Le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008.
En outre et à l'exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu'au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice.
Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l'article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice jusqu'au 31 août 2006, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu de l'alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2008, dès lors qu'elles n'ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Nice avant l'inscription de l'affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Toulon.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Toulon.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Nice restent valables devant le tribunal administratif de Toulon.
Le tribunal administratif de Nice demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2, n'ont pas été transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu des alinéas précédents.