Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEVU0811952A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-10 à R. 134-13 et R. 271-1,
Arrêtent :

  • Article 2 (abrogé)

    La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations intérieures d'électricité visées à l'article R. 134-10 du code de la construction et de l'habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.

    Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.

  • Article 2-1 (abrogé)

    La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

    -l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;

    -la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusions (présence ou absence d'anomalies) ;

    -les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.

    La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION

      1. Structure organisationnelle
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

      Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs et un représentant des personnes certifiées.

      Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :

      - les comptes rendus des réunions du comité du dispositif particulier ;

      - les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du comité du dispositif particulier ;

      - pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de re-certification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

      2. Exigences concernant les examinateurs
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)


      Critères de sélection des examinateurs

      Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l'état de l'installation intérieure d'électricité :

      ― connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

      ― connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;

      ― détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

      ― avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;

      ― être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;

      ― respecter la confidentialité ;

      ― ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

      3. Processus de certification
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

      Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.

      Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

      Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe II.

      3.1. Evaluation
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

      L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

      Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.

      L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.

      L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe II. Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024 - § A3 d).

      L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe II.

      3.2. Décision en matière de certification
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

      3.2.1. Délai de notification de la décision au candidat

      La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation, accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.

      3.2.2. Validité de la certification
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

      La validité d'une certification est de cinq ans.

      4. Surveillance

      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)

      Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe II, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.

      L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.

      Ces opérations consistent notamment à :

      - vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

      - vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;

      - contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2.1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré.

      Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

      Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée, dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport, par l'organisme de certification.

      5. Recertification
      (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

      Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3.2.

      L'évaluation de recertification comprend :

      ― un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 ;

      ― un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.

      Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :

      ― se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

      ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois.

      Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance.

      6. Transfert de certification

      Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification, pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.

      Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.

      Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité et comprend au minimum :

      - la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;

      - les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et les résultats de l'évaluation ;

      - l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;

      - les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;

      - les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;

      - le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.

      L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à celle de l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4.

    • Article Annexe II (abrogé)

      COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES


      1. Lors de l'examen théorique, la personne physique candidate à la certification doit démontrer qu'elle possède les connaissances requises sur :


      - les lois générales de l'électricité : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain ;


      - les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation normale d'une installation électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d'urgence, commande et sectionnement, choix du matériel en fonction des conditions d'environnement et de fonctionnement ;


      - les méthodes d'essais permettant, au moyen d'appareils de mesures et d'essais appropriés, de s'assurer de l'efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et d'équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels ;


      - la technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d'électricité : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations ;


      - les règles relatives à la sécurité propre de l'opérateur et des personnes tierces lors du diagnostic : connaissance et mise en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l'électricité dans l'exécution du diagnostic ;


      - les méthodes de diagnostic des installations intérieures d'électricité.



      2. L'examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :


      - est capable de mettre en œuvre une méthodologie de réalisation des états de l'installation intérieure d'électricité et d'utiliser les outils dédiés à l'activité ;


      - sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des vérifications effectués.


Fait à Paris, le 8 juillet 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction,
E. Crépon
Le directeur général
de l'énergie
et des matières premières,
P.-F. Chevet
La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction,
E. Crépon

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 juillet 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er avril 2019. L'arrêté du 25 mars 2019 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

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