Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

NOR : ECET0827174A

JORF n°0283 du 5 décembre 2008

Version abrogée depuis le 31 décembre 2011


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 146 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Les personnes physiques qui détenaient un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel antérieurement au 1er janvier 2009 et qui souhaitent changer d'établissement teneur du livret peuvent demander au nouvel établissement, sous réserve de l'accord de celui-ci, de prendre en charge pour leur compte les procédures et formalités d'ouverture du nouveau livret, de clôture de l'ancien livret, et de transfert des sommes qui figurent à la date du transfert sur leur précédent livret, dans les conditions définies par le présent arrêté.
    Les personnes morales peuvent également demander le transfert des livrets qu'elles détenaient avant le 1er janvier 2009. Sauf accord des deux établissements concernés, les conditions prévues par le présent arrêté ne sont toutefois pas applicables à ces transferts.
    Les sommes virées dans le cadre des transferts visés aux deux alinéas précédents peuvent excéder le plafond prévu à l'article R. 221-2 du code monétaire et financier.

  • Article 2 (abrogé)


    Préalablement à la mise en œuvre des procédures décrites aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'établissement de crédit saisi d'une demande en application de l'article 1er doit rappeler à la personne qui fait la demande que, en application de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, une même personne ne peut détenir qu'un seul livret A ou compte spécial sur livret du Crédit mutuel et que, en cas de contrôle par l'administration fiscale, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues à cet effet.

  • Article 3 (abrogé)


    Modalités applicables aux personnes physiques qui disposent des coordonnées bancaires complètes du livret A ou du compte spécial sur livret qu'elles détenaient avant le 1er janvier 2009.
    I. - Lorsque la personne qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 1er détient les coordonnées complètes du livret A ou du compte spécial sur livret qu'elle détenait avant le 1er janvier 2009, l'établissement de crédit saisi de la demande et qui accepte de la mettre en œuvre doit procéder aux opérations suivantes :
    1° Recueil, lors de la demande signée par le client, des données suivantes :
    a) Nom patronymique et prénoms, ainsi que le cas échéant nom marital, du client ;
    b) Date et lieu de naissance du client ;
    c) Description du justificatif d'identité présenté par le client ;
    d) Adresse postale du client ;
    e) Numéros de téléphone et coordonnées électroniques permettant de joindre rapidement le client ;
    f) Le cas échéant, qualité du représentant légal du mineur qui fait la demande si l'ouverture est faite pour le compte d'un mineur ;
    g) Coordonnées bancaires complètes du livret A ou du compte spécial sur livret dont il est demandé la clôture et le virement des fonds sur le nouveau livret A.
    Il revient à l'établissement de crédit qui recueille ces données d'en vérifier l'exactitude.
    2° Ouverture d'un livret A sur lequel le versement initial ne peut excéder 10 €.
    3° Transmission, à l'établissement de crédit teneur de l'ancien livret, de l'ensemble des données mentionnées au 1° ainsi que de la demande du client de procéder à la clôture de l'ancien livret et au virement des fonds correspondants au profit du nouveau livret.
    II. - Sur la base des données transmises en application du I, l'établissement de crédit teneur de l'ancien livret procède, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par l'ancien établissement de crédit, à la clôture de l'ancien livret et au virement au profit du nouveau livret des fonds disponibles, à la date du virement, sur l'ancien livret.
    III. - Le nouveau livret A ouvert en application du I ne peut être utilisé par le client tant que l'ancien livret n'a pas été clôturé et les fonds virés en application du II ou, à défaut, pendant une durée maximale de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par l'ancien établissement de crédit.
    IV. - Les opérations réalisées en application des I et II sont limitées au virement des sommes inscrites sur le livret à la date du virement. Elles n'emportent pas le transfert vers le nouvel établissement de crédit des opérations de virements ou de prélèvements qui étaient le cas échéant domiciliées auparavant sur l'ancien livret A ou l'ancien compte spécial sur livret du Crédit mutuel. Le nouvel établissement de crédit est tenu, lors de la demande initiale formulée par le client, de préciser à celui-ci si ce type d'opération est accepté sur le livret A qu'il commercialise.
    V. - Lorsque le transfert de livret porte sur un livret matérialisé par un support physique, l'établissement de crédit au sein duquel la demande de transfert a été effectuée est tenu de recueillir, dès la demande initiale, ledit support et de procéder à sa destruction après que les sommes correspondantes ont été effectivement virées sur le nouveau livret par l'établissement de crédit qui tenait l'ancien livret. Le nouvel établissement de crédit transmet à l'ancien établissement l'attestation du client indiquant qu'il a remis le support physique au nouvel établissement aux fins de destruction par celui-ci, ou qu'il a égaré ledit support physique, et que, dans tous les cas, la demande de transfert vaut renonciation à se prévaloir ou à réclamer les sommes inscrites sur le livret physique.

  • Article 4 (abrogé)


    Modalités applicables aux personnes physiques qui ne disposent pas des coordonnées bancaires complètes du livret A ou du compte spécial sur livret qu'elles détenaient avant le 1er janvier 2009.
    I. - Lorsque la personne qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 1er ne détient pas les coordonnées complètes du livret A ou du compte spécial sur livret qu'elle détenait avant le 1er janvier 2009, l'établissement de crédit saisi de la demande et qui accepte de la mettre en œuvre doit procéder aux opérations suivantes :
    1° Recueil, lors de la demande signée par le client, des données suivantes :
    a) Nom patronymique et prénoms, ainsi que le cas échéant nom marital, du client ;
    b) Date et lieu de naissance du client ;
    c) Description du justificatif d'identité présenté par le client ;
    d) Adresse postale du client ;
    e) Numéros de téléphone et coordonnées électroniques permettant de joindre rapidement le client ;
    f) Le cas échéant, qualité du représentant légal du mineur qui fait la demande si l'ouverture est faite pour le compte d'un mineur.
    Il revient à l'établissement de crédit qui recueille ces données d'en vérifier l'exactitude.
    2° Ouverture d'un livret A sur lequel le versement initial ne peut excéder 10 €.
    3° Transmission de l'ensemble des données mentionnées au 1° ainsi que de la demande du client de procéder à la clôture de l'ancien livret et au virement des fonds correspondants :
    3.1° A l'établissement de crédit teneur de l'ancien livret, si la personne dispose de cette information ;
    3.2° Aux trois établissements, ou réseaux d'établissements, de crédit qui étaient habilités à distribuer le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, si la personne n'est pas en mesure d'indiquer quel établissement, ou réseau d'établissements, tient son livret. La demande devra toutefois être limitée aux établissements ou réseaux d'établissements effectivement concernés chaque fois que les informations communiquées permettront de déterminer qu'il s'agit soit d'un livret A, soit d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
    Le client doit être informé, dès la demande initiale, que la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article emporte, pour les livrets matérialisés par un support physique, renonciation à toute possibilité de se prévaloir ou de réclamer à l'ancien établissement les sommes inscrites sur le support physique dès lors que les sommes inscrites dans les comptes de l'ancien établissement ont été effectivement virées par celui-ci au profit du nouveau livret A.
    II. - Sur la base des données transmises en application du I, le ou les établissements de crédit saisis de la demande procèdent à la recherche du livret dont la personne demande la clôture et souhaite le virement des fonds et, une fois le livret dûment identifié, procèdent à la clôture du livret et au virement des fonds correspondants au profit du nouveau livret A ouvert dans le nouvel établissement.
    III. - Le nouveau livret A ouvert en application du I ne peut être utilisé par le client tant que l'ancien livret n'a pas été clôturé et les fonds virés en application du II ou, à défaut, pendant une durée maximale de 45 jours si la personne relève du 3.1° du I et de 90 jours si la personne relève du 3.2° du même I. Les durées maximales de 45 jours et 90 jours courent à compter de la date de réception des données par l'ancien établissement de crédit en application du I.
    IV. - Les opérations réalisées en application des I et II sont limitées au virement des sommes inscrites sur le livret à la date du virement. Elles n'emportent pas le transfert vers le nouvel établissement de crédit des opérations de virements ou de prélèvements qui étaient le cas échéant domiciliées auparavant sur l'ancien livret A ou l'ancien compte spécial sur livret du Crédit mutuel. Le nouvel établissement de crédit est tenu, lors de la demande initiale formulée par le client, de préciser à celui-ci si ce type d'opération est accepté sur le livret A qu'il commercialise.

  • Article 5 (abrogé)


    Chacun des trois établissements ou réseaux d'établissement de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009 met en place un dispositif centralisé de gestion des demandes qui lui sont adressées en application de l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 6 (abrogé)


    Les transferts réalisés dans le cadre du présent arrêté sont réalisés sans frais ni commission d'aucune sorte.

  • Article 7 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et cessent de produire effet le 31 décembre 2011.

  • Article 8 (abrogé)


    Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2008.


Christine Lagarde

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