- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 15)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 16 à 149)
- TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2008 (Articles 16 à 20)
- TITRE II : RATIFICATION DE DECRETS D'AVANCE (Article 21)
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 22 à 149)
- I. mesures fiscales non rattachées (Articles 22 à 114)
- A. Mesures de soutien à l'économie (Articles 22 à 34)
- B. ― Sécurité juridique (Articles 35 à 50)
- C. ― Lutte contre la fraude fiscale (Articles 51 à 59)
- D. ― Simplifications (Articles 60 à 72)
- E. ― Mesures en faveur de l'environnement (Articles 73 à 77)
- F. ― Mesures sectorielles (Articles 78 à 98)
- G. ― Mesures en faveur des collectivités territoriales (Articles 99 à 113)
- H. ― Mesures diverses (Article 114)
- II. ― AUTRES MESURES
(Articles 115 à 149)
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- I. mesures fiscales non rattachées (Articles 22 à 114)
- Annexes (Articles ETAT A à ETAT D)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros)
RÉGIONS
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4, 53
6, 40
Aquitaine
4, 00
5, 66
Auvergne
4, 87
6, 90
Bourgogne
3, 87
5, 49
Bretagne
4, 27
6, 03
Centre
3, 80
5, 38
Champagne-Ardenne
4, 34
6, 15
Corse
4, 94
6, 99
Franche-Comté
5, 32
7, 54
Ile-de-France
11, 33
16, 01
Languedoc-Roussillon
3, 93
5, 56
Limousin
7, 37
10, 42
Lorraine
4, 54
6, 43
Midi-Pyrénées
4, 46
6, 31
Nord-Pas-de-Calais
6, 44
9, 12
Basse-Normandie
4, 68
6, 61
Haute-Normandie
4, 80
6, 79
Pays de la Loire
3, 81
5, 38
Picardie
4, 83
6, 83
Poitou-Charentes
3, 98
5, 64
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3, 61
5, 12
Rhône-Alpes
3, 89
5, 51
II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)
MONTANT
à verser
(colonne B)
MONTANT
à verser
(colonne C)
MONTANT
à verser
(colonne D)
MONTANT
à verser
(colonne E)
MONTANT
à verser
(colonne F)
MONTANT
à verser
(colonne G)
TOTAL
Alsace
― 262 321
8 500
135 260
― 118 561
Aquitaine
1 231 623
482 423
18 700
424 906
2 157 652
Auvergne
― 118 439
963
15 300
295 903
193 728
Bourgogne
801 686
217 337
15 300
482 341
1 516 664
Bretagne
1 548 806
119 792
15 300
156 435
8 413
325 459
2 174 204
Centre
1 550 688
349 373
22 100
1 449 344
3 371 505
Champagne-Ardenne
1 208 979
152 213
15 300
347 656
1 724 149
Corse
362 673
13 509
271 626
647 808
Franche-Comté
― 25 644
66 824
15 300
296 502
352 982
Ile-de-France
665 952
693 552
10 500
3 632 723
5 002 726
Languedoc-Roussillon
810 775
18 700
367 558
1 197 033
Limousin
309 840
18 179
11 900
110 708
784 549
1 235 176
Lorraine
3 192 122
712 093
15 300
1 348 251
5 267 767
Midi-Pyrénées
731 656
295 815
28 900
424 664
1 481 034
Nord-Pas-de-calais
1 922 609
1 167 079
8 500
2 407
405 171
3 505 766
Basse-Normandie
690 264
317 075
11 900
637 565
1 656 804
Haute-Normandie
3 044 141
1 216 460
8 500
8 413
617 548
4 895 062
Pays de la Loire
― 255 183
18 700
306 858
70 374
Picardie
1 149 053
11 900
536 621
1 697 574
Poitou-Charentes
801 041
15 300
66 142
882 483
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 596 937
1 211 636
22 100
12 033
525 065
4 367 772
Rhône-Alpes
3 644 620
2 309 542
28 900
912 191
6 895 253
Total pour la métropole
― 661 587
26 263 465
9 343 865
336 900
281 583
16 826
14 593 903
50 174 955VersionsLiens relatifsI. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.
5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.
9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.
IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS
FRACTION
(en %)
(colonne A)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne B)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne C)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne D)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne E)
TOTAL
Ain
0, 997 199
351 994
45 154
160 135
557 282
Aisne
0, 843 963
272 546
71 210
122 840
466 596
Allier
0, 809 919
80 824
67 220
40 385
188 429
Alpes-de-Haute-Provence
0, 440 557
26 216
24 784
139 696
190 697
Hautes-Alpes
0, 350 72
33 889
31 700
24 086
89 674
Alpes-Maritimes
1, 753 136
166 405
184 128
154 148
504 680
Ardèche
0, 754 484
88 398
13 381
47 644
149 424
Ardennes
0, 716 843
83 123
26 355
- 26 049
83 429
Ariège
0, 356 524
37 407
53 796
63 700
154 902
Aube
0, 754 894
69 535
27 813
41 684
139 031
Aude
0, 848 81
89 675
95 490
152 275
337 440
Aveyron
0, 774 621
68 736
69 232
139 195
277 163
Bouches-du-Rhône
2, 582 119
481 314
66 522
368 509
916 345
Calvados
0, 914 585
282 139
103 309
358 269
103 912
847 629
Cantal
0, 337 454
70 498
21 110
33 258
124 866
Charente
0, 646 446
90 476
52 903
243 887
387 267
Charente-Maritime
1, 065 142
335 368
38 407
134 273
508 048
Cher
0, 664 079
131 078
42 062
139 927
87 360
400 427
Corrèze
0, 766 646
102 624
50 279
7 065
159 969
Corse-du-Sud
0, 214 229
26 367
51 505
77 872
Haute-Corse
0, 226 713
25 736
20 795
46 531
Côte-d'Or
1, 253 317
258 799
95 905
55 815
410 519
Côtes-d'Armor
0, 997 18
248 011
62 400
81 194
391 606
Creuse
0, 300 906
28 452
42 692
32 971
104 115
Dordogne
0, 748 791
98 309
55 098
384 843
538 250
Doubs
0, 927 877
216 918
47 111
207 789
471 817
Drôme
0, 926 797
217 238
22 631
19 058
258 927
Eure
0, 953 092
239 777
70 791
214 238
524 806
Eure-et-Loir
0, 689 962
174 273
79 486
230 187
483 946
Finistère
1, 127 955
207 596
84 870
227 886
520 353
Gard
1, 189 535
134 275
26 132
33 310
193 717
Haute-Garonne
1, 849 974
404 424
57 920
125 040
587 384
Gers
0, 506 819
50 993
21 381
25 952
98 326
Gironde
1, 796 085
513 282
92 275
424 305
1 029 862
Hérault
1, 363 814
234 823
43 477
109 447
387 747
Ille-et-Vilaine
1, 305 817
593 688
3 492
34 971
632 151
Indre
0, 373 242
80 885
38 461
60 769
180 115
Indre-et-Loire
0, 942 372
294 766
30 289
180 458
505 513
Isère
1, 985 24
897 247
129 822
100 031
1 127 099
Jura
0, 586 794
113 814
63 577
40 324
217 715
Landes
0, 749 79
88 345
21 182
429 954
539 481
Loir-et-Cher
0, 564 898
154 057
12 782
166 711
333 550
Loire
1, 167 588
427 921
88 375
94 908
611 204
Haute-Loire
0, 598 334
100 705
51 587
30 882
6 868
190 042
Loire-Atlantique
1, 656 433
620 310
65 671
141 915
10 644
838 540
Loiret
0, 994 959
415 613
16 635
352 620
784 868
Lot
0, 609 03
65 539
80 202
68 418
214 159
Lot-et-Garonne
0, 436 818
99 427
36 425
290 392
426 244
Lozère
0, 367 165
24 458
57 911
290 077
372 446
Maine-et-Loire
1, 084 822
335 688
34 710
78 821
449 219
Manche
0, 894 485
207 167
85 800
176 175
72 740
541 882
Marne
0, 935 426
179 193
52 701
149 193
381 086
Haute-Marne
0, 537 8
97 989
39 179
108 520
245 688
Mayenne
0, 527 512
174 238
20 378
150 476
345 092
Meurthe-et-Moselle
1, 168 653
204 290
36 259
168 009
408 558
Meuse
0, 462 793
73 372
39 746
68 854
181 973
Morbihan
1, 027 228
320 663
103 322
35 687
459 672
Moselle
1, 311 386
401 522
103 486
- 40 205
103 910
568 713
Nièvre
0, 693 78
266 044
65 968
- 4 624
25 978
353 366
Nord
3, 486 693
1 941 073
114 579
230 979
107 158
2 393 789
Oise
1, 115 092
624 539
14 438
134 652
773 629
Orne
0, 714 579
84 881
49 754
161 891
48 852
345 378
Pas-de-Calais
2, 320 942
893 395
94 250
214 287
92 482
1 294 414
Puy-de-Dôme
1, 525 942
429 498
86 376
106 901
622 775
Pyrénées-Atlantiques
0, 913 861
167 524
21 289
405 718
594 530
Hautes-Pyrénées
0, 556 443
57 386
18 959
23 592
4 628
104 566
Pyrénées-Orientales
0, 711 656
100 547
51 133
448 626
600 306
Bas-Rhin
1, 469 817
722 527
47 355
257 742
1 027 625
Haut-Rhin
1, 005 912
188 784
34 709
23 730
57 868
305 091
Rhône
2, 066 652
583 297
57 886
762 290
1 403 473
Haute-Saône
0, 419 907
240 256
38 668
111 485
390 409
Saône-et-Loire
1, 130 806
210 500
32 915
207 004
450 420
Sarthe
1, 047 24
463 888
62 302
62 101
588 291
Savoie
1, 174 641
314 108
54 050
47 644
415 802
Haute-Savoie
1, 394 272
289 011
46 634
164 350
499 995
Paris
2, 634 674
110 457
156 221
266 678
Seine-Maritime
1, 763 047
663 701
31 871
328 498
1 024 071
Seine-et-Marne
1, 761 563
605 997
10 537
504 375
1 120 909
Yvelines
1, 658 53
342 242
26 787
532 124
901 153
Deux-Sèvres
0, 726 389
119 091
- 2 200
35 186
152 077
Somme
0, 835 602
369 255
25 995
87 406
482 656
Tarn
0, 727 113
92 715
35 640
153 351
28 284
309 990
Tarn-et-Garonne
0, 457 175
80 636
24 996
66 059
171 691
Var
1, 408 289
170 403
41 431
459 706
671 540
Vaucluse
0, 810 512
105 742
27 120
168 599
301 460
Vendée
0, 967 958
282 617
16 219
205 412
504 248
Vienne
0, 706 381
144 026
20 924
185 442
350 392
Haute-Vienne
0, 644 434
136 833
32 531
174 273
343 637
Vosges
0, 844 581
265 172
50 163
73 075
388 410
Yonne
0, 721 525
111 256
99 148
61 475
271 878
Territoire de Belfort
0, 220 413
101 337
7 390
108 727
Essonne
1, 635 475
568 111
7 983
476 727
1 052 821
Hauts-de-Seine
2, 036 563
277 660
98 398
535 380
911 438
Seine-Saint-Denis
1, 684 374
344 086
678 706
1 022 791
Val-de-Marne
1, 386 631
239 777
76 819
232 777
549 373
Val-d'Oise
1, 447 269
380 764
75 416
426 821
60 396
943 398
Guadeloupe
0, 338 717
16 946
39 768
640 482
697 195
Martinique
0, 467 809
17 264
6 005
39 286
62 555
Guyane
0, 255 717
28 773
173 234
202 007
Réunion
0, 371 253
87 440
10 805
738 043
836 287
Total
100
25 151 975
4 826 326
18 185 941
811 080
48 975 323III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.VersionsLiens relatifs
I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-5, Art. L6364-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 104
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4434-8
II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.
Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 A
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.Versions
Article 8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.
Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.
Il peut faire l'objet de versements du budget général.
III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.
VersionsLiens relatifs
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
-Code de la sécurité sociale.
III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :Art. L139-2
1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;
2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;
6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;
8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;
9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;
11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsI. et II. - (Abrogés)
III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.Versions
Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.VersionsLiens relatifs
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 sexies,Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
II. ― Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.
Versions
I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes ― 1 306 821 A déduire :
Remboursements et dégrèvements750 750 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ― 2 056 71 Recettes non fiscales ― 555 Recettes totales nettes/dépenses nettes ― 2 611 71 A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés
européennes― 509 Montants nets pour le budget général ― 2 102 71 ― 2 173 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ― 2 102 71 Budgets annexesContrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours Comptes spéciauxComptes d'affectation spéciale― 15 ― 15 0 Comptes de concours financiers 89 ― 118 207 Comptes de commerce (solde) ― 112 Comptes d'opérations monétaires (solde) Solde pour les comptes spéciaux 95 Solde général ― 2 078 II. ― Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme 39,3 Amortissement de la dette à moyen terme 58,3 Amortissement de dettes reprises par l'Etat 10,4 Déficit budgétaire 51,5 Total 159,5 Ressources de financement Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique128,9 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ― Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 57,0 Variation des dépôts des correspondants ― 4,2 Variation du compte du Trésor ― 23,6 Autres ressources de trésorerie 1,4 Total 159,5 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C' annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par les décrets n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
VersionsLiens relatifs
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1600, Art. 1647 C sexies
A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A
V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.
VersionsI, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L78
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L79
III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151-0
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsI. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 A
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1671 A
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 B, Art. 193
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 219 quinquies
II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1464 I
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 AA
II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
VersionsI, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 E, Art. 223 L
III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 A
II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
VersionsI. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.VersionsLiens relatifsI. à IV. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 199 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies
V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
Art. 1466 A
A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I
VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.
Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.
2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.
3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.
4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.
L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.
5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.
L' article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.
6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.
VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
VersionsLiens relatifs
I à VIII--A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1653 D, Art. 1653 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L64, Art. L64 B
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1653 C, Art. 1729, Art. 1740 B, Art. 1754
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
IX. ― Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.Art. L64 A
Versions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application du I.Art. L21 B
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 septies A, Art. 150-0 D ter
III. - Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1594 F quinquies
II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 150-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1649-0 A
VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 793 bis
II. ― Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1727
II. ― Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.
VersionsI. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 CB
II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L169
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L174, Art. L176, Art. L186
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1766
VI. ― Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
Versions[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 352 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 355 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 358 (V)
Versions I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1929 quater
- Code des douanes
Art. 379 bis
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-5
IV. ― Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223, Art. 298 bis, Art. 302 bis KD, Art. 1477, Art. 1609 septvicies, Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 175 Art. 1635 sexies
X.-Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - 2° : Appareils à gazéifier. (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - 3° : Boissons de pommes sèches. (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - II : Matières absorbantes. (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1821 (VT)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 413 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 414 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 415 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 437 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 514 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 218, Art. 238, Art. 410
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 224, Art. 236
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Section 3 : Congés., Art. 232, Art. 233, Art. 234
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009.Art. 223
Versions
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 537, Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1698 D, Art. 1800
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L45-00 A, Art. L114 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L289
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies
X. ― Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I à II - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 362
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 C, Art. 266 quinquies B
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 403
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1599 quindecies, Art. 1599 octodecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1723 ter-0 B
V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 279
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Versions
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1693 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1011 ter
II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies B
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Versions
I. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 71, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.Art. 31
Versions
I - A créé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 156
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
III. ― Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 210 B
II. ― Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
VersionsI, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 L
III. ― Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
VersionsLiens relatifsI. ― Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
II. ― Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.VersionsLiens relatifsI. ― Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
II. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.
III. ― Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
IV. ― Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
V. ― Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.
VI. ― Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. ― Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.VersionsLiens relatifs
I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 244 quater F
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. VI : Taxe perçue pour la région de Guyane., Art. 1599 quinquies B
II. ― Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Versions
I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1499-0 A
II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1500, Sct. D : Etablissements industriels.
II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.Art. L135 B, Art. L135 J, Art. L255 A
Versions
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-2-1
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953
II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2531-13 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2531-14 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2573-52 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3563-5 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4332-4-1 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-30 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6264-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6364-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6473-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.Versions
I à XXII - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 septies, Art. 44 duodecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 238 bis, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater E, Art. 244 quater P, Art. 790 A bis, Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis, Art. 1383 A, Art. 1383 H, Art. 1464 B, Art. 1464 I, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 C
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 undecies
XXIII - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.Versions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.Art. 136
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 122 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-35 (V)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7-3 (Ab)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7-2 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6264-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6364-3 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― La garantie de l'Etat est accordée à la société OSEO Garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.
Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.
Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.
II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.Versions
I. ― Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'Etat est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.VersionsLiens relatifsI. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
VersionsModifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 101
Modifié par LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 - art. 21 (V)La garantie de l'Etat est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 30 juin 2011, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
VersionsLiens relatifs
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-10-3 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-10-6 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-11 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-11-1 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-11-10 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. L213-11-11 (M)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-10-9
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.Art. 50-1
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1618 septies
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]Versions
Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi
Art. 71
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLa convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.
VersionsLiens relatifs
- (Art. 15 de la loi)
Voies et moyens pour 2008 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20091. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 300 000 1101 Impôt sur le revenu ― 300 000 13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés― 1 000 000 1301 Impôt sur les sociétés ― 1 000 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 305 807 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 305 807 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 300 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 300 000 2. Recettes non fiscales 23. Taxes, redevances et recettes assimilées ― 5 000 2312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 5 000 28. Divers ― 550 000 2812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ― 550 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 509 256 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement ― 506 138 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars
automatiques― 4 878 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et
de leurs groupements― 388 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 505 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ― 57 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 180 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ― 342 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 1 596 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire ― 88 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de
taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux569 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) ― 215 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20091.Recettes fiscales ― 1 305 807 11 Impôt sur le revenu ― 300 000 13 Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ― 1 000 000 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 305 807 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 300 000 2. Recettes non fiscales ― 555 000 23 Taxes, redevances et recettes assimilées ― 5 000 28 Divers ― 550 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat ― 509 256 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 509 256 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) ― 1 351 551 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2009Pensions Section 3 : pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions― 15 200 000 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 800 000 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général ― 16 000 000 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2009Prêts à des Etats étrangers Section 2 : prêts à des Etats étrangers
pour consolidation de dettes envers la France89 000 000 02 Remboursement de prêts du Trésor 89 000 000 Versions (Art. 16 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordéesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAction extérieure de l'Etat 49 196 025 65 000 000 Action de la France en Europe et dans le monde 49 196 025 65 000 000 dont titre 2 Administration générale et territoriale de l'Etat 32 500 000 28 741 232 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 32 500 000 28 741 232 dont titre 2 Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 95 322 302 95 322 302 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 95 322 302 95 322 302 dont titre 2 Culture 41 300 41 300 Création 41 300 41 300 dont titre 2 Défense 62 940 000 5 940 000 Préparation et emploi des forces 57 000 000 dont titre 2 Soutien de la politique de la défense 5 940 000 5 940 000 dont titre 2 5 940 000 5 940 000 Développement et régulation économiques 7 000 000 Tourisme 7 000 000 dont titre 2 Outre-mer 215 000 000 215 000 000 Emploi outre-mer 215 000 000 215 000 000 dont titre 2 Régimes sociaux et de retraite 106 200 000 106 200 000 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 106 200 000 106 200 000 dont titre 2 Relations avec les collectivités territoriales 20 398 905 24 348 367 Concours financiers aux départements 10 161 945 10 161 945 dont titre 2 Concours financiers aux régions dont titre 2 Concours spécifiques et administration 10 236 960 14 186 422 dont titre 2 Remboursements et dégrèvements 750 000 000 750 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 750 000 000 750 000 000 dont titre 2 Sécurité sanitaire 16 600 16 600 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 16 600 16 600 dont titre 2 Solidarité, insertion et égalité des chances 436 611 300 436 611 300 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 11 082 800 11 082 800 dont titre 2 Actions en faveur des familles vulnérables 42 028 500 42 028 500 dont titre 2 Handicap et dépendance 289 300 000 289 300 000 dont titre 2 Protection maladie 94 200 000 94 200 000 dont titre 2 Sport, jeunesse et vie associative 60 000 60 000 Sport 60 000 60 000 Travail et emploi 1 508 300 8 300 Accès et retour à l'emploi 8 300 8 300 dont titre 2 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 1 500 000 Ville et logement 100 000 000 100 000 000 Aide à l'accès au logement 100 000 000 100 000 000 Totaux 1 869 794 732 1 834 289 401 Versions(Art. 17 de la loi)
Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 2 664 431 4 896 774 Rayonnement culturel et scientifique 2 664 431 4 896 774 Administration générale et territoriale de l'Etat 121 966 833 16 686 871 Administration territoriale 116 781 696 10 000 000 dont titre 2 10 000 000 10 000 000 Administration territoriale : expérimentations Chorus 1 016 955 979 750 dont titre 2 500 000 500 000 Vie politique, cultuelle et associative 2 717 443 4 256 382 dont titre 2 2 256 382 2 256 382 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 1 450 739 1 450 739 dont titre 2 1 450 739 1 450 739 Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 51 090 757 66 638 372 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 35 476 983 51 024 598 Forêt 3 000 000 3 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 12 613 774 12 613 774 dont titre 2 12 515 847 12 515 847 Aide publique au développement 18 500 000 Aide économique et financière au développement 14 000 000 Codéveloppement 4 500 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 500 000 500 000 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 500 000 500 000 dont titre 2 500 000 500 000 Conseil et contrôle de l'Etat 5 849 471 5 849 471 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 600 000 600 000 dont titre 2 600 000 600 000 Cour des comptes et autres juridictions financières 5 249 471 5 249 471 dont titre 2 4 500 000 4 500 000 Culture 8 028 983 14 681 535 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 8 028983 14 681 535 Défense 2 127 264 315 360 000 000 Soutien de la politique de la défense 151 000 000 Equipement des forces 1 976 264 315 360 000 000 Développement et régulation économiques 6 000 000 6 000 000 Régulation économique 6 000 000 6 000 000 dont titre 2 6 000 000 6 000 000 Ecologie, développement et aménagement durables 316 719 124 115 196 926 Transports terrestres et maritimes 244 519 124 42 996 926 Passifs financiers ferroviaires 43 800 000 43 800 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 28 400 000 28 400 000 dont titre 2 28 400 000 28 400 000 Enseignement scolaire 20 434 595 23 431 754 Enseignement scolaire public du premier degré 2 000 000 2 150 945 Enseignement scolaire public du second degré 2 000 000 3 697 627 Vie de l'élève 12 467 091 13 616 899 Enseignement privé du premier et du second degrés 993 683 3 566 283 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 573 821 Enseignement technique agricole 400 000 400 000 dont titre 2 400 000 400 000 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 77 355 980 50 005 361 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 65 104 000 19 000 000 dont titre 2 19 000 000 19 000 000 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 2 210 000 2 210 000 dont titre 2 2 210 000 2 210 000 Facilitation et sécurisation des échanges 3 184 864 16 779 776 Fonction publique 5 857 116 11 015 585 dont titre 2 600 000 600 000 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 1 000 000 1 000 000 dont titre 2 1 000 000 1 000 000 Immigration, asile et intégration 484 259 484 259 Intégration et accès à la nationalité française 484 259 484 259 Justice 45 019 856 65 703 684 Justice judiciaire 40 121 680 50 189 561 dont titre 2 9 301 897 9 301 897 Administration pénitentiaire 46 128 11 753 518 Protection judiciaire de la jeunesse 3 546 762 3 546 762 dont titre 2 3 546 762 3 546 762 Accès au droit et à la justice 1 091 443 Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés 213 843 213 843 dont titre 2 213 843 213 843 Outre-mer 8 044 099 6 044 099 Conditions de vie outre-mer 8 044 099 6 044 099 Pilotage de l'économie française 2 000 000 2 000 000 Statistiques et études économiques 1 500 000 1 500 000 dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Politique économique et de l'emploi 500 000 500 000 dont titre 2 500 000 500 000 Politique des territoires 47 580 47 580 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 47 580 47 580 dont titre 2 47 580 47 580 Provisions 52 000 000 52 000 000 Provision relative aux rémunérations publiques dont titre 2 Dépenses accidentelles et imprévisibles 52 000 000 52 000 000 Recherche et enseignement supérieur 173 145 000 57 900 000 Vie étudiante 30 000 000 30 000 000 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 92 787 000 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 21 208 000 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 1 250 000 Recherche dans le domaine de l'énergie 27 300 000 27 300 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 600 000 600 000 dont titre 2 600 000 600 000 Régimes sociaux et de retraite 2 000 000 2 000 000 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 2 000 000 2 000 000 Relations avec les collectivités territoriales 249 580 249 580 Concours financiers aux communes et groupements de communes 186 539 186 539 Concours financiers aux régions 63 041 63 041 Santé 534 355 1 116 757 Drogue et toxicomanie 534 355 1 116 757 Sécurité 20 998 694 20 998 694 Police nationale 20 998 694 20 998 694 dont titre 2 16 738 694 16 738 694 Sécurité civile 307 290 000 8 190 743 Intervention des services opérationnels 307 290 000 8 190 743 Sécurité sanitaire 11 959 818 700 000 Veille et sécurité sanitaires 11 259 818 Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation 700 000 700 000 dont titre 2 700 000 700 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 7 903 883 7 849 223 Lutte contre la pauvreté : expérimentations 1 800 000 3 730 463 Egalité entre les hommes et les femmes 665 555 780 432 dont titre 2 48 186 48 186 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 5 438 328 3 338 328 dont titre 2 3 338 328 3 338 328 Sport, jeunesse et vie associative 2 570 731 3 242 669 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 2 570 731 3 242 669 Travail et emploi 20 500 000 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 20 500 000 Ville et logement 11 356 436 120 807 778 Rénovation urbaine 120 032 520 Equité sociale et territoriale et soutien 9 980 955 Développement et amélioration de l'offre de logement 1 375 481 775 258 dont titre 2 775 258 775 258 Totaux 3 422 478 780 1 013 222 130 Versions
(Art. 18 de la loi)Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008
par mission et programme au titre des comptes spéciaux dotés de crédits
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordéesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsParticipations financières de l'Etat 1 050 000 000 1 050 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 1 050 000 000 1 050 000 000 Pensions 800 000 800 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 800 000 800 000 dont titre 2 800 000 800 000 Totaux 1 050 800 000 1 050 800 000 Versions
(Art. 19 de la loi)Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme,
au titre des comptes spéciaux dotés de crédits
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésParticipations financières de l'Etat 1 050 000 000 1 050 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 1 050 000 000 1 050 000 000 Pensions 16 000 000 16 000 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 16 000 000 16 000 000 Totaux 1 066 000 000 1 066 000 000 COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésPrêts à des Etats étrangers 118 000 000 118 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 118 000 000 118 000 000 Totaux 118 000 000 118 000 000 Versions(Art. 20 de la loi)
Répartition de l'autorisation de découvert supplémentaire
accordée pour 2008 au titre des comptes de commerce
COMPTES DE COMMERCE(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE DÉCOUVERT
supplémentaire autorisé901 Approvisionnement des armées en produits pétroliers 50 000 000 Total 50 000 000 Versions
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
__________
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1266 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1297 ;
Avis de M. Jacques Lamblin, au nom de la commission de la défense, n° 1290 ;
Discussion les 9 à 11 décembre 2008 et adoption le 11 décembre 2008 (TA n° 215).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 134 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 135 (2008-2009) ;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 140 (2008-2009) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 141 (2008-2009) ;
Discussion les 18 et 19 décembre 2008 et adoption le 19 décembre 2008 (TA n° 36).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1362 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1363 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2008 (TA n° 224).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 149 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2008 (TA n° 37).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.