LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : BCFX0826279L

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version en vigueur au 04 octobre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


          • I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


            (En euros)



            RÉGIONS

            GAZOLE

            SUPERCARBURANT
            sans plomb

            Alsace

            4, 53

            6, 40

            Aquitaine

            4, 00

            5, 66

            Auvergne

            4, 87

            6, 90

            Bourgogne

            3, 87

            5, 49

            Bretagne

            4, 27

            6, 03

            Centre

            3, 80

            5, 38

            Champagne-Ardenne

            4, 34

            6, 15

            Corse

            4, 94

            6, 99

            Franche-Comté

            5, 32

            7, 54

            Ile-de-France

            11, 33

            16, 01

            Languedoc-Roussillon

            3, 93

            5, 56

            Limousin

            7, 37

            10, 42

            Lorraine

            4, 54

            6, 43

            Midi-Pyrénées

            4, 46

            6, 31

            Nord-Pas-de-Calais

            6, 44

            9, 12

            Basse-Normandie

            4, 68

            6, 61

            Haute-Normandie

            4, 80

            6, 79

            Pays de la Loire

            3, 81

            5, 38

            Picardie

            4, 83

            6, 83

            Poitou-Charentes

            3, 98

            5, 64

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            3, 61

            5, 12

            Rhône-Alpes

            3, 89

            5, 51


            II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
            III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
            2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
            3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
            4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
            5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
            6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
            7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
            IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
            Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :


            (En euros)



            RÉGIONS

            DIMINUTION
            du produit
            versé
            (colonne A)

            MONTANT
            à verser
            (colonne B)

            MONTANT
            à verser
            (colonne C)

            MONTANT
            à verser
            (colonne D)

            MONTANT
            à verser
            (colonne E)

            MONTANT
            à verser
            (colonne F)

            MONTANT
            à verser
            (colonne G)

            TOTAL

            Alsace

            ― 262   321

             

             

            8   500

             

             

            135   260

            ― 118   561

            Aquitaine

             

            1   231   623

            482   423

            18   700

             

             

            424   906

            2   157   652

            Auvergne

            ― 118   439

             

            963

            15   300

             

             

            295   903

            193   728

            Bourgogne

             

            801   686

            217   337

            15   300

             

             

            482   341

            1   516   664

            Bretagne

             

            1   548   806

            119   792

            15   300

            156   435

            8   413

            325   459

            2   174   204

            Centre

             

            1   550   688

            349   373

            22   100

             

             

            1   449   344

            3   371   505

            Champagne-Ardenne

             

            1   208   979

            152   213

            15   300

             

             

            347   656

            1   724   149

            Corse

             

            362   673

            13   509

             

             

             

            271   626

            647   808

            Franche-Comté

            ― 25   644

             

            66   824

            15   300

             

             

            296   502

            352   982

            Ile-de-France

             

            665   952

            693   552

            10   500

             

             

            3   632   723

            5   002   726

            Languedoc-Roussillon

             

            810   775

             

            18   700

             

             

            367   558

            1   197   033

            Limousin

             

            309   840

            18   179

            11   900

            110   708

             

            784   549

            1   235   176

            Lorraine

             

            3   192   122

            712   093

            15   300

             

             

            1   348   251

            5   267   767

            Midi-Pyrénées

             

            731   656

            295   815

            28   900

             

             

            424   664

            1   481   034

            Nord-Pas-de-calais

             

            1   922   609

            1   167   079

            8   500

            2   407

             

            405   171

            3   505   766

            Basse-Normandie

             

            690   264

            317   075

            11   900

             

             

            637   565

            1   656   804

            Haute-Normandie

             

            3   044   141

            1   216   460

            8   500

             

            8   413

            617   548

            4   895   062

            Pays de la Loire

            ― 255   183

             

             

            18   700

             

             

            306   858

            70   374

            Picardie

             

            1   149   053

             

            11   900

             

             

            536   621

            1   697   574

            Poitou-Charentes

             

            801   041

             

            15   300

             

             

            66   142

            882   483

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

             

            2   596   937

            1   211   636

            22   100

            12   033

             

            525   065

            4   367   772

            Rhône-Alpes

             

            3   644   620

            2   309   542

            28   900

             

             

            912   191

            6   895   253

            Total pour la métropole

            ― 661   587

            26   263   465

            9   343   865

            336   900

            281   583

            16   826

            14   593   903

            50   174   955

          • I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.


            Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.


            II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.


            2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.


            3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.


            4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.


            5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.


            6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.


            7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.


            8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.


            9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.



            IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :



            DÉPARTEMENTS


            FRACTION


            (en %)


            (colonne A)


            MONTANT


            à verser


            (en euros)


            (colonne B)


            MONTANT


            à verser


            (en euros)


            (colonne C)


            MONTANT


            à verser


            (en euros)


            (colonne D)


            MONTANT


            à verser


            (en euros)


            (colonne E)


            TOTAL


            Ain


            0, 997 199


            351 994


            45 154


            160 135




            557 282


            Aisne


            0, 843 963


            272 546


            71 210


            122 840




            466 596


            Allier


            0, 809 919


            80 824


            67 220


            40 385




            188 429


            Alpes-de-Haute-Provence


            0, 440 557


            26 216


            24 784


            139 696




            190 697


            Hautes-Alpes


            0, 350 72


            33 889


            31 700


            24 086




            89 674


            Alpes-Maritimes


            1, 753 136


            166 405


            184 128


            154 148




            504 680


            Ardèche


            0, 754 484


            88 398


            13 381


            47 644




            149 424


            Ardennes


            0, 716 843


            83 123


            26 355


            - 26 049




            83 429


            Ariège


            0, 356 524


            37 407


            53 796


            63 700




            154 902


            Aube


            0, 754 894


            69 535


            27 813


            41 684




            139 031


            Aude


            0, 848 81


            89 675


            95 490


            152 275




            337 440


            Aveyron


            0, 774 621


            68 736


            69 232


            139 195




            277 163


            Bouches-du-Rhône


            2, 582 119


            481 314


            66 522


            368 509




            916 345


            Calvados


            0, 914 585


            282 139


            103 309


            358 269


            103 912


            847 629


            Cantal


            0, 337 454


            70 498


            21 110


            33 258




            124 866


            Charente


            0, 646 446


            90 476


            52 903


            243 887




            387 267


            Charente-Maritime


            1, 065 142


            335 368


            38 407


            134 273




            508 048


            Cher


            0, 664 079


            131 078


            42 062


            139 927


            87 360


            400 427


            Corrèze


            0, 766 646


            102 624


            50 279


            7 065




            159 969


            Corse-du-Sud


            0, 214 229


            26 367


            51 505






            77 872


            Haute-Corse


            0, 226 713


            25 736


            20 795






            46 531


            Côte-d'Or


            1, 253 317


            258 799


            95 905


            55 815




            410 519


            Côtes-d'Armor


            0, 997 18


            248 011


            62 400


            81 194




            391 606


            Creuse


            0, 300 906


            28 452


            42 692


            32 971




            104 115


            Dordogne


            0, 748 791


            98 309


            55 098


            384 843




            538 250


            Doubs


            0, 927 877


            216 918


            47 111


            207 789




            471 817


            Drôme


            0, 926 797


            217 238


            22 631


            19 058




            258 927


            Eure


            0, 953 092


            239 777


            70 791


            214 238




            524 806


            Eure-et-Loir


            0, 689 962


            174 273


            79 486


            230 187




            483 946


            Finistère


            1, 127 955


            207 596


            84 870


            227 886




            520 353


            Gard


            1, 189 535


            134 275


            26 132


            33 310




            193 717


            Haute-Garonne


            1, 849 974


            404 424


            57 920


            125 040




            587 384


            Gers


            0, 506 819


            50 993


            21 381


            25 952




            98 326


            Gironde


            1, 796 085


            513 282


            92 275


            424 305




            1 029 862


            Hérault


            1, 363 814


            234 823


            43 477


            109 447




            387 747


            Ille-et-Vilaine


            1, 305 817


            593 688


            3 492


            34 971




            632 151


            Indre


            0, 373 242


            80 885


            38 461


            60 769




            180 115


            Indre-et-Loire


            0, 942 372


            294 766


            30 289


            180 458




            505 513


            Isère


            1, 985 24


            897 247


            129 822


            100 031




            1 127 099


            Jura


            0, 586 794


            113 814


            63 577


            40 324




            217 715


            Landes


            0, 749 79


            88 345


            21 182


            429 954




            539 481


            Loir-et-Cher


            0, 564 898


            154 057


            12 782


            166 711




            333 550


            Loire


            1, 167 588


            427 921


            88 375


            94 908




            611 204


            Haute-Loire


            0, 598 334


            100 705


            51 587


            30 882


            6 868


            190 042


            Loire-Atlantique


            1, 656 433


            620 310


            65 671


            141 915


            10 644


            838 540


            Loiret


            0, 994 959


            415 613


            16 635


            352 620




            784 868


            Lot


            0, 609 03


            65 539


            80 202


            68 418




            214 159


            Lot-et-Garonne


            0, 436 818


            99 427


            36 425


            290 392




            426 244


            Lozère


            0, 367 165


            24 458


            57 911


            290 077




            372 446


            Maine-et-Loire


            1, 084 822


            335 688


            34 710


            78 821




            449 219


            Manche


            0, 894 485


            207 167


            85 800


            176 175


            72 740


            541 882


            Marne


            0, 935 426


            179 193


            52 701


            149 193




            381 086


            Haute-Marne


            0, 537 8


            97 989


            39 179


            108 520




            245 688


            Mayenne


            0, 527 512


            174 238


            20 378


            150 476




            345 092


            Meurthe-et-Moselle


            1, 168 653


            204 290


            36 259


            168 009




            408 558


            Meuse


            0, 462 793


            73 372


            39 746


            68 854




            181 973


            Morbihan


            1, 027 228


            320 663


            103 322


            35 687




            459 672


            Moselle


            1, 311 386


            401 522


            103 486


            - 40 205


            103 910


            568 713


            Nièvre


            0, 693 78


            266 044


            65 968


            - 4 624


            25 978


            353 366


            Nord


            3, 486 693


            1 941 073


            114 579


            230 979


            107 158


            2 393 789


            Oise


            1, 115 092


            624 539


            14 438


            134 652




            773 629


            Orne


            0, 714 579


            84 881


            49 754


            161 891


            48 852


            345 378


            Pas-de-Calais


            2, 320 942


            893 395


            94 250


            214 287


            92 482


            1 294 414


            Puy-de-Dôme


            1, 525 942


            429 498


            86 376


            106 901




            622 775


            Pyrénées-Atlantiques


            0, 913 861


            167 524


            21 289


            405 718




            594 530


            Hautes-Pyrénées


            0, 556 443


            57 386


            18 959


            23 592


            4 628


            104 566


            Pyrénées-Orientales


            0, 711 656


            100 547


            51 133


            448 626




            600 306


            Bas-Rhin


            1, 469 817


            722 527


            47 355


            257 742




            1 027 625


            Haut-Rhin


            1, 005 912


            188 784


            34 709


            23 730


            57 868


            305 091


            Rhône


            2, 066 652


            583 297


            57 886


            762 290




            1 403 473


            Haute-Saône


            0, 419 907


            240 256


            38 668


            111 485




            390 409


            Saône-et-Loire


            1, 130 806


            210 500


            32 915


            207 004




            450 420


            Sarthe


            1, 047 24


            463 888


            62 302


            62 101




            588 291


            Savoie


            1, 174 641


            314 108


            54 050


            47 644




            415 802


            Haute-Savoie


            1, 394 272


            289 011


            46 634


            164 350




            499 995


            Paris


            2, 634 674


            110 457




            156 221




            266 678


            Seine-Maritime


            1, 763 047


            663 701


            31 871


            328 498




            1 024 071


            Seine-et-Marne


            1, 761 563


            605 997


            10 537


            504 375




            1 120 909


            Yvelines


            1, 658 53


            342 242


            26 787


            532 124




            901 153


            Deux-Sèvres


            0, 726 389


            119 091


            - 2 200


            35 186




            152 077


            Somme


            0, 835 602


            369 255


            25 995


            87 406




            482 656


            Tarn


            0, 727 113


            92 715


            35 640


            153 351


            28 284


            309 990


            Tarn-et-Garonne


            0, 457 175


            80 636


            24 996


            66 059




            171 691


            Var


            1, 408 289


            170 403


            41 431


            459 706




            671 540


            Vaucluse


            0, 810 512


            105 742


            27 120


            168 599




            301 460


            Vendée


            0, 967 958


            282 617


            16 219


            205 412




            504 248


            Vienne


            0, 706 381


            144 026


            20 924


            185 442




            350 392


            Haute-Vienne


            0, 644 434


            136 833


            32 531


            174 273




            343 637


            Vosges


            0, 844 581


            265 172


            50 163


            73 075




            388 410


            Yonne


            0, 721 525


            111 256


            99 148


            61 475




            271 878


            Territoire de Belfort


            0, 220 413


            101 337


            7 390






            108 727


            Essonne


            1, 635 475


            568 111


            7 983


            476 727




            1 052 821


            Hauts-de-Seine


            2, 036 563


            277 660


            98 398


            535 380




            911 438


            Seine-Saint-Denis


            1, 684 374


            344 086




            678 706




            1 022 791


            Val-de-Marne


            1, 386 631


            239 777


            76 819


            232 777




            549 373


            Val-d'Oise


            1, 447 269


            380 764


            75 416


            426 821


            60 396


            943 398


            Guadeloupe


            0, 338 717


            16 946


            39 768


            640 482




            697 195


            Martinique


            0, 467 809


            17 264


            6 005


            39 286




            62 555


            Guyane


            0, 255 717


            28 773




            173 234




            202 007


            Réunion


            0, 371 253


            87 440


            10 805


            738 043




            836 287


            Total


            100


            25 151 975


            4 826 326


            18 185 941


            811 080


            48 975 323



            III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
            Art. 52


          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.


          • I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
            II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
            III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

          • I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3443-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3443-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3443-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L6264-5, Art. L6364-5

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
            Art. 104
            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L4434-8

            II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.


          • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1648 A

            III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
          • Article 8 (abrogé)

            I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

            II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

            Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

            Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

            Il peut faire l'objet de versements du budget général.

            III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

            III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

            Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

            Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

            IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.


          • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
            Art. 53
            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L139-2
            III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :


            1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;


            2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;


            3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;


            4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;


            5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;


            6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;


            7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;


            8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;


            9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;


            10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;


            11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.


          • Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

          • I. et II. - (Abrogés)


            III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

      • I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

        (En millions d'euros)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        ― 1 306

        821

        A déduire :
        Remboursements et dégrèvements

        750

        750

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        ― 2 056

        71

        Recettes non fiscales

        ― 555

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        ― 2 611

        71

        A déduire :
        Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés
        européennes

        ― 509

        Montants nets pour le budget général

        ― 2 102

        71

        ― 2 173

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        ― 2 102

        71

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        ― 15

        ― 15

        0

        Comptes de concours financiers

        89

        ― 118

        207

        Comptes de commerce (solde)

        ― 112

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        Solde pour les comptes spéciaux

        95

        Solde général



        ― 2 078


        II. ― Pour 2008 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

        (En milliards d'euros)

        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à long terme

        39,3

        Amortissement de la dette à moyen terme

        58,3

        Amortissement de dettes reprises par l'Etat

        10,4

        Déficit budgétaire

        51,5

        Total

        159,5

        Ressources de financement

        Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
        nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

        128,9

        Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique


        Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

        57,0

        Variation des dépôts des correspondants

        ― 4,2

        Variation du compte du Trésor

        ― 23,6

        Autres ressources de trésorerie

        1,4

        Total

        159,5

        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
        III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.


      • Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C' annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

          • I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1600, Art. 1647 C sexies

            A créé les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A

            V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.


          • I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 39

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Livre des procédures fiscales
            Art. L78

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Livre des procédures fiscales
            Art. L79

            III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 151-0

            II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.


            Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.


            III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.


          • I. - A créé les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 182 A bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 182 A


            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1671 A


            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 182 B, Art. 193

            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 219 quinquies

            II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1464 I

            II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1648 AA

            II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.



          • I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 223 E, Art. 223 L

            III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 39 A

            II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.


          • I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.


            II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.

          • I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 199 septvicies

            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies

            V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.


          • I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
            Art. 42
            -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
            Art. 1466 A

            A créé les dispositions suivantes :

            -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
            Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I

            VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

            L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)

            L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

            Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

            2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

            3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

            4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

            L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

            5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

            Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

            L' article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.

            6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

            L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

            VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

            Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.


          • I - A modifié les dispositions suivantes :
            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 279

            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

            Art. 279

            II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.


          • I - A modifié les dispositions suivantes :
            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1693 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

            Art. 1693 bis

            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :
            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 1011 ter

            II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.

            2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 265

            II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 266 quinquies B

            II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.


          • I. A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 71, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter

            IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.


            VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.



          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]


          • I - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 31
            II - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

          • I - A créé les dispositions suivantes :
            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

            Art. 35 ter

            II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

          • I.- A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 156

            II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 199 terdecies-0 A

            II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.



          • I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW

            III. ― Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 210 B

            II. ― Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.


          • I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 223 A, Art. 223 L

            III. ― Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.


          • Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

          • I. ― Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
            II. ― Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.

          • I. ― Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
            II. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.
            III. ― Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
            IV. ― Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
            V. ― Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.
            VI. ― Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
            1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
            2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
            VII. ― Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.


          • I. A modifié les dispositions suivantes :

            - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
            Art. 244 quater F
            II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.



        • I. A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
          Art. 136
          II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.



        • I. ― La garantie de l'Etat est accordée à la société OSEO Garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.
          Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.
          Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.
          II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.


        • I. ― Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'Etat est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.
          II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.

          Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.

          Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.

          IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

          V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

          II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Art. L221-7 Art. L221-17-1
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

          Art. 80

          Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

          Art. 83

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

        • La garantie de l'Etat est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 30 juin 2011, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.

          La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.

          Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

          La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.


        • La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-9

          II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2000-108 du 10 février 2000
          Art. 50-1
          II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.


        • I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.


          L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.


          II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :


          1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;


          b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;


          2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


          b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.


          Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.


          Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.


          L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.


          III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.


          Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.


          Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.


          Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.


          IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.


          Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.


          V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.


          Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.


          L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.


          VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.


          L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.


          En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.


          VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.


          VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1618 septies

          II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.


        • A modifié les dispositions suivantes

          Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 :

          Art. 14


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]


        • Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.
          Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi
          Art. 71

          II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.


    • (Art. 15 de la loi)


      Voies et moyens pour 2008 révisés


      I. ― BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)


      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      ― 300 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      ― 300 000

      13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
      sur les bénéfices des sociétés

      ― 1 000 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      ― 1 000 000

      15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

      ― 305 807

      1501

      Taxe intérieure sur les produits pétroliers

      ― 305 807

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      300 000

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      300 000

      2. Recettes non fiscales

      23. Taxes, redevances et recettes assimilées

      ― 5 000

      2312

      Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

      ― 5 000

      28. Divers

      ― 550 000

      2812

      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

      ― 550 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      ― 509 256

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      ― 506 138

      3102

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars
      automatiques

      ― 4 878

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et
      de leurs groupements

      ― 388

      3105

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

      505

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      ― 57

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      180

      3109

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

      ― 342

      3112

      Dotation départementale d'équipement des collèges

      1 596

      3113

      Dotation régionale d'équipement scolaire

      ― 88

      3114

      Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de
      taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

      569

      3115

      Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

      ― 215

      4. Fonds de concours

      Evaluation des fonds de concours

      Récapitulation des recettes du budget général

      (En milliers d'euros)


      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      1.Recettes fiscales― 1 305 807

      11

      Impôt sur le revenu

      ― 300 000

      13

      Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      ― 1 000 000

      15

      Taxe intérieure sur les produits pétroliers

      ― 305 807

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      300 000

      2. Recettes non fiscales

      ― 555 000

      23

      Taxes, redevances et recettes assimilées

      ― 5 000

      28

      Divers

      ― 550 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      ― 509 256

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      ― 509 256

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)

      ― 1 351 551

      4. Fonds de concours

      Evaluation des fonds de concours


      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)


      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      Pensions

      Section 3 : pensions militaires d'invalidité
      et des victimes de guerre et autres pensions

      ― 15 200 000

      89

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

      800 000

      91

      Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

      ― 16 000 000


      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)


      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      Prêts à des Etats étrangers

      Section 2 : prêts à des Etats étrangers
      pour consolidation de dettes envers la France

      89 000 000

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      89 000 000


    • (Art. 16 de la loi)

      Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général

      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      accordées

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      Action extérieure de l'Etat

      49 196 025

      65 000 000

      Action de la France en Europe et dans le monde

      49 196 025

      65 000 000

      dont titre 2

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      32 500 000

      28 741 232

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      32 500 000

      28 741 232

      dont titre 2

      Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

      95 322 302

      95 322 302

      Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

      95 322 302

      95 322 302

      dont titre 2

      Culture

      41 300

      41 300

      Création

      41 300

      41 300

      dont titre 2

      Défense

      62 940 000

      5 940 000

      Préparation et emploi des forces

      57 000 000

      dont titre 2

      Soutien de la politique de la défense

      5 940 000

      5 940 000

      dont titre 2

      5 940 000

      5 940 000

      Développement et régulation économiques


      7 000 000

      Tourisme

      7 000 000

      dont titre 2

      Outre-mer

      215 000 000

      215 000 000

      Emploi outre-mer

      215 000 000

      215 000 000

      dont titre 2

      Régimes sociaux et de retraite

      106 200 000

      106 200 000

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      106 200 000

      106 200 000

      dont titre 2

      Relations avec les collectivités territoriales

      20 398 905

      24 348 367

      Concours financiers aux départements

      10 161 945

      10 161 945

      dont titre 2

      Concours financiers aux régions

      dont titre 2

      Concours spécifiques et administration

      10 236 960

      14 186 422

      dont titre 2

      Remboursements et dégrèvements

      750 000 000

      750 000 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      750 000 000

      750 000 000

      dont titre 2

      Sécurité sanitaire

      16 600

      16 600

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      16 600

      16 600

      dont titre 2

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      436 611 300

      436 611 300

      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

      11 082 800

      11 082 800

      dont titre 2

      Actions en faveur des familles vulnérables

      42 028 500

      42 028 500

      dont titre 2

      Handicap et dépendance

      289 300 000

      289 300 000

      dont titre 2

      Protection maladie

      94 200 000

      94 200 000

      dont titre 2

      Sport, jeunesse et vie associative

      60 000

      60 000

      Sport

      60 000

      60 000

      Travail et emploi

      1 508 300

      8 300

      Accès et retour à l'emploi

      8 300

      8 300

      dont titre 2

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      1 500 000

      Ville et logement

      100 000 000

      100 000 000

      Aide à l'accès au logement

      100 000 000

      100 000 000

      Totaux

      1 869 794 732

      1 834 289 401

    • (Art. 17 de la loi)

      Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général

      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Action extérieure de l'Etat

      2 664 431

      4 896 774

      Rayonnement culturel et scientifique

      2 664 431

      4 896 774

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      121 966 833

      16 686 871

      Administration territoriale

      116 781 696

      10 000 000

      dont titre 2

      10 000 000

      10 000 000

      Administration territoriale : expérimentations Chorus

      1 016 955

      979 750

      dont titre 2

      500 000

      500 000

      Vie politique, cultuelle et associative

      2 717 443

      4 256 382

      dont titre 2

      2 256 382

      2 256 382

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      1 450 739

      1 450 739

      dont titre 2

      1 450 739

      1 450 739

      Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

      51 090 757

      66 638 372

      Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

      35 476 983

      51 024 598

      Forêt

      3 000 000

      3 000 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      12 613 774

      12 613 774

      dont titre 2

      12 515 847

      12 515 847

      Aide publique au développement

      18 500 000

      Aide économique et financière au développement

      14 000 000

      Codéveloppement

      4 500 000

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

      500 000

      500 000

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

      500 000

      500 000

      dont titre 2

      500 000

      500 000

      Conseil et contrôle de l'Etat

      5 849 471

      5 849 471

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      600 000

      600 000

      dont titre 2

      600 000

      600 000

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      5 249 471

      5 249 471

      dont titre 2

      4 500 000

      4 500 000

      Culture

      8 028 983

      14 681 535

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      8 028983

      14 681 535

      Défense

      2 127 264 315

      360 000 000

      Soutien de la politique de la défense

      151 000 000

      Equipement des forces

      1 976 264 315

      360 000 000

      Développement et régulation économiques

      6 000 000

      6 000 000

      Régulation économique

      6 000 000

      6 000 000

      dont titre 2

      6 000 000

      6 000 000

      Ecologie, développement et aménagement durables

      316 719 124

      115 196 926

      Transports terrestres et maritimes

      244 519 124

      42 996 926

      Passifs financiers ferroviaires

      43 800 000

      43 800 000

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

      28 400 000

      28 400 000

      dont titre 2

      28 400 000

      28 400 000

      Enseignement scolaire

      20 434 595

      23 431 754

      Enseignement scolaire public du premier degré

      2 000 000

      2 150 945

      Enseignement scolaire public du second degré

      2 000 000

      3 697 627

      Vie de l'élève

      12 467 091

      13 616 899

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      993 683

      3 566 283

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      2 573 821

      Enseignement technique agricole

      400 000

      400 000

      dont titre 2

      400 000

      400 000

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      77 355 980

      50 005 361

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      65 104 000

      19 000 000

      dont titre 2

      19 000 000

      19 000 000

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

      2 210 000

      2 210 000

      dont titre 2

      2 210 000

      2 210 000

      Facilitation et sécurisation des échanges

      3 184 864

      16 779 776

      Fonction publique

      5 857 116

      11 015 585

      dont titre 2

      600 000

      600 000

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière

      1 000 000

      1 000 000

      dont titre 2

      1 000 000

      1 000 000

      Immigration, asile et intégration

      484 259

      484 259

      Intégration et accès à la nationalité française

      484 259

      484 259

      Justice

      45 019 856

      65 703 684

      Justice judiciaire

      40 121 680

      50 189 561

      dont titre 2

      9 301 897

      9 301 897

      Administration pénitentiaire

      46 128

      11 753 518

      Protection judiciaire de la jeunesse

      3 546 762

      3 546 762

      dont titre 2

      3 546 762

      3 546 762

      Accès au droit et à la justice

      1 091 443

      Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

      213 843

      213 843

      dont titre 2

      213 843

      213 843

      Outre-mer

      8 044 099

      6 044 099

      Conditions de vie outre-mer

      8 044 099

      6 044 099

      Pilotage de l'économie française

      2 000 000

      2 000 000

      Statistiques et études économiques

      1 500 000

      1 500 000

      dont titre 2

      1 500 000

      1 500 000

      Politique économique et de l'emploi

      500 000

      500 000

      dont titre 2

      500 000

      500 000

      Politique des territoires

      47 580

      47 580

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      47 580

      47 580

      dont titre 2

      47 580

      47 580

      Provisions

      52 000 000

      52 000 000

      Provision relative aux rémunérations publiques

      dont titre 2

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      52 000 000

      52 000 000

      Recherche et enseignement supérieur

      173 145 000

      57 900 000

      Vie étudiante

      30 000 000

      30 000 000

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      92 787 000

      Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

      21 208 000

      Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

      1 250 000

      Recherche dans le domaine de l'énergie

      27 300 000

      27 300 000

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      600 000

      600 000

      dont titre 2

      600 000

      600 000

      Régimes sociaux et de retraite

      2 000 000

      2 000 000

      Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

      2 000 000

      2 000 000

      Relations avec les collectivités territoriales

      249 580

      249 580

      Concours financiers aux communes et groupements de communes

      186 539

      186 539

      Concours financiers aux régions

      63 041

      63 041

      Santé

      534 355

      1 116 757

      Drogue et toxicomanie

      534 355

      1 116 757

      Sécurité

      20 998 694

      20 998 694

      Police nationale

      20 998 694

      20 998 694

      dont titre 2

      16 738 694

      16 738 694

      Sécurité civile

      307 290 000

      8 190 743

      Intervention des services opérationnels

      307 290 000

      8 190 743

      Sécurité sanitaire

      11 959 818

      700 000

      Veille et sécurité sanitaires

      11 259 818

      Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

      700 000

      700 000

      dont titre 2

      700 000

      700 000

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      7 903 883

      7 849 223

      Lutte contre la pauvreté : expérimentations

      1 800 000

      3 730 463

      Egalité entre les hommes et les femmes

      665 555

      780 432

      dont titre 2

      48 186

      48 186

      Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

      5 438 328

      3 338 328

      dont titre 2

      3 338 328

      3 338 328

      Sport, jeunesse et vie associative

      2 570 731

      3 242 669

      Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      2 570 731

      3 242 669

      Travail et emploi

      20 500 000

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      20 500 000

      Ville et logement

      11 356 436

      120 807 778

      Rénovation urbaine

      120 032 520

      Equité sociale et territoriale et soutien

      9 980 955

      Développement et amélioration de l'offre de logement

      1 375 481

      775 258

      dont titre 2

      775 258

      775 258

      Totaux

      3 422 478 780

      1 013 222 130


    • (Art. 18 de la loi)



      Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008
      par mission et programme au titre des comptes spéciaux dotés de crédits



      COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      accordées

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      Participations financières de l'Etat

      1 050 000 000

      1 050 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      1 050 000 000

      1 050 000 000

      Pensions

      800 000

      800 000

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      800 000

      800 000

      dont titre 2

      800 000

      800 000

      Totaux

      1 050 800 000

      1 050 800 000


    • (Art. 19 de la loi)



      Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme,
      au titre des comptes spéciaux dotés de crédits



      COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Participations financières de l'Etat

      1 050 000 000

      1 050 000 000

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      1 050 000 000

      1 050 000 000

      Pensions

      16 000 000

      16 000 000

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      16 000 000

      16 000 000

      Totaux

      1 066 000 000

      1 066 000 000


      COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées

      CRÉDITS
      de paiement
      annulés

      Prêts à des Etats étrangers

      118 000 000

      118 000 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      118 000 000

      118 000 000

      Totaux

      118 000 000

      118 000 000

    • (Art. 20 de la loi)



      Répartition de l'autorisation de découvert supplémentaire
      accordée pour 2008 au titre des comptes de commerce



      COMPTES DE COMMERCE

      (En euros)


      NUMÉRO
      du compte

      INTITULÉ DU COMPTE

      DÉCOUVERT
      supplémentaire autorisé

      901

      Approvisionnement des armées en produits pétroliers

      50 000 000

      Total

      50 000 000


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

__________

(1) Loi n° 2008-1443.

― Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1266 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1297 ;
Avis de M. Jacques Lamblin, au nom de la commission de la défense, n° 1290 ;
Discussion les 9 à 11 décembre 2008 et adoption le 11 décembre 2008 (TA n° 215).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 134 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 135 (2008-2009) ;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 140 (2008-2009) ;
Avis de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 141 (2008-2009) ;
Discussion les 18 et 19 décembre 2008 et adoption le 19 décembre 2008 (TA n° 36).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1362 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1363 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2008 (TA n° 224).

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 149 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2008 (TA n° 37).

― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.

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