Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2013

NOR : JUSC0830156A

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version abrogée depuis le 02 décembre 2013


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Sur proposition des conseillers d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Paris et président de la cour administrative d'appel de Versailles, du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du président du tribunal administratif de Melun, du président du tribunal administratif de Paris et du président du tribunal administratif de Versailles,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ;
Vu l'accord du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, des délégués du directeur général chargés de la direction des vérifications nationales et internationales et de la direction des grandes entreprises, des chefs des services fiscaux chargés de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions du contrôle fiscal Ile-de-France Est et Ouest, et des directeurs des services fiscaux de Paris-Ouest, Paris-Centre, Paris-Nord, Paris-Est, Paris-Sud, Essonne, Hauts-de-Seine (Nord et Sud), Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Seine-et-Marne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 décembre 2008,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction peuvent introduire devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles, au moyen de la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.
    Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe des juridictions mentionnées ci-dessus, et communiqués par le greffe aux parties ou à leur mandataire, et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.


    Une requête introduite par la voie matérielle ordinaire peut être numérisée par le greffe des juridictions mentionnées ci-dessus puis communiquée aux services fiscaux par la voie électronique, sous réserve que l'auteur de la requête ait expressément accepté que la procédure électronique de transmission faisant l'objet de la présente expérimentation soit utilisée pour l'instruction de cette requête.

  • Article 2 (abrogé)

    Le Conseil d'Etat met à la disposition des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués et des administrations chargées de la défense de l'Etat dans le contentieux fiscal d'assiette relevant du ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles ou des cours administratives d'appel de Paris ou Versailles un site internet leur permettant d'envoyer et de recevoir tous les documents mentionnés à l'article 1er, pour les requêtes entrant dans le champ de la présente expérimentation. Chaque association ou société d'avocats ou d'avoués et chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel qui souhaitent participer à l'expérimentation, ainsi que l'administration, y disposent d'une boîte aux lettres applicative.
    La liaison avec le site s'effectue au moyen du protocole sécurisé https.
    La date et l'heure de toutes les transactions effectuées vers le site ou à partir de celui-ci sont archivées.
    L'horloge système du serveur de l'application est périodiquement synchronisée avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée.

  • Article 3 (abrogé)

    Chaque avocat qui souhaite participer à l'expérimentation, et qui n'est pas déjà inscrit dans l'application, s'inscrit à l'application Télérecours selon les modalités prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. L'utilisation de cet identifiant et de ce mot de passe permet d'authentifier et d'envoyer tous documents au greffe de la juridiction et de consulter tous documents transmis par celui-ci. Pour chaque affaire, ou pour l'ensemble des affaires qui la concerne, chaque association ou société et chaque administration peut fixer la liste des personnes habilitées à authentifier un document ; à défaut, seule la personne ayant authentifié le premier mémoire adressé au greffe peut authentifier les documents ultérieurement adressés dans la même affaire.
    Les agents des greffes des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Montreuil, Paris et Versailles et des cours administratives d'appel de Paris et Versailles habilités à procéder à la communication de requêtes, de mémoires et de pièces et à la notification de décisions prises pour l'instruction des affaires et de décisions juridictionnelles s'authentifient à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe avant l'envoi d'un document à l'une des parties.

  • Article 5 (abrogé)


    La juridiction transmet aux parties ou à leur représentant des fichiers au format pdf. Les parties ou leur représentant adressent à la juridiction des fichiers dans l'un des formats suivants : document Microsoft Word (.doc), version 97 ou ultérieure, Rich Text Format (.rtf), Tagged Image Format (.tif), Joint Photographic Expert Group (.jpg) ou Portable Document Format (.pdf). Les fichiers reçus dans un autre format que le format pdf sont automatiquement transformés en fichiers pdf par l'application. Les fichiers créés au format doc ne doivent pas comporter de macros. Les fichiers au format pdf doivent être créés en incorporant les polices et en donnant à l'utilisateur le droit de copier et d'extraire des informations et d'imprimer le document.
    Les fichiers image au format tif doivent avoir une résolution maximale de 200 points par pouce (« dpi »).

  • Article 6 (abrogé)


    Dès la transmission d'un document au greffe de la juridiction, un message indiquant la date et l'heure de sa réception est automatiquement envoyé dans la boîte aux lettres applicative de l'expéditeur.
    Après vérification que le document transmis n'est ni vide ni corrompu et que son contenu correspond aux données renseignées dans le formulaire, le greffe atteste son enregistrement par l'envoi d'un nouveau message indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la réception du document. Si une anomalie est détectée, un message d'alerte en précise la nature.

  • Article 7 (abrogé)


    L'arrêté du 11 mai 2007relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris est abrogé.


Fait à Paris, le 24 décembre 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
P. Fombeur

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