Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin. Un décret définit les conditions d'application du présent article.
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code. II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code. III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009. IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois. Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
L'article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-582. Sénat : Projet de loi n° 29 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 50 (2007-2008) ; Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, n° 58 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 7 novembre 2007 (TA n° 20). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 398 ; Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 418 ; Discussion et adoption le 28 novembre 2007 (TA n° 58). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 110 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 184 (2007-2008) ; Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 25 mars 2008 (TA n° 63). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, n° 739 ; Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 853 ; Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA n° 144). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n° 344 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, n° 372 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n° 109).