Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2022

NOR : DEVA0804228A

JORF n°0135 du 11 juin 2008

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-5 et R. 135-1 à R. 135-7 ;
Vu le code de la santé, notamment ses articles L. 1110-1 à L. 1110-7 et L. 1111-1 à L. 1111-9 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment ses articles 6 et 17 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2-1 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique,
Arrêtent :

  • Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exercent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne en application du I de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé doivent satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

    Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :

    a) Lors de l'admission :

    ― pour les candidats issus des concours externe et interne, recrutés en application des dispositions des a et b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué avant l'entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la nomination en qualité d'élève ingénieur ;

    ― pour les candidats issus de la sélection professionnelle nommés en application des dispositions du c de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ne possédant pas d'aptitude médicale valide, un examen médical est effectué après la réussite à la sélection professionnelle et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;

    ― pour les candidats issus de l'examen professionnel nommés en application des dispositions du d de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la réussite à l'examen et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;

    b) Durant la période de formation initiale telle que définie dans le décret du 8 novembre 1990 susvisé, les examens médicaux seront effectués afin de vérifier le maintien de validité de l'aptitude médicale à l'exercice du contrôle.

  • Le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application de l' article R. 135-1 du code de l'aviation civile doit satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

    Pour les candidats recrutés en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, elles sont vérifiées lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne.

  • Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
    Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :
    ― pendant leur scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile, une vérification de ces conditions médicales est proposée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, élèves et stagiaires avant le quinzième mois de la scolarité.
    Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente préalablement à l'affectation sur un poste de contrôleur d'aérodrome à l'issue de la scolarité.
    Les techniciens supérieurs qui n'ont pas fait effectuer cette vérification, ou pour lesquels cette vérification conclut à une inaptitude médicale, y compris une inaptitude temporaire, ne peuvent être affectés, à l'issue de leur scolarité, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;
    ― avant leur nomination en qualité de stagiaire pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et affectés, à leur entrée dans ce corps, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;
    ― en cours de carrière, pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à d'autres fonctions et qui souhaitent assurer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.
    Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente à l'appui de leur demande d'affectation sur un poste de contrôleur. Cette attestation d'aptitude doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard la veille du jour de la séance de la commission administrative paritaire compétente.

  • Les examens médicaux de prorogation ou de renouvellement de l'aptitude médicale peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration, de son état-major d'armées et direction s'il relève du ministre de la défense, du médecin examinateur agréé ou du centre de médecine aéronautique agréé.

  • Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration ou de son état-major et direction s'il relève du ministre de la défense, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle.

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des règlements européens.


  • L'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle et l'arrêté du 7 mars 2003définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle sont abrogés.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur, secrétaire général
de la direction générale
de l'aviation civile,
F. Massé
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier

Retourner en haut de la page