Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2011

NOR : DEVE0808815A

JORF n°0098 du 25 avril 2008

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 26 juin 2020


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux precriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 25 septembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 février 2008,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de production d'énergie électrique pour leur raccordement au réseau public de distribution d'électricité dans les domaines de tension BT et HTA, à l'exclusion du domaine de tension HTB. Ces dispositions s'appliquent aux installations de production qui livrent en permanence, ou par intermittence, tout ou partie de leur production à un réseau public de distribution d'électricité, ou qui sont couplées à ce réseau en étant susceptibles de lui livrer de l'énergie.
    Pour l'application des dispositions du présent arrêté, « Pmax » désigne la puissance installée définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé. Par convention, la puissance Pmax est la puissance active pour les installations de production raccordées en HTA et la puissance apparente pour les installations de production raccordées en BT.

  • Article 2 (abrogé)


    I. ― 1° Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
    Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :
    ― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
    ― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé ;
    2° Les prescriptions de l'arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
    a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
    b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I-1 ;
    3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au I-2, les prescriptions des articles 3, 4, 16 et 17 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
    II. ― Sans préjudice des dispositions du I, les prescriptions fixées au chapitre II du présent arrêté s'appliquent dans le cas général et celles fixées au chapitre III dans le cas particulier où l'installation de production est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

    • Article 3 (abrogé)


      Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette certification. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
      L'attestation précitée porte a minima sur :
      ― l'aptitude de l'installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c'est-à-dire pour une tension au point de livraison ne s'écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence (c'est-à-dire pour une fréquence comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz) rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité et sans limitation de durée ;
      ― l'aptitude de l'installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d'électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ;
      ― la conformité de l'installation de production avec les obligations réglementaires et les normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.
      Sur la base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement.
      Le raccordement de l'installation de production doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :
      ― l'intensité maximale admissible dans les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ;
      ― le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité ainsi que, d'une façon générale, sur le fonctionnement des dispositifs de protection de ce réseau ;
      ― le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du poste de livraison de l'installation de production à raccorder ;
      ― le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages des postes de livraison des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés ;
      ― le niveau de la tension au point de livraison de l'installation de production ;
      ― le niveau de la tension aux points de livraison des autres utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité déjà raccordés, y compris les postes HTA/BT ;
      ― le fonctionnement du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité ;
      ― le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.
      Sur la base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation. Dans tous les cas, cette solution précise au producteur dans la convention de raccordement les éléments qui lui sont nécessaires pour adapter l'installation de production, y compris ses divers dispositifs de protection. Le réglage de ces derniers est précisé dans la convention d'exploitation.

    • Article 4 (abrogé)


      I. ― La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pmax conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :


      DOMAINE DE TENSION

      PUISSANCE Pmax LIMITE

      BT monophasé.

      18 kVA

      BT triphasé.

      250 kVA

      HTA.

      12 MW



      II. - Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
      III. - Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 3, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.
      Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'« inférieure au domaine de tension de raccordement de référence » au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé.
      IV. - Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pmax excède 18 kVA.
      V. - Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pmax excède 250 kVA.
      VI. - Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pmax excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.

      • Article 5 (abrogé)


        I. ― L'installation de production doit être mise à la terre conformément aux prescriptions du guide C 15-400 dans les conditions suivantes :
        Lorsqu'elle est couplée au réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production bénéficie du régime de neutre établi par ce réseau et doit respecter les prescriptions suivantes :
        a) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité BT : de manière générale, le neutre du réseau public de distribution d'électricité BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production. Toutefois, si le réseau le permet, la connexion du neutre du réseau public de distribution d'électricité BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ;
        b) Installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production.
        II. - Toute installation de production doit disposer par conception d'une fonction de protection permettant de la séparer automatiquement du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition, sur cette installation de production, de l'un ou plusieurs des défauts explicités ci-après :
        a) Dans le cas d'un raccordement en HTA, défaut entre phases HTA et défaut HTA à la terre, selon les dispositions de la norme NFC 13-100 ;
        b) Dans le cas d'un raccordement en BT, défaut entre conducteurs, selon les dispositions des normes NFC 14-100 et NFC 15-100.

      • Article 6 (abrogé)


        Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner, en situation de défaut, de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite que les matériels HTA ou BT du réseau public de distribution d'électricité peuvent supporter. La vérification de cette condition est faite par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.

      • Article 7 (abrogé)


        I. ― Toute installation de production doit disposer, par conception, d'une fonction de protection, dite « protection de découplage », permettant de séparer automatiquement l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité en cas d'apparition sur ce dernier de l'un ou plusieurs simultanément des défauts suivants :
        a) Défaut HTA à la terre ;
        b) Défaut entre phases pour la HTA ;
        c) Défaut entre conducteurs pour la BT ;
        d) Création d'un sous-réseau séparé ;
        e) Tout défaut autre que les défauts susmentionnés survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors de travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
        II. - Les prescriptions techniques fonctionnelles minimales de la fonction de protection visée au I sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et au guide C 15-400. Elles sont communiquées au producteur par le gestionnaire précité. Ces prescriptions prennent en compte les différents régimes d'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, y compris le régime spécial d'exploitation instauré pour les travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.
        III. - La fonction de protection visée au I ne doit pas interférer avec le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En outre, les seuils des phénomènes qui la déclenchent doivent être coordonnés avec ceux du dispositif de protection du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de manière à respecter l'aptitude de l'installation de production à poursuivre son fonctionnement en cas d'atteinte des valeurs extrêmes de fréquence et de tension du réseau (régime exceptionnel) qui sont précisées aux articles 11 à 14. Toutefois, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection pourra être adapté à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien).

      • Article 8 (abrogé)


        Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :
        a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;
        b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.

      • Article 10 (abrogé)


        Toute installation de production raccordée au réseau public de distribution d'électricité HTA doit pouvoir fournir ou absorber, au point de livraison, les puissances réactives minimales fixées comme ci-après :
        a) Lorsque la tension au point de livraison est égale à la tension contractuelle plus ou moins 5 %, l'installation de production qui délivre la puissance Pmax doit pouvoir également, sans limitation de durée, fournir une puissance réactive au moins égale à 0,4 × Pmax ou absorber une puissance réactive au moins égale à 0,35 × Pmax ;
        b) Lorsque la tension au point de livraison s'écarte de la tension contractuelle comme il est dit à l'article 13, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production ou sa consommation de puissance réactive dans les limites d'un domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
        Toutefois, lorsque la capacité de l'installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires, soit à l'intérieur du site de l'installation de production, soit, à titre exceptionnel, en complément des équipements existants du réseau public de distribution d'électricité, l'installation de production peut être initialement raccordée sans ces équipements accessoires, dès lors que l'étude mentionnée à l'article 3 démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre, ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.
        Dans tous les cas, la puissance réactive réellement fournie ou absorbée par l'installation de production dans les limites mentionnées aux a et b et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité conformément aux principes mentionnés dans sa documentation technique de référence en fonction des impératifs de gestion du réseau. Les dispositions du présent alinéa sont précisées en tant que de besoin dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

      • Article 11 (abrogé)


        I. ― Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :


        PLAGE DE FRÉQUENCE

        DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT

        PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
        (pourcentage)

        Entre 49,5 Hz et 49 Hz.

        5 heures

        10

        Entre 49 Hz et 48 Hz.

        3 minutes

        10

        Entre 48 Hz et 47,5 Hz.

        3 minutes

        15

        Entre 47,5 Hz et 47 Hz.

        20 secondes

        20

        Entre 50,5 Hz et 51 Hz.

        60 minutes

        10

        Entre 51 Hz et 51,5 Hz.

        15 minutes

        selon II

        Entre 51,5 Hz et 52 Hz.

        20 secondes

        selon II



        En outre, lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur peut, de sa propre initiative, déconnecter l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité. S'il décide de la maintenir connectée, il doit s'assurer au préalable qu'elle est capable de supporter des excursions de fréquence entre 52 Hz et 55 Hz pendant au moins soixante secondes.
        II. - Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. La performance de ce contrôle-commande ainsi que le réglage du seuil précité sont convenus entre le producteur et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le respect des prescriptions détaillées dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire et sont mentionnés dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

      • Article 12 (abrogé)

        Toute installation de production doit rester en fonctionnement pendant au moins vingt minutes, sans perte de puissance supérieure à 5 %, lorsque la tension (U) au point de livraison de l'installation de production s'écarte de la tension contractuelle (Uc) de la façon suivante :
        0,9 Uc ≤ U < 0,95 Uc
        ou
        1,05 Uc < U ≤ 1,1Uc.

      • Article 13 (abrogé)


        Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 12 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW, est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article précédent et dans le tableau de l'article 11. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

      • Article 15 (abrogé)


        Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 2006 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de distribution d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci restent dans les limites fixées ci-après.
        I. ― Raccordement au réseau BT.
        Fluctuation de tension. ― Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de livraison à 1.
        II. ― Raccordement au réseau HTA.
        Harmoniques. ― Pour toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kW, les courants harmoniques injectés sur le réseau public de distribution d'électricité sont limités, pour chaque harmonique de rang n, à la valeur, exprimée en ampère :



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 8



        où Uc, la valeur de la tension contractuelle, est exprimée en V, Pmax est exprimée en W et où la valeur de kn, en fonction du rang n de l'harmonique, est donnée dans le tableau ci-dessous :


        RANGS IMPAIRS

        kn

        RANGS PAIRS

        kn

        3

        4 %

        2

        2 %

        5 et 7

        5 %

        4

        1 %

        9

        2 %

        ¹ 4

        0,5 %

        11 et 13

        3 %

         

         

        ¹ 13

        2 %

         

         



        Déséquilibre. ― La contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison de toute installation de production dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale à 1 %.
        Fluctuation de tension. ― Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement doit être limité au point de livraison à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt. Toutefois, des limites supérieures peuvent être admissibles en fonction des caractéristiques locales du réseau public de distribution d'électricité dans les cas spécifiés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau.
        Les prescriptions du présent II sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

      • Article 16 (abrogé)


        Le couplage et le découplage des installations de production au réseau public de distribution d'électricité doivent se faire selon les modalités de la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions du présent article.
        Sur le réseau HTA, les vitesses des prises en charge et des cessations de charge qui résultent de l'action volontaire du producteur ne doivent pas dépasser 4 MW/minute.
        Les à-coups de tension au point de livraison dus à l'installation de production, consécutivement par exemple aux opérations de couplage et de découplage ou à la mise sous tension de l'installation, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de raccordement HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure à 40 MVA, la limite précitée de 5 % est multipliée par un coefficient égal au rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit fournie.

      • Article 17 (abrogé)


        I. ― Si la puissance Pmax de l'installation de production n'est pas marginale en terme de gestion et de conduite du réseau public de distribution d'électricité suivant la définition donnée au II, le producteur doit, conformément aux préconisations détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau et selon des modalités précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation :
        ― relier l'installation de production au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans le but d'échanger des informations et des demandes d'action d'exploitation relatives notamment à la gestion des puissances active et réactive de l'installation de production, de ses connexions et déconnexions du réseau public de distribution d'électricité et de la valeur de la tension au point de livraison. Les informations et demandes d'action précitées sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation ;
        ― communiquer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité le programme de fonctionnement de l'installation de production ; le contenu de ce programme, sa fréquence de mise à jour et le préavis avec lequel ces informations sont transmises au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sont déterminés par accord entre les deux parties et sont mentionnés dans la convention d'exploitation.
        II. - Il est considéré que la puissance Pmax d'une installation de production n'est pas marginale si l'une au moins des conditions ci-après est remplie :
        ― l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité par un départ HTA direct depuis le poste source et sa puissance Pmax atteint au moins 25 % de la puissance nominale du transformateur HTB/HTA auquel il est prévu de relier le départ HTA précité ;
        ― l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution d'électricité par un départ HTA desservant d'autres utilisateurs et sa puissance Pmax atteint au moins 25 % de la puissance de la charge moyenne de ce départ HTA, cette charge moyenne étant calculée à partir du constat effectué sur les trois années précédant celle de la demande du raccordement de l'installation de production ;
        ― la puissance Pmax est supérieure ou égale à 5 MW.

    • Article 18 (abrogé)

      Les dispositions du présent chapitre ainsi que celles du chapitre II, à l'exception des articles 11, 13 et 14, s'appliquent au raccordement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.


      Toutefois, pour l'application des dispositions du III de l'article 7, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées à l'article 19. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.


      De même, pour l'application des dispositions de l'article 17, les critères relatifs à la puissance Pmax qui y figurent sont à remplacer par le critère relatif à la puissance Pmax mentionné au I de l'article 19.

    • Article 18-1 (abrogé)

      Toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19 doit rester en fonctionnement lors de l'apparition, au point de livraison de l'installation de production, d'un creux de tension HTA défini comme ci-dessous.

      Creux de tension HTA


      Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

      n° 38 du 15/02/2011 texte numéro 30


      Nota. ― Au delà de 2 500 ms, la tension au point de livraison est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.

    • Article 19 (abrogé)

      I. - Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.

      II. - Toute installation de production visée par les dispositions du I doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :


      PLAGE DE FRÉQUENCE

      DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT

      PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
      (pourcentage)

      Entre 48 Hz et 47 Hz.

      3 minutes

      10

      Entre 47 Hz et 46 Hz.

      60 secondes

      15

      Fréquence inférieure à 46 Hz.

      0,4 seconde

      20

      Entre 52 Hz et 53 Hz.

      5 secondes

      20



      En outre, lorsque la fréquence excède 53 Hz, le producteur ne doit pas, de sa propre initiative, maintenir l'installation de production connectée au réseau public de distribution d'électricité.

    • Article 20 (abrogé)


      Lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 12 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19, est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article 12 et dans le tableau de l'article 19. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

    • Article 21 (abrogé)


      Toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques « fil de l'eau », doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active d'une amplitude correspondant au moins à 20 % de la puissance Pmax et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de ce régulateur sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement.
      Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa précédent doit maintenir en permanence à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active, dite « réserve primaire », en plus ou en moins, correspondant à 10 % de la puissance Pmax.

    • Article 22 (abrogé)

      Toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
      Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.

    • Article 22 bis (abrogé)

      Une installation de production de plus de 100 kVA mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire n'est pas soumise aux dispositions de l'article 22 lorsqu'elle dispose d'un stockage de l'énergie électrique lui permettant de se conformer aux mêmes prescriptions techniques que celles prévues par l'article 21 et dont les caractéristiques, en termes de capacité, sont définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

    • Article 23 (abrogé)


      Pour les réseaux publics de distribution d'électricité dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les dispositions du présent chapitre faisant intervenir la fréquence sont adaptées en conséquence.

    • Article 24 (abrogé)


      I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation de production devant faire l'objet d'un premier raccordement à un réseau public de distribution d'électricité dès lors que le gestionnaire de ce réseau n'a pas transmis au producteur, pour ce raccordement, d'offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008. Elles s'appliquent également aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dès lors que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis au producteur, pour cette modification, d'offre de raccordement antérieurement à cette même date.
      II. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 11, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le tableau de cet article est remplacé par le tableau ci-après :


      PLAGE DE FRÉQUENCE

      DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT

      PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
      (pourcentage)

      Entre 49,5 Hz et 49 Hz.

      5 heures

      10

      Entre 49 Hz et 48,5 Hz.

      3 minutes

      10

      Entre 48,5 Hz et 48 Hz.

      3 minutes

      15

      Entre 48 Hz et 47,5 Hz.

      3 minutes

      20

      Entre 50,5 Hz et 51 Hz.

      60 minutes

      50

      Entre 51 Hz et 51,5 Hz.

      15 minutes

      selon II



      En outre, pour ces installations, le seuil de 52 Hz mentionné dans le dernier alinéa du I de l'article 11 et dans son II est remplacé par le seuil de 51,5 Hz.
      III. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 14, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le creux de tension HTA à considérer est celui défini comme ci-après :


      Creux de tension sur réseau HTA
      (mesure provisoire jusqu'au 30 septembre 2009)




      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 8



      Nota. ― Au-delà de 2 500 ms, la tension au point de livraison est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.

    • Article 24 bis (abrogé)

      Pour toute installation de production en cours de raccordement pour laquelle le demandeur a accepté les conditions techniques et financières de raccordement à la date du 19 février 2010, les dispositions du I de l'article 19 du présent arrêté sont réputées écrites ainsi qu'il suit :

      Toute installation de production dont la puissance Pmax atteint au moins 1 % de la puissance minimale transitant sur le réseau public de distribution d'électricité, cette puissance minimale correspondant à la valeur moyenne des minima constatés pendant les trois années précédant le raccordement de l'installation de production, doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.

    • Article 24 ter (abrogé)

      Avant le 1er janvier 2011, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précisera pour chaque zone du territoire non interconnecté au réseau métropolitain continental le pourcentage de la puissance active totale transitant sur le réseau à partir duquel les installations de production visées à l'article 22 pourront être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à sa demande. Il évaluera les solutions techniques à mettre en œuvre pour augmenter ce pourcentage. Le taux de 30 % mentionné à l'article 22 pourra être réévalué à cette échéance pour chaque zone afin de respecter les objectifs définis par l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

    • Article 25 (abrogé)


      Les arrêtés ci-après sont abrogés sauf en tant qu'ils concernent des demandes de raccordement et des modifications substantielles pour lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné a transmis au pétitionnaire une offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008 :
      ― l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;
      ― l'arrêté du 22 avril 2003 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;
      l'arrêté du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.

    • Article 26 (abrogé)


      Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
P. Abadie

Retourner en haut de la page