Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

NOR : SJSS0822741A

JORF n°0238 du 11 octobre 2008

Version abrogée depuis le 01 juillet 2018


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-3 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mai 2008,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros.

  • Article 2 (abrogé)


    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2008.


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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