Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

NOR : ECEC0813416D

JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Version en vigueur au 16 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2007/0614/F du 7 novembre 2007 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 121-2, 131-13, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 234-2 ;
Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 5 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

  • Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Afin de garantir la fiabilité des mesures de concentration d'alcool contenue dans l'air expiré, les éthylotests électroniques mentionnés à l'article 1er répondent à l'une des exigences suivantes :
    1° Soit satisfaire aux essais tels qu'ils sont prévus par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ;
    2° Soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Dans le cas mentionné au 1° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché d'un éthylotest électronique tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée de l'appareil ainsi que les rapports des essais, réalisés pour chaque modèle, attestant de la conformité de l'appareil à ces normes, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
    Dans le cas mentionné au 2° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comportant l'attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, une description détaillée du modèle et des moyens par lequel le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet d'un examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.


  • Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.


  • Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile :
    1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
    2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ;
    3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.

  • Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, assurant un niveau de fiabilité équivalent à celui garanti par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Toutefois, les produits mis à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 6 peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel

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