Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : DEFH0801188D

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version abrogée depuis le 18 mars 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les officiers des corps techniques et administratifs constituent les corps d'officiers de carrière suivants :
      1° Corps technique et administratif de l'armée de terre ;
      2° Corps technique et administratif de la marine ;
      3° Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
      4° Corps technique et administratif du service de santé des armées ;
      5° Corps technique et administratif du service des essences des armées.

    • Article 2 (abrogé)


      Les officiers des corps techniques et administratifs assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles des armées, de la gendarmerie nationale et des services concernés. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.


      Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

    • Article 3 (abrogé)


      La hiérarchie des corps techniques et administratifs régis par le présent décret comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :


      CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE L'ARMÉE
      de terre, de la gendarmerie nationale, du service de santé
      des armées et du service des essences des armées

      CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE

      Officiers subalternes

      Sous-lieutenant

      Officier de 3e classe

      Lieutenant

      Officier de 2e classe

      Capitaine

      Officier de 1re classe

      Officiers supérieurs

      Commandant

      Officier principal

      Lieutenant-colonel

      Officier en chef de 2e classe

      Colonel

      Officier en chef de 1re classe

      Officiers généraux

      Général de brigade

      Officier général de 2e classe

      Général de division

      Officier général de 1re classe

      • Article 4 (abrogé)

        Les officiers des corps techniques et administratifs régis par le présent décret sont recrutés :


        1° Au grade de lieutenant ou officier de 2e classe :


        a) Parmi les élèves ayant satisfait aux deux années de formation initiale prévues à l'article 12 ;


        b) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : par concours sur épreuves parmi les sous-officiers, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4 définie par le statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de trente et un ans au moins et de quarante et un ans au plus, réunissant au moins huit ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée ;


        c) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :


        i) Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre : parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de quarante-trois ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;


        ii) Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : parmi les sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major et d'adjudant-chef inscrit au tableau d'avancement et âgés de quarante ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;


        iii) Pour les autres corps techniques et administratifs : parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major et adjudant-chef ou maître principal ainsi que parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers âgés de trente-sept ans au moins et de cinquante-trois ans au plus ;


        2° Dans leur corps de rattachement, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 22 :


        a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant ou officier de 2e classe âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;


        b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou officier de 1re classe ou de commandant ou officier principal qui comptent :


        i) Au moins sept ans de service militaire effectif comme officier, pour les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées ;


        ii) Au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier, pour les autres officiers sous contrat rattachés à l'un des autres corps techniques et administratifs.


        Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.


        Les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont respectivement l'école d'administration militaire, l'école d'administration de la marine, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école de formation spécialisée du service de santé des armées et l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.

      • Article 5 (abrogé)

        L'admission dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du a du 1° de l'article 4 s'effectue :
        1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;


        2° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV :


        a) Parmi les militaires non officiers âgés de vingt-cinq ans au moins et de vingt-neuf ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;


        b) Parmi les militaires de la gendarmerie âgés de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus réunissant au moins deux ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;


        c) Parmi les militaires réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense, et âgés de vingt-six ans au moins et de trente-quatre ans au plus pour les candidats au recrutement d'officiers des autres corps techniques et administratifs ;


        3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;


        4° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par les statuts particuliers régissant leur corps de rattachement d'origine, parmi les élèves officiers de l'armée de terre, de la marine ou de la gendarmerie nationale réorientés en cours de formation.

        Les concours d'admission prévus au 1° et au 2° du présent article sont communs aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

      • Article 6 (abrogé)

        Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :


        1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;


        2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

        3° Les candidats aux concours prévus au b du 2° de l'article 5 doivent être en activité ou en détachement.

      • Article 8 (abrogé)

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

      • Article 9 (abrogé)

        Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les places offertes aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.


        Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs concours.

      • Article 10 (abrogé)

        Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans l'un des corps.


        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.


        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

      • Article 11 (abrogé)

        Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe :


        1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;


        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

      • Article 12 (abrogé)

        I. - Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent un cycle de formation de deux ans.
        La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
        1° Les élèves officiers admis à l'école d'administration de la marine ou à l'école des officiers de la gendarmerie nationale suivent les deux ans de scolarité dans ces écoles ;
        2° Les élèves officiers admis à l'école d'administration militaire suivent les deux ans de scolarité dans cette école ;

        3° Les élèves officiers admis à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées effectuent la première année de leur formation à l'école d'administration militaire et la deuxième année de leur formation à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.
        Les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation.
        Les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
        II. - Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du 4° de l'article 5 suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation.

        III. - Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant (1).

        (1) Les dispositions du III, entrent en vigueur le 28 juillet 2010.

      • Article 13 (abrogé)

        Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.


        L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école militaire d'élèves officiers de carrière par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.


        Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

      • Article 14 (abrogé)


        La nomination dans chacun des corps techniques et administratifs se fait selon les modalités suivantes :
        1° Sont nommés dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école :
        a) Les élèves mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 ayant satisfait à un cycle de formation de l'une des écoles mentionnée au dernier alinéa de l'article 4, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;
        b) Les officiers recrutés au titre du 3° de l'article 5 avec un an d'ancienneté de grade ;
        2° Les officiers recrutés au titre du c du 1° de l'article 4 sont nommés dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, dans l'un des corps techniques et administratifs ;
        3° Les élèves ayant satisfait au cycle de formation de l'école de formation spécialisée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur recrutement ;
        4° Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des corps techniques et administratifs. Toutefois, la reprise d'ancienneté s'effectue dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a du 2° de l'article 4.

      • Article 16 (abrogé)


        A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
        1° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 1° de l'article 5.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
        2° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 3° de l'article 5 parmi les élèves figurant sur les listes de sortie des écoles mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
        3° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours externe.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
        4° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du a du 2° de l'article 4.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
        5° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 2° de l'article 5.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
        6° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours interne.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
        7° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du b du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées de l'armée de terre.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;
        8° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du c du 1° de l'article 4.
        Ils prennent rang entre eux compte tenu de l'ordre établi par la sélection au choix.

      • Article 17 (abrogé)


        I. ― Les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants ou officiers de 2e classe promus capitaines ou officiers de 1re classe ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
        II. ― Les commandants ou officiers principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les capitaines ou officiers de 1re classe promus commandants ou officiers principaux ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

    • Article 21 (abrogé)


      Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les capitaines ou officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      2° Les commandants ou officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      3° Les lieutenants-colonels ou officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      4° Les colonels ou officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe ;
      5° Les généraux de brigade ou officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe.

    • Article 22 (abrogé)

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

      Elle comprend de droit :

      1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre, le directeur du personnel de l'armée de terre ;

      2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine ;

      3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie ;

      4° Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées ;

      5° Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission présente au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.

    • Article 22-1 (abrogé)

      Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 22 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

      L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

    • Article 23 (abrogé)

      Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 24 (abrogé)

      Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Officier général de 1re classe / général de divisionEchelon unique
      Officier général de 2e classe / général de brigadeEchelon unique
      Officier en chef de 1re classe / colonel

      Echelon spécial

      Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      4e échelon

      Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
      3e échelonAprès 4 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier en chef de 2e classe /
      lieutenant-colonel
      2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 4 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier principal / commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
      et avant 11 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelonAprès 6 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 1re classe / capitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 2e classe / lieutenant4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 3e classe / sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
    • Article 24 (abrogé)

      Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Officier général de 1re classe / général de divisionEchelon unique
      Officier général de 2e classe / général de brigadeEchelon unique
      Officier en chef de 1re classe / colonel

      Echelon spécial

      Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      4e échelon

      Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
      3e échelonAprès 4 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier en chef de 2e classe /
      lieutenant-colonel
      2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 4 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier principal / commandant2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 9 ans de grade
      4e échelonAprès 7 ans de grade
      3e échelonAprès 3 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 1re classe / capitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 2e classe / lieutenant4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Officier de 3e classe / sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
    • Article 24-1 (abrogé)

      I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.


      V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

    • Article 25 (abrogé)


      Lors des recrutements prévus par le présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 26 (abrogé)


      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès à l'un des corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, article 33 : Les dispositions du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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