Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2021

NOR : IOCE0826785A

JORF n°0269 du 19 novembre 2008

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Version abrogée depuis le 12 juillet 2021


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 1er, 6 et 9 ;
Vu le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'intéropérablité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les communications radioélectriques et les moyens propres des services publics sont ceux de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) qui supporte notamment les services ACROPOL et ANTARES.
    Les services de communications radioélectriques de l'INPT, dont l'exploitant a l'obligation d'assurer la continuité dans son ouvrage, sont fixés par le présent arrêté en fonction des types d'ouvrage et de leur destination.

  • Article 2 (abrogé)


    L'exploitant doit assurer à l'intérieur de l'ouvrage la continuité des services de communications radioélectriques pour lesquelles il prévoit, installe et entretient les équipements, et pour les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
    ― tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure à 800 mètres ;
    ― tunnels ferroviaires dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres ;
    ― tunnels fluviaux dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
    Pour les tunnels binationaux, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées d'entente entre le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, l'exploitant entendu.

  • Article 3 (abrogé)


    Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :
    ― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;
    ― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.

  • Article 4 (abrogé)


    L'aptitude de la solution d'équipement à garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques à l'intérieur de l'ouvrage relève de la responsabilité de l'exploitant.
    En mode relayé de l'INPT, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis pour avis aux préfets de département territorialement compétents et au préfet de police pour Paris. Ils doivent décrire le service proposé et répondre aux conditions fixées dans l'annexe technique du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    La vérification de l'aptitude de la solution d'équipement mis en place à garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques à l'intérieur de l'ouvrage relève de la responsabilité de l'exploitant. Cette vérification doit être effectuée par un organisme agréé pour réaliser, dans les mêmes conditions que dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les vérifications réglementaires de la continuité des communications radioélectriques.
    En mode relayé de l'INPT, les résultats sont soumis, pour autorisation de mise en service, aux préfets de département territorialement compétents et au préfet de police pour Paris. Les équipements pourront également faire l'objet de vérifications complémentaires au moment de leur mise en œuvre et de manière périodique selon des modalités fixées par les préfets de département territorialement compétents et le préfet de police pour Paris.

  • Article 6 (abrogé)


    Les préfets de département territorialement compétents et le préfet de police pour Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      ANNEXE TECHNIQUE

      1. Caractéristiques techniques de l'INPT

      Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :
      ― gamme de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz ;
      ― technologie : TETRAPOL à partir de la version V 35 ;
      ― modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) ;
      ― espacement des canaux : 10 kHz ;
      ― puissance d'émission d'un terminal radio supérieure ou égale à 2 W.

      2. Conditions de continuité d'un service de communication dans les ouvrages
      2.1. Zone de couverture

      La zone de couverture d'un service de communication est la zone à l'intérieur de l'ouvrage où son signal est exploitable au sens des conditions fixées dans la présente annexe.
      Un trou de couverture d'un service de communication est une zone continue à l'intérieur de l'ouvrage dans laquelle les conditions fixées dans la présente annexe ne sont pas remplies.
      La zone de non-couverture d'un service de communication est l'ensemble des trous de couverture.

      2.2. Conditions de couverture

      Pour un service de communication donné, en fonctionnement courant, sa zone de couverture à l'intérieur de l'ouvrage est à apprécier selon les conditions définies dans le présent paragraphe.
      Compte tenu de la nature bidirectionnelle des communications supportées, l'exploitant de l'ouvrage prendra toutes dispositions pour que la symétrie des liaisons soit assurée.

      2.2.1. Conditions de mesure

      Les conditions de mesure de couverture dans les ouvrages sont fixées comme suit :
      a) Généralités :
      ― caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures :
      ― directivité : omnidirectionnelle ;
      ― gain : 0 dBi ;
      ― polarisation verticale.
      b) Tunnels routiers :
      ― zone à couvrir : intérieur de l'ouvrage ;
      ― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
      ― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
      ― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol ;
      ― méthode de mesure : en continu, avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres, sur toute la longueur de chaque tube ainsi que dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et les accès pour les services de secours.
      c) Tunnels ferroviaires :
      ― zones à couvrir : intérieur de l'ouvrage ainsi que parties accessibles au public à l'intérieur des véhicules ferroviaires en circulation dans l'ouvrage ;
      ― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
      ― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
      ― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol de l'ouvrage et par rapport au plancher des véhicules ;
      ― méthode de mesures :
      ― dans les parties ouvertes à la circulation ferroviaire : les mesures sont à effectuer en 3 points fixes situés à l'intérieur d'un véhicule ferroviaire en circulation dans l'ouvrage. Ces points sont disposés dans l'axe longitudinal médian du véhicule (à 2 mètres de chaque extrémité de la partie accessible au public, au centre de la partie accessible au public). Les mesures sont décomposées en 3 séries, à raison d'une série par point de mesure. Pour chaque série, les mesures sont effectuées en continu avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres ;
      ― dans les parties non ouvertes à la circulation ferroviaire : les mesures sont effectuées en continu avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres.
      d) Tunnels fluviaux :
      ― zones à couvrir : intérieur de l'ouvrage ;
      ― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
      ― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
      ― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol des circulations et par rapport à la surface du cours d'eau ;
      ― méthodes de mesure : en continu, avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres, sur toute la longueur du tube dans l'axe médian du cours d'eau, ainsi que dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et les accès pour les services de secours.

      2.2.2. Marges de tolérance

      La continuité d'un service de communication à l'intérieur d'un ouvrage est considérée comme réalisée dans les marges de tolérance suivantes :
      a) Tunnels routiers, fluviaux et intérieur des tunnels ferroviaires :
      ― la longueur de la zone de non-couverture ne peut excéder 5 % de la longueur de l'ouvrage ;
      ― la surface de la zone de non-couverture ne peut excéder 5 % de la surface au sol de l'ouvrage ;
      ― la longueur d'un trou de couverture ne peut être supérieur à 40 mètres.
      b) Tunnels ferroviaires et intérieur des véhicules ferroviaires :
      ― la surface de la zone de non-couverture ne peut excéder 20 % de la surface de la partie à couvrir à l'intérieur de chaque véhicule ferroviaire.

      2.3. Continuité d'un service de communication en mode relayé de l'INPT

      La continuité d'un service de communication en mode relayé de l'INPT à l'intérieur d'un ouvrage est acquise si sa zone de couverture répond aux conditions techniques définies au paragraphe 2.2 de la présente annexe et si, dans cette zone, un terminal radio de l'INPT peut :
      a) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé sous la couverture radioélectrique de l'INPT extérieure à l'ouvrage ;
      b) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé en tous points de la zone de couverture intérieure à l'ouvrage ;
      c) Etablir une communication avec un terminal de la station directrice de ce service de communication (CODIS, CIC, etc.).

      2.4. Continuité d'une communication relayée assurée
      par une infrastructure locale indépendante de l'INPT

      La continuité d'un service de communication relayé à partir d'une infrastructure locale indépendante de l'INPT est acquise si sa zone de couverture répond aux conditions techniques définies au paragraphe 2.2 de la présente annexe et si, dans cette zone, un terminal radio peut :
      a) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé à chacune des issues de l'ouvrage ;
      b) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé en tous points de la zone de couverture intérieure à l'ouvrage.

      3. Conditions de la réalisation de la continuité
      des services de communication par l'exploitant de l'ouvrage

      Lorsqu'en vertu du présent arrêté, l'exploitant d'un ouvrage est tenu d'assurer la continuité d'un service de communication en mode relayé de l'INPT, par la mise en œuvre d'équipements au sein de l'ouvrage, celui ci doit :
      a) Recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
      b) Soumettre un dossier technique au préfet visé à l'article 4 de l'arrêté sur la solution d'équipement qu'il envisage de mettre en œuvre ;
      c) Obtenir un avis du préfet du département sur le dossier technique.


Fait à Paris, le 10 novembre 2008.


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
de la mer et des transports,
D. Bursaux

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