- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)
- TITRE II : RECRUTEMENT (Articles 7 à 31)
- CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 7 à 9-3)
- CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES (Articles 10 à 14)
- CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 15 à 19)
- CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 20 à 24)
- CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Articles 25 à 29)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 31)
- TITRE III : AVANCEMENT (Articles 32 à 42)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 45)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 46 à 54)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1° Les internes des hôpitaux des armées ;
2° Les médecins des armées ;
3° Les pharmaciens des armées ;
4° Les vétérinaires des armées ;
5° Les chirurgiens-dentistes des armées.VersionsLes praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.VersionsLiens relatifs
Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.VersionsLes internes des hôpitaux des armées, praticiens en formation spécialisée, exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des médecins auprès desquels ils sont placés.
Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :
1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;
2° D'expertise et d'aptitude médicales ;
3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.
Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie.
Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection en matière de médecine vétérinaire et de santé publique vétérinaire, conformément à l'article L. 231-1 du code rural.
Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires.
Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées remplissent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, les missions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.VersionsLiens relatifs
Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.Versions
La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale
CORPS DES MÉDECINS
CORPS DES PHARMACIENS
CORPS DES VÉTÉRINAIRES
CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Officiers subalternes
Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe
Interne
Capitaine ou lieutenant
de vaisseau
Médecin
Pharmacien
Vétérinaire
Chirurgien-dentiste
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette
Médecin principal
Pharmacien principal
Vétérinaire principal
Chirurgien-dentiste principal
Lieutenant-colonel
ou capitaine de frégate
Médecin en chef (*)
Pharmacien en chef (*)
Vétérinaire en chef (*)
Chirurgien-dentiste en chef (*)
Colonel ou capitaine
de vaisseau
Médecin en chef (**)
Pharmacien en chef (**)
Vétérinaire en chef (**)
Chirurgien-dentiste
en chef (**)
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Médecin
chef des services (***)
Pharmacien
chef des services (***)
Vétérinaire
chef des services (***)
Chirurgien-dentiste
chef des services (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Médecin
chef des services (****)
Pharmacien
chef des services (****)
Vétérinaire
chef des services (****)
Chirurgien-dentiste
chef des services (****)
(*) Jusqu'au 3e échelon.
(**) A partir du 4e échelon.
(***) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(****) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.Versions
Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Versions
Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.VersionsLiens relatifsLes internes des hôpitaux des armées peuvent également être recrutés par concours ouverts par spécialité aux candidats remplissant :
1° Les conditions d'accès ou ayant déjà accédé au troisième cycle des études médicales et âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études de troisième cycle validées par les intéressés ;
2° Et les conditions et obligations prévues au II de l'article 30 et à l'article 31.
Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de places offertes au titre de chacune des spécialités de troisième cycle des études médicales. Les places non attribuées au titre de l'un des concours prévus au présent article peuvent être reportées sur les autres.
Le nombre total de places proposées à ces concours ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois d'internes des hôpitaux des armées à pourvoir pendant la même période.VersionsLiens relatifsLes candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
VersionsLes candidats recrutés au titre de l'article 9-1 sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois de leur admission dans l'année du troisième cycle des études médicales et dans la spécialité au titre desquelles le concours est ouvert.
Ils prennent rang dans le grade d'interne sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont nommés.
Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté mentionnée à l'article 8 après ceux recrutés au titre de l'article 7, selon les modalités suivantes :
1° Les internes ayant validé une ou plusieurs années de troisième cycle des études médicales sont inscrits dans l'ordre décroissant du nombre d'années de troisième cycle validées ;
2° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle d'études médicales sont inscrits en fonction de la spécialité au titre de laquelle ils sont recrutés, l'ordre des spécialités étant déterminé en fonction des besoins des armées par arrêté du ministre de la défense ;
3° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle des études médicales et recrutés au titre de la même spécialité sont inscrits dans l'ordre de leur classement au concours.VersionsLiens relatifs
Les médecins des armées sont recrutés :
1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et validé la formation de troisième cycle des études médicales ;
2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de médecin prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.VersionsLiens relatifs
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.Versions
Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas :
1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ;
2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10.
Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.VersionsAu terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 7 font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement. Ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Au terme d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les internes des hôpitaux des armées faisant l'objet du classement mentionné à l'alinéa précédent. Ils sont inscrits entre eux dans l'ordre d'un classement commun tenant compte, d'une part, de leur ancienneté sur la liste établie lors de leur recrutement dans le corps et, d'autre part, des résultats de la formation suivie depuis ce recrutement.
Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Versions
Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de médecin général ;
2° Soit rang et appellation de médecin général inspecteur.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.VersionsLiens relatifs
Les pharmaciens des armées sont recrutés :
1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.Versions
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.Versions
Les pharmaciens des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 15 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.Versions
A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 15 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.Versions
Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent en fonction du niveau de ces emplois :
1° Soit rang et appellation de pharmacien général ;
2° Soit rang et appellation de pharmacien général inspecteur.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.VersionsLiens relatifs
Les vétérinaires des armées sont recrutés :
1° Au grade de vétérinaire, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.Versions
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.Versions
Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article.
Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.Versions
A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 20 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.Versions
Les vétérinaires chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1° Soit rang et appellation de vétérinaire général ;
2° Soit rang et appellation de vétérinaire général inspecteur.
Les vétérinaires chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.VersionsLiens relatifs
Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :
1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.Versions
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 25 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir pendant la même période.Versions
Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 25 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 25 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.Versions
A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 25 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de cet article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui sont issus des deux autres modes de recrutement.Versions
Les chirurgiens-dentistes chefs des services nommés en conseil des ministres à des emplois de direction, de commandement ou d'inspection reçoivent, en fonction du niveau de cet emploi :
1° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général ;
2° Soit rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.
Les chirurgiens-dentistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatives aux officiers généraux.VersionsLiens relatifs
I. ― Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 10, 15, 20 et 25, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° de ces articles peuvent être reportées sur les deux autres.
Le nombre de places proposées chaque année au titre de chacun de ces recrutements est fixé par arrêté du ministre de la défense.
II. ― Ne peuvent se présenter aux concours les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.VersionsLiens relatifs
Les candidats aux concours prévus aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.VersionsLiens relatifs
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.Versions
Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :
1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;
2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;
3° Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;
4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.Versions
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.Versions
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.Versions
Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef.
Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.
Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.
Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.Versions
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2020-783 du 25 juin 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-1361 du 19 septembre 2017 - art. 2Les échelons de chaque grade et classe et les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :
CORPS
GRADES ET CLASSES
DESIGNATION DES
échelonsANCIENNETE EXIGEE DANS L'ECHELON
pour accéder à l'échelon supérieurMédecins des armées
Médecin chef des services :
- hors classe
2e
-
1er
3 ans
- classe normale
2e
-
1er
2 ans
Médecin en chef
Échelon spécial
-
7e - 6e
3 ans
5e
3 ans
4e
1 an
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an
Médecin principal
4e
-
3e
2 ans
2e
3 ans
1er
2 ans
Médecin
4e
-
3e
1 an
2e
1 an
1er
1 an
Pharmaciens des armées
Vétérinaires des armées
Chirurgiens-dentistes des armées
Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
chef des services :- hors classe
2e
-
1er
3 ans
- classe normale
2e
-
1er 2 ans Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste en
chefÉchelon spécial
-
7e - 6e
3 ans
5e
3 ans
4e
1 an
3e
2 ans
2e
2 ans
1er
1 an
Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
principal4e
-
3e
2 ans
2e
3 ans
1er
2 ans
Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste6e
-
5e
2 ans
4e
1 an
3e
1 an
2e
1 an
1er
1 an
Internes des hôpitaux des armées
Interne
4e
-
3e
2 ans
2e
1 an
1er
1 an
Lors des recrutements prévus à l'article 7, à l'article 9-1, au 2° de l'article 10, aux 1° et 2° des articles 15, 20 et 25 et lors des avancements de grade, les praticiens des armées sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens des armées recrutés au titre du 2° des articles 10, 15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Conformément à l’article 7 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Aux échelons des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal définis à l'article 38 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon est d'un an pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II.-Lors de leur affectation dans un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Ils sont alors considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant, dans la classe fonctionnelle, d'une ancienneté égale à celle prévue au deuxième alinéa du présent article pour atteindre l'échelon de la classe fonctionnelle dans lequel ils ont été classés.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie dans cet échelon de la classe fonctionnelle de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu précédemment, dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle.
III.-Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux qui occupent déjà un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans la classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans cet échelon.
IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne figurant pas dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux conservent leur ancien indice brut à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure aux grades supérieurs de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, ils sont classés au 1er échelon de leur grade, sans reprise d'ancienneté, et conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice brut au moins égal.Versions
Sous réserve des dispositions des articles 40 et 41, les avancements d'échelon dans les différents grades de praticiens des armées ont lieu à l'ancienneté.VersionsSont promus à l' échelon spécial du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, au choix et par ordre de mérite :
1° Au moins 20 % des officiers ayant une ancienneté d'un an dans le 7e échelon de ce grade ;
2° Au moins 30 % des officiers ayant une ancienneté de deux ans dans ce même échelon ;
3° Au moins 40 % des officiers ayant une ancienneté de trois ans dans ce même échelon.
Les officiers ayant une ancienneté d'au moins quatre ans dans cet échelon peuvent également bénéficier de cet avancement.VersionsChaque semestre de formation validé en qualité d'interne des hôpitaux des armées au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon de six mois. Pour les internes des hôpitaux des armées recrutés au titre de l'article 9-1, chaque semestre de formation validé, avant leur recrutement, au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit également à cette bonification.
Lorsque, pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le dernier semestre de formation validé a débuté au cours d'une année pour s'achever l'année suivante, la bonification d'échelon qui lui est attachée est d'un an.
La reconnaissance du niveau de qualification de responsable de spécialité ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente ans de service.VersionsUne commission, présidée par le directeur central du service de santé des armées et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, présente à ce dernier ses propositions d'avancement à l'échelon spécial des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Versions
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois de praticiens des armées qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne peuvent être tenus que par des hommes.VersionsI. - Les praticiens des armées admis par concours à suivre une formation en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié en médecine d'armée ou dans la recherche s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité pour une durée fixée par arrêté du ministre de la défense, à l'issue de leur période de formation spécialisée, dans la limite de six ans.
II. - Les médecins des armées ou les pharmaciens des armées admis par concours à suivre une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, en vue d'obtenir la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, à compter du jour de leur entrée dans cette formation, à rester en position d'activité pour une durée égale au double du temps des formations initiale et spécialisée qu'ils ont suivies. Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou à l'article 9-2 du présent décret.
Les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de ces formations.
La période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle est obtenu le diplôme d'études spécialisées.
III. - Les praticiens des armées sont soumis à la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre du I ou du II même si le niveau de qualification de praticien certifié ne leur est pas reconnu ou s'ils n'ont pas obtenu le diplôme d'études spécialisées, dès lors qu'ils ont suivi leur formation pendant plus de quatre mois.
VersionsLiens relatifsLes praticiens des armées qui ont contracté un engagement à rester en position d'activité dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 25 juin 2020 mentionné ci-dessus ou aux articles 9-2 ou 44 du présent décret bénéficient d'une réduction de la durée de cet engagement égale au nombre de jours de participation à des opérations extérieures définies par l'arrêté mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense, dans la limite de deux ans.
VersionsLiens relatifsLes praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement qu'ils ont contracté, sont tenus à un remboursement des rémunérations perçues dans les conditions suivantes :
1° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou à l'article 9-2 du présent décret, ce remboursement est égal à la somme des rémunérations, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations perçues en qualité d'interne jusqu'au premier jour du mois au cours duquel ils ont été recrutés au titre des articles 10, 15, 20 ou 25 ;
2° S'ils ne respectent pas l'engagement prévu à l'article 44 du présent décret, ce remboursement est égal à la totalité des rémunérations perçues pendant la durée de la formation spécialisée jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le niveau de qualification de praticien certifié peut leur être reconnu.
Dans les deux cas, ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement de la durée d'engagement exigée au titre de la formation suivie par les intéressés.VersionsLiens relatifs
A la date du 1er janvier 2009, les praticiens des armées sont reclassés, avec conservation de leur ancienneté de grade, dans les échelons de leur corps conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelonMédecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelonMédecin chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelonMédecin chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin en chef
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseMédecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonMédecin
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseInterne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonInterne des hôpitaux des armées
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelonPharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services hors classe
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelonPharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
chef des services de classe normale
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquisePharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste en chef
Pharmacien, vétérinaire
chirurgien-dentiste en chef
2e échelon exceptionnel
échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
6ème échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principalPharmacien, vétérinaire,
chirurgien-dentiste principal3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Versions
Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Versions
Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement au 15 juin 2004.VersionsPour l'application de l'article 34, la durée mentionnée au 1° de l'article 33 est remplacée par l'ancienneté de sept ans dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, pour les officiers nommés dans ces grades avant le 1er janvier 2009.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef, nommés au 4e échelon de leur grade entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, bénéficient d'une bonification de temps d'échelon d'un an dans l'échelon détenu à la date d'effet du présent décret.
Versions
Jusqu'au 1er janvier 2012, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.
Cette bonification est exclusive de celle mentionnée au troisième alinéa de l'article 41.Versions
La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009 restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée à cette date.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - ANNEXE (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE V : LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 40 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 41 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 42 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 43 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 44 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 45 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 46 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 48 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 49 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 50 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 51 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 52 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 53 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 55 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. Annexe (VT)
Versions
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et de l'article 49.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Versions
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini