Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

NOR : DEFH0801184D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-10 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 6

      Les ingénieurs militaires des essences assurent la direction du service de l'énergie opérationnelle.


      Ils sont les conseillers du commandement en matière de technique et de logistique pétrolière.


      Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils peuvent commander ou diriger certains de ces organismes.

      Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 1

      La hiérarchie des ingénieurs militaires des essences comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

      GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

      CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES DES ESSENCES

      Commandant ou capitaine de corvette

      Ingénieur principal

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

      Ingénieur en chef de 2e classe

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Ingénieur en chef de 1re classe

      Général de brigade ou contre-amiral

      Ingénieur général de 2e classe

      Général de division ou vice-amiral

      Ingénieur général de 1re classe

      Un ingénieur général de 1re classe peut recevoir rang et appellation d'ingénieur général hors classe correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

        II.-L'admission au stage de formation se fait :

        1° Par concours sur épreuves ouvert :

        a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

        b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

        2° Par concours sur titres ouvert :

        a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

        b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

        Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 3

        La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

        Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

        Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

        Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

        Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2

        I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

        1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

        2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

        Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

        II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service de l'énergie opérationnelle et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

        III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

        Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

        Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

        Toutefois, lorsque les places ouvertes au titre de l'article 4 n'ont pas été pourvues, elles peuvent être reportées au titre du recrutement prévu au présent article en fonction des besoins du service la même année.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 5

        I.-Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

        II.-Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

        1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

        2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

        III.-Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        IV.-Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

        Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour l'avancement de grade :
      1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
      2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
      Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les ingénieurs principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et moins de neuf ans de grade dans le corps, être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 2e classe.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1


      Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 6

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

      La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

      La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

      Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Créé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Les ingénieurs militaires des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

      Les ingénieurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

      Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

      Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

      Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

      Les ingénieurs militaires des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VIII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

      I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



      GRADE

      ÉCHELLE


      DE SOLDE


      DÉSIGNATION


      des échelons


      DURÉE dans l'échelon


      et CONDITIONS D'ACCÈS


      à l'échelon exceptionnel


      RÈGLES


      particulières


      Ingénieur général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      II. - Lors des recrutements et des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.


      Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.


      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.


      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :


      1° Lors des recrutements prévus au titre II les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


      Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.


      Les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


      Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;


      2° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.


      IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 14-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 4

      I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.


      V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

      VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

      VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/11/2013 au 15/12/2025Version en vigueur du 30 novembre 2013 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 7

      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

      Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini