Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves-officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret est applicable aux militaires engagés des armées et formations rattachées, à l'exception des militaires soumis aux dispositions du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ou du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées.
VersionsLiens relatifs
Les sous-officiers et officiers mariniers engagés sont soumis aux dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.VersionsLes nominations et promotions dans les grades de militaire engagé sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.
Versions
Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.VersionsLiens relatifsLe militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :
1° Directement au premier grade de militaire du rang ;
2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.
Le militaire engagé recruté directement au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. La condition de diplôme s'apprécie le jour de la signature du contrat d'engagement par l'intéressé.
VersionsLe contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, suivant les modalités fixées par arrêté.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.VersionsLe contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.Versions
Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe
Echelle de solde n° 4
Echelon exceptionnel
24 ans
6e échelon
19 ans
5e échelon
17 ans
4e échelon
15 ans
3e échelon
13 ans
2e échelon
10 ans
1er échelon
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
7e échelon
15 ans
6e échelon
13 ans
5e échelon
10 ans
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Caporal ou quartier-maître de 2e classe
Echelle de solde n° 3
4e échelon
7 ans
3e échelon
5 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
Avant 3 ans
Soldat ou matelot
Echelle de solde unique
Echelon unique
/Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :
Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 25 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 p. 100 de l'effectif du 12e échelon. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.GRADE
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR ACCÉDER À CET ÉCHELON
Caporal-chef
Exceptionnel
25 ans
12e
22 ans
11e
21 ans
10e
17 ans
9e
15 ans
8e
14 ans
7e
13 ans
6e
10 ans
5e
7 ans
4e
5 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
Caporal
6e
14 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ans
Soldat
6e
14 ans
5e
10 ans
4e
7 ans
3e
4 ans
2e
3 ans
1er
Avant 3 ansVersionsLiens relatifsLes conditions d'accès à l'échelon des militaires engagés du grade de sergent ou second maître, non titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, à l'exception de ceux servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
ÉCHELON
Ancienneté de service exigée
pour accéder à cet échelon
Sergent ou second maître
Echelle de solde n° 2
2e échelon
1 an
1er échelon
Avant 1 anConformément à l’article 5 du décret n° 2023-1001 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er novembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Versions
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang. Il en va de même pour les sous-officiers servant dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.Versions
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.VersionsL'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.Versions
Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.VersionsLiens relatifs
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.Versions
Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.VersionsLiens relatifsPour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme.
Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.VersionsLes contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.
VersionsLiens relatifs
Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, fixe les emplois de militaire du rang qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne sont tenus que par des engagés masculins.
VersionsLe ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 3, 7, 8, 19 et 20 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leurs signatures à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement de sous-officiers ou d'officiers mariniers ainsi que de militaires du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale,.
VersionsLiens relatifs
Au 1er janvier 2009, les militaires engagés des grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe sont respectivement reclassés dans les grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.
Les militaires du rang engagés et classés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.
Les militaires engagés du grade de sergent ou second maître classés dans l'échelle de solde n° 2 sont reclassés dans le grade de sergent ou second maître et dans l'échelle de solde n° 2.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 9 et du tableau de l'article 11 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.
Seuls les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Les sous-officiers engagés sont reclassés dans les échelons de leur grade et de leur échelle de solde selon les dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés.Versions
Les militaires engagés de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris des grades de soldat, caporal et caporal-chef sont respectivement reclassés dans les grades de soldat, caporal et caporal-chef. Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 10 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE 1er : Souscription et durée des engagements. (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE II : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE III : Congés. (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE IV : Résiliation des engagements et sanct... (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE V : Formation professionnelle. (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - TITRE VI : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 29-1 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 - art. 9 (Ab)
Versions
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini