Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2023

NOR : MENE0824968A

JORF n°0256 du 1 novembre 2008

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Version abrogée depuis le 22 juin 2023

Décision du Conseil d'Etat n° 317182, 323441, en date du 19 juillet 2010 Art. 5 : l'arrêté du 20 octobre 2008 a été annulé en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de "Base élèves 1er degré"."


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5 à 7, L. 131-10, L. 211-1 et R. 131-1 à 4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté organique du 18 janvier 1887, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les récépissés de déclaration délivrés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 24 décembre 2004, 10 novembre 2006 et 22 avril 2008,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "Outil numérique pour la direction d'école (ONDE)" , dont l'objet est d'assurer :
    La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;
    La gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie ;
    Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).

  • Article 2 (abrogé)

    Le système d'information "Outil numérique pour la direction d'école" est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d'académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.

    Il pourra être mis en œuvre au Centre national d'enseignement à distance (CNED) pour les élèves relevant de l'instruction obligatoire pour lesquels il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, après signature d'une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale et sous réserve de l'accomplissement préalable des formalités de déclaration nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    Il pourra également être mis en œuvre dans les établissements français à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), après que le ministre chargé de l'éducation nationale aura signé une convention avec l'Agence et avec chaque établissement souhaitant bénéficier du système d'information ONDE et sous réserve de l'accomplissement préalable des formalités de déclaration nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 3 (abrogé)

    Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
    I. - Identification et coordonnées de l'élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève).
    II. - Identification du ou des responsables légaux de l'élève (nom, prénoms, lien avec l'élève, profession et catégorie socio-professionnelle-PCS, coordonnées, autorisations, assurances scolaires).
    III. - Autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école (identité, lien avec l'élève, coordonnées).
    IV. - Scolarité de l'élève (dates d'inscription, d'admission et de radiation, classe, niveau, cycle, langues vivantes étudiées).
    V. - Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).

  • Article 4 (abrogé)


    Aucune donnée relative à la nationalité et l'origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée.

  • Article 5 (abrogé)


    Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :
    1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, leur conservation n'excédera pas l'année scolaire en cours ;
    2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l'article 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
    3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l'article 3, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.
    La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré.

  • Article 6 (abrogé)

    Les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ont accès à l'ensemble des données mentionnées à l'article 3.


    Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.


    Le principal du collège d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.

    Le service statistique ministériel et les services statistiques de chaque rectorat ont accès aux données nécessaires au suivi de la scolarité des élèves sélectionnés dans des panels, préalablement déclarés à la Commission nationale de l'informatique et de libertés, et ne portant que sur des échantillons comprenant moins de 5 % de la population couverte par le champ de l'enquête.

  • Article 7 (abrogé)

    Outre l'accès prévu au quatrième alinéa de l'article 6, le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.


    Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.

  • Article 8 (abrogé)

    Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur général de l'enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

Xavier Darcos


Nota : Le Conseil d'Etat, par décision n° 317182 du 19 juillet 2010, article 5, annule l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er degré.

Le Conseil d'Etat, par décision n° 317182 du 19 juillet 2010, article 6, annule l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré en tant qu'il met en oeuvre un fichier qui permet le rapprochement et la mise en relation de données avec d'autres fichiers, sans que cette modalité d'exploitation du traitement Base élèves 1er degré ait été mentionnée dans la déclaration adressée par le ministre à la C.N.I.L., ainsi que dans cette mesure le refus de l'abroger.

Décision du Conseil d'Etat n° 317182, 323441, en date du 19 juillet 2010 Art. 5 : l'arrêté du 20 octobre 2008 a été annulé en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de "Base élèves 1er degré"."

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