Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : SJSG0813302D

JORF n°0017 du 21 janvier 2009

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en date du 17 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Il est créé un statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


  • Peuvent être nommés par la voie du détachement dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
    1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, les agents occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;
    2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant soit d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat de secrétaire général d'académie ou d'université, soit de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.


  • I. ― Seuls peuvent bénéficier d'une nomination :
    1° Les agents mentionnés au 1° de l'article 2 qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois qui y sont mentionnés, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ;
    2° Les agents mentionnés au 2° de l'article 2 qui justifient de huit années de service et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
    II. ― Les agents mentionnés au 1° du I du présent article, autres que les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier à la fois :
    1° De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ;
    2° De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au 1° du I du présent article, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation de l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


  • Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois dans la limite d'une durée totale de neuf ans.
    Toute personne nommée dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


  • Le statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière comprend six échelons. La durée de service à accomplir dans chacun des cinq premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.


  • Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


  • La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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