Décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants des indemnités versées à certains personnels de l'éducation nationale mobilisés par l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : MENF0809613D

JORF n°0129 du 4 juin 2008

Version abrogée depuis le 01 juin 2012


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 65-1182 du 30 décembre 1965 modifié relatif à la rémunération des chefs d'établissement, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de l'éducation nationale participant, dans les académies ou les départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat.

  • Article 2 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 juin 1956 susvisé et afin de tenir compte des sujétions supplémentaires qui leur incombent du fait de la nouvelle organisation mentionnée à l'article 1er ci-dessus, le taux de l'indemnité allouée aux personnes chargées de la correction des épreuves écrites est fixé à 5 euros pour toute copie corrigée.

  • Article 3 (abrogé)


    Le nombre de vacations d'oral à attribuer journellement, prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 1965 susvisé et servant également à la détermination des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du même décret, est fixé :
    ― à trois si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est compris entre 1 et 600 ;
    ― à quatre si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est supérieur à 600.

  • Article 4 (abrogé)


    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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