La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-61 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6351-1 ;
Vu la proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
La formation professionnelle prévue par l'article R. 822-61 du code de commerce assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La durée de la formation professionnelle est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.VersionsArticle 3 (abrogé)
L'obligation de formation est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;
3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;
4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4 du code de commerce.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter.
Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales.VersionsArticle 5 (abrogé)
Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la Compagnie nationale, chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article 4.
L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles 9 à 13 du présent arrêté.
Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.
Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le comité scientifique comprend :
1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2° Les six membres suivants :
a) Le président de la commission formation professionnelle de la Compagnie nationale ou son représentant ;
b) Le président du comité des normes professionnelles de la Compagnie nationale ou son représentant ;
c) Le président de la commission des études juridiques de la Compagnie nationale ou son représentant ;
d) Le président de la commission des études comptables de la Compagnie nationale ou son représentant ;
e) Le président de la commission qualité de la Compagnie nationale ou son représentant, siégeant avec voix consultative ;
f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la Compagnie nationale, siégeant avec voix consultative.
3° Les six autres membres suivants :
a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de commissaire aux comptes ;
c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la Compagnie nationale qui procède à l'élection de son président et de son bureau.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article 3.
Il est composé :
a) Du président du comité scientifique ;
b) Du vice-président du comité scientifique ;
c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
e) Des représentants des syndicats professionnels.
Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête.VersionsArticle 8 (abrogé)
Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants :
a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;
b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ;
c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;
e) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ;
f) Le domaine de la formation ;
g) Les thèmes traités ;
h) Les programmes détaillés ;
i) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ;
j) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ;
k) La description des supports écrits diffusés ;
l) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;
m) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance.
En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente.
Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées.VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes :
1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée totale d'au moins sept heures.
2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur.
3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant légal de l'organisme ou son délégataire.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur.
Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article 3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple information et prévoir :
― une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver le cas échéant dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de connaissances ;
― l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus appropriés dans les meilleurs délais ;
― un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression.
La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non.
A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant les mentions suivantes :
― les lieu et dates de la formation ;
― les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du programme ;
― la dénomination du ou des modules suivis ;
― le nom de l'organisme de formation concepteur du support.
Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le programme de formation.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de l'article 3 sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur.
La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance.
Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de « cours en ligne » sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement.VersionsArticle 12 (abrogé)
Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
― l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
― l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation « en présentiel », il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action : autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou le cas échéant son estimation devra être précisée.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article 3 portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :
a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants.
b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
― le titre du colloque ou de la conférence ;
― les dates des colloques ou conférences ;
― la durée de chaque colloque ou conférence ;
― le domaine ;
― les thèmes traités ;
― les programmes détaillés ;
― les noms et références professionnelles des intervenants ;
― les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
― une description des supports pédagogiques diffusés.
Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article 7.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les actions éligibles au titre du 3° de l'article 3 sont celles visées aux 1° et 2° de l'article 3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.VersionsArticle 15 (abrogé)
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article 3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2009 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de l'article 3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte.
Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles.
Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.VersionsArticle 17 (abrogé)
Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.VersionsArticle 18 (abrogé)
Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
― ont été homologuées par le comité scientifique ;
― représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail.
Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article 3.
Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la Compagnie nationale.VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
P. Fombeur