes et étudiants ;
3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des produits de certification délivrés par le groupement d'intérêt public mentionné au dernier alinéa du présent article et aux procédures d'identification, nécessaires à la sécurisation des services numériques à destination des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ;
4° De permettre la réalisation d'études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels de santé, internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, étudiants des professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire, assistants de service social et titulaires de titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes répertoriés, à partir d'une base de référence mise à disposition sous réserve de mesures adéquates permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;
5° De mettre les données en libre accès du RPPS à disposition du public au moyen d'un service de communication sous forme électronique.
Ce répertoire est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public en charge de la maîtrise d'ouvrage et de la gestion des annuaires et référentiels nationaux regroupant les identités et informations associées relatives aux professionnels de santé ainsi qu'aux services et établissements de santé (ASIP Santé), pour le compte de l'Etat (ministère chargé des affaires sociales et de la santé et service de santé des armées du ministère de la défense), du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP), du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), du Conseil national de l'ordre des sages-femmes (CNOSF), du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues (CNOPP), du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI), des agences régionales de santé (ARS), de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et pour son propre compte, à partir des informations qui lui sont transmises par les organismes et autorités mentionnés aux articles D. 4113-117 , D. 4113-119 , D. 4113-122 , D. 4113-124 , D. 4113-125 , D. 4221-23 , et D. 4221-24 , D. 4221-30 , D. 4323-2-1 , D. 4311-99 , D. 4333-4 , D. 4343-1 , D. 4354-4 , D. 4365-1 , D. 4371-6 du code de la santé publique, dans les conditions de ces articles.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les données à caractère personnel relatives aux professions de médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, diététiciens, aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, aux étudiants des professions de santé dûment autorisés à exercer à titre temporaire, ou susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire, aux assistants de service social et aux titulaires de titres de psychothérapeutes, psychologues, chiropracteurs ou ostéopathes enregistrées dans le RPPS sont les suivantes :
1. Données d'identification et d'identité de la personne :
-un identifiant RPPS, unique et pérenne ;
-noms de famille et d'usage, prénoms, civilité, date et lieu de naissance, date de décès ;
-nationalité actuelle, date d'acquisition de cette nationalité.
2. Diplômes ou attestations en tenant lieu et autorisations liés à l'exercice professionnel :
-intitulé, date d'obtention, lieu de formation, autorité de délivrance, numéro ;
-pour les étudiants et internes le niveau d'études.
3. Données décrivant l'exercice de la profession :
-profession ;
-catégorie de professionnel ;
-identité d'exercice ;
-inscription à l'ordre pour les professions concernées ;
-coordonnées personnelles ou professionnelles (adresse postale, adresse de messagerie électronique, téléphone), auxquelles le professionnel souhaite être joint ;
-dates de début et de fin des périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice ;
-langues étrangères pouvant être utilisées dans le cadre de l'exercice professionnel (donnée à caractère facultatif).
4. Qualifications, titres et exercices professionnels particuliers :
-intitulé, date de reconnaissance, date d'abandon.
5. Activités et structures d'exercice :
-genre d'activité, date de début et de fin de l'activité, motif de cessation d'activité ;
-mode d'exercice, fonction, type d'activité libérale, spécialités de concours et autres attributions, statut hospitalier ;
-coordonnées professionnelles : coordonnées du professionnel dans son lieu d'exercice, coordonnées de la structure d'exercice ou d'emploi (adresse postale, adresse de messagerie électronique, téléphone) ;
-structure d'exercice ou d'emploi : numéros SIREN/ SIRET ou FINESS, activité, secteur d'activité santé, catégorie juridique.
6. Carte de professionnel de santé :
-type de carte, numéro, période de validité, date d'opposition.
En outre, le répertoire comporte :
1. Un annuaire des personnes habilitées à accéder au traitement.
2. Les nomenclatures nécessaires à la tenue du répertoire.
3. Des identifiants techniques.
4. Des dates liées à la gestion des historiques.VersionsArticle 3 (abrogé)
L'organisme gestionnaire du RPPS est autorisé à consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour les données suivantes :
- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance ;
- date de décès.
Le cas échéant, il peut également être destinataire des modifications apportées à ces données par l'INSEE, dans le cadre de la gestion du RNIPP, aux fins de mise à jour éventuelle de l'état civil des professionnels répertoriés au RPPS.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :
― jusqu'au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d'une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d'exercice ;
― dans le cas contraire, jusqu'au trentième anniversaire de sa fin de capacité d'exercice.VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 24 mars 2021 - art. 8 (Ab)Dans le cadre du présent traitement, on entend par :
1° Données actives, les données en vigueur à la date d'accès au répertoire ;
2° Données historisées, les données qui ne sont plus actives à la date d'accès au répertoire ;
3° Données en libre accès, les données actives suivantes, auxquelles toute personne peut accéder, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 :-le numéro RPPS ;
-la civilité ;
-les noms et prénoms d'exercice ;
-la catégorie de professionnel ;
-la profession exercée ;
-le mode d'exercice ;
-les diplômes, qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
-les coordonnées des structures d'exercice ainsi que leurs identifiants FINESS et SIREN/ SIRET ;-fonction (rôle dans la structure)
4° Données en accès restreint, les données du RPPS autres que celles listées au 3° du présent article, auxquelles seules les personnes listées à l'article 7 peuvent accéder, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ;
5° Consultation, toute opération d'accès multicritère à la base de données du RPPS permettant d'obtenir à l'écran, soit une liste de professionnels, soit une fiche comportant les données se rapportant à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les droits d'accès reconnus, sans possibilité de modifier ces données ;
6° Extraction, toute opération de transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie du contenu de la base de données du RPPS, selon les droits d'accès reconnus, sur tout autre support, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit.VersionsArticle 6 (abrogé)
Les données en libre accès, au sens du 3° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extraction sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Ont accès aux données contenues dans le RPPS les 16 catégories suivantes en fonction de leur profil défini ci-dessous :
- profil 1 : données actives et données historisées en consultation et en extraction ;
- profil 2 : données actives et données historisées en consultation et en extraction à l'exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ;
- profil 3 : données actives en consultation et en extraction ;
- profil 4 : données actives en consultation et en extraction à l'exception des données relatives aux sanctions et à la nationalité ;
1° Les services du ministère chargé de la santé et des affaires sociales : profil 1 ;
2° Les agences régionales de santé : profil 1 ;
3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique : profil 1 (pour les professionnels qu'ils emploient) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;
4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur compétence) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;
5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort territorial) + profil 4 (pour les autres professionnels) ;
6° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, pour les professionnels relevant de leur ressort territorial, les régimes d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer : profil 1 ;
7° L'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé) : profil 1 ;
8° Chaque professionnel : profil 1 (pour les données le concernant) ;
9° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer : profil 1 ;
10° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° et les établissements publics à caractère administratif de ressort national, amenés à devoir connaître, dans l'exercice de leurs missions, des conditions d'exercice des professionnels : profil 2 ;
11° Les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique ainsi que les collectivités territoriales et associations gestionnaires d'un service sanitaire ou social : profil 3 (pour les professionnels qu'ils emploient) ;
12° Les établissements et services médico-sociaux ou sociaux : profil 3 (pour les professionnels qu'ils emploient) ;
13° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ;
14° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans le domaine sanitaire et social : profil 4 ;
15° Les autres régimes d'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie : profil 1 (pour les professionnels relevant de leur ressort) ;
16° Pour l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code ou assurant des prestations associées à ces produits ainsi que les syndicats professionnels d'entreprises, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalités sanitaire et cosmétique destinés à l'homme : les informations prévues à l'article R. 1453-3 du code de la santé publique en extraction et en consultation.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Seuls les utilisateurs mentionnés du 1° au 7° de l'article 7 peuvent rediffuser :
- les données en libre accès, en consultation et en extraction ;
- les données en accès restreint, à l'exclusion de celles relatives à la nationalité et aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice, en consultation et en extraction, en fonction de leurs missions.Les utilisateurs mentionnés au 16° de l'article 7 peuvent également rediffuser les données en libre accès, en consultation, dans le cadre de l'application de l' article L. 1453-1 du code de la santé publique .
Les utilisateurs mentionnés du 1° au 7° de l'article 7 peuvent également autoriser les utilisateurs mentionnés à l'article 7 à rediffuser tout ou partie des données en libre accès et en accès restreint par convention encadrant les finalités et les modalités de cette rediffusion. Cette convention est conforme à la convention-type publiée par le groupement d'intérêt public gestionnaire du répertoire mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.
La réutilisation des données doit s'effectuer dans des conditions conformes au livre III du code des relations entre le public et l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
L'extraction d'une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du contenu de la base de données RPPS, au sens des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé ou sa réutilisation par la mise à disposition du public peut donner lieu au versement d'une redevance dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire du RPPS, producteur de la base de données au sens de l'article L. 341-1 du même code. Le montant de cette redevance est limité au prix de revient du service correspondant.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas aux dispositions des articles 1 à 3, de l'article 5, de l'article 7 et de l'article 9 du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les droits d'accès et de rectification des données prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des organismes et autorités mentionnés à l'article D. 4113-116 et à l'article D. 4221-22 du code de la santé publique, pour les données qu'ils recueillent ou qu'ils produisent.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe I (abrogé)
PROCÉDURES À L'ISSUE DESQUELLES SONT GÉNÉRÉS LES FLUX DE DONNÉES
EN VUE DE L'IMPLÉMENTATION DU RPPS1° Pour les conseils des ordres des professions de santé :
― la tenue du tableau de l'ordre ;
― l'enregistrement de la déclaration d'exploitation à l'occasion de l'ouverture ou du changement d'exploitant d'une officine ;
― le suivi de l'exercice ;
― les décisions de suspension ou d'interdiction d'exercice prononcées par les conseils et devenues définitives.
2° Pour le ministère et les autorités chargés de la santé :
― l'enregistrement des diplômes et la gestion des professionnels de santé qu'ils emploient ;
― les autorisations d'ouverture des structures sanitaires et sociales ;
― la gestion des professionnels exerçant dans les établissements de santé ;
― les autorisations d'exercice ;
― les décisions préfectorales de suspension d'exercice ;
― les décisions de suspension ou d'interdiction d'exercice, devenues définitives, prises à l'encontre des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
3° Pour le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique :
― l'enregistrement des diplômes et la gestion des professionnels de santé qu'ils emploient.
4° Pour le groupement d'intérêt public Carte de professionnel de santé :
― la gestion des cartes de professionnel de santé.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II (abrogé)
LISTE DES CATÉGORIES D'UTILISATEURS DE DONNÉES DU RPPS
Vous pouvez consulter l'annexe 2, non reproduite ci-après, à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120310&numTexte=27&pageDebut=04435&pageFin=04441
Versions
Fait à Paris, le 6 février 2009.
Roselyne Bachelot-Narquin