Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2023

NOR : DEFH0801284D

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur au 08 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves-officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.


    • La durée d'un contrat d'engagement ne peut excéder dix ans.

    • Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

      1° Directement au premier grade de militaire du rang ;

      2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.

      Le militaire engagé recruté directement au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. La condition de diplôme s'apprécie le jour de la signature du contrat d'engagement par l'intéressé.

    • Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, suivant les modalités fixées par arrêté.


      Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

    • Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.


      La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.


      Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.


      Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.


    • Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      ÉCHELON

      ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE

      Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

      Echelle de solde n° 4

      Echelon exceptionnel

      24 ans

      6e échelon

      19 ans

      5e échelon

      17 ans

      4e échelon

      15 ans

      3e échelon

      13 ans

      2e échelon

      10 ans

      1er échelon

      avant 10 ans

      Echelle de solde n° 3

      7e échelon

      15 ans

      6e échelon

      13 ans

      5e échelon

      10 ans

      4e échelon

      7 ans

      3e échelon

      5 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans

      Caporal ou quartier-maître de 2e classe

      Echelle de solde n° 3

      4e échelon

      7 ans

      3e échelon

      5 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      Avant 3 ans

      Soldat ou matelot

      Echelle de solde unique

      Echelon unique

      /

      Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.

    • Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

      GRADE


      ÉCHELONS


      ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR ACCÉDER À CET ÉCHELON


      Caporal-chef


      Exceptionnel


      25 ans


      12e


      22 ans


      11e


      21 ans


      10e


      17 ans


      9e


      15 ans


      8e


      14 ans


      7e


      13 ans


      6e


      10 ans


      5e


      7 ans


      4e


      5 ans


      3e


      4 ans


      2e


      3 ans


      1er


      Avant 3 ans


      Caporal


      6e


      14 ans


      5e


      10 ans


      4e


      7 ans


      3e


      4 ans


      2e


      3 ans


      1er


      Avant 3 ans


      Soldat


      6e


      14 ans


      5e


      10 ans


      4e


      7 ans


      3e


      4 ans


      2e


      3 ans


      1er


      Avant 3 ans

      Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 25 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 p. 100 de l'effectif du 12e échelon. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    • Les conditions d'accès à l'échelon des militaires engagés du grade de sergent ou second maître, non titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, à l'exception de ceux servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont déterminées conformément au tableau suivant :


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      ÉCHELON

      Ancienneté de service exigée


      pour accéder à cet échelon


      Sergent ou second maître

      Echelle de solde n° 2

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      Avant 1 an

      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.


    • Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.


    • L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang. Il en va de même pour les sous-officiers servant dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.


    • Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
      S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.

    • L'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :


      1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;


      2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;


      3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.


    • Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
      Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.


    • A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


    • Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
      1° Soit de la date limite de durée des services ;
      2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
      3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
      4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
      obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

    • Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme.


      Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.


      En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

    • Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

      1° D'office :

      a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

      b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

      c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

      2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.

    • Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 3, 7, 8, 19 et 20 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leurs signatures à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

      Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement de sous-officiers ou d'officiers mariniers ainsi que de militaires du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale,.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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