Décret n° 2009-29 du 9 janvier 2009 relatif à la création et aux missions du Conseil national de l'urgence hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2017

NOR : SJSH0830548D

JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Version abrogée depuis le 02 novembre 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation de la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des établissements de santé.

  • Article 3 (abrogé)


    Le Conseil national de l'urgence hospitalière est chargé des missions suivantes :
    1° Emettre toute proposition dans le domaine de la prise en charge en urgence des patients par les structures de médecine d'urgence des établissements de santé et les structures contribuant à la permanence des soins hospitalière afin d'optimiser la cohésion, la fluidité et l'efficience de cette prise en charge ;
    2° Proposer des modes d'organisation de la permanence des soins hospitalière permettant la prise en charge de l'urgence au niveau territorial et au niveau des établissements de santé ainsi que des procédures d'évaluation de ces organisations ;
    3° Analyser l'impact des organisations sur les conditions d'exercice et la formation des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement de santé ;
    4° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la réponse à l'urgence en établissement de santé.

  • Article 4 (abrogé)


    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière.
    Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 6 (abrogé)


    Le Conseil national de l'urgence hospitalière se réunit au moins deux fois par an. Le bureau du conseil national se réunit autant que nécessaire, soit à la demande du président, soit à la demande du secrétariat du conseil national.


Fait à Paris, le 9 janvier 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin

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