Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : DEVO0829068A

JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Version en vigueur au 03 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9, L. 2224-12 et R. 2224-22-3 à R. 2224-22-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-7, R. 1321-1, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-57 ;
Vu le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2008,
Arrêtent :


  • Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12 et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l'existence d'une déclaration déposée en mairie conformément à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales :
    I. ― Le contrôle des dispositifs de prélèvement :
    1° Concernant les puits ou forages :
    ― l'examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d'un capot de protection et de vérifier que les abords de l'ouvrage sont propres et protégés ;
    ― la vérification de la présence d'un compteur volumétrique prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et régulièrement entretenu ;
    ― les usages de l'eau visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
    ― la vérification qu'une analyse de la qualité de l'eau de type P1, à l'exception du chlore, définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l'eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
    ― la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d'usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments.
    2° Concernant les ouvrages de récupération d'eau de pluie :
    L'examen visuel du système de récupération d'eau de pluie permettant de constater :
    ― le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
    ― l'accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
    ― les usages visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir de l'eau de pluie récupérée ;
    ― dans le cas où les ouvrages de récupération d'eau de pluie permettent la distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments :
    ― le repérage des canalisations de distribution d'eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ;
    ― la présence d'une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie, comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
    II. ― Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
    1° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
    L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente.
    Dans le cas contraire, il vérifie que le (s) point (s) de connexion est (sont) muni (s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
    2° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
    L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
    ― l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
    ― l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.


  • Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants :
    ― la date et le lieu du contrôle ;
    ― le nom de l'agent mandaté par le service ;
    ― le nom de l'abonné ou de son représentant ;
    ― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l'article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d'eau de pluie ;
    ― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l'article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.


  • L'abonné est tenu de laisser l'accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues par le règlement de service.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.


  • La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
de l'eau et de la biodiversité,
J.-C. Vial
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des collectivités locales :
L'adjoint,
B. Delsol
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte

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