Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2022

NOR : IOCD0822706D

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 à L. 321-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • I.-Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.


    II.-Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

  • Toute déclaration prévue à l'article 1er est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, excepté pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion visé au II de l'article 1er qui peut, le cas échéant, l'adresser par voie postale.

    Les dispositions prévues à l' article R. 350-2 du code de la route sont applicables à la démarche par voie électronique prévue au présent article.


    Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

  • Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.
    Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
    L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1040 (IOMS2132047D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.


  • Les propriétaires de ces véhicules à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification.


  • I. ― Le fait de ne pas effectuer les déclarations prévues à l'article 1er et à l'article 4 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    II. - Le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 3 du présent décret relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    IV. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques visées à l'article 3 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


  • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Retourner en haut de la page