Décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'opérations de restructuration

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2014

NOR : BCFF0807898D

JORF n°0093 du 19 avril 2008

Version abrogée depuis le 22 mai 2014


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Lorsqu'en raison d'une opération de restructuration donnant lieu à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, un fonctionnaire réintègre son corps d'origine après avoir occupé pendant au moins quatre ans :
    ― soit un emploi supérieur à la décision du Gouvernement ;
    ― soit un emploi ou consécutivement plusieurs emplois à responsabilités particulières en administration centrale, en service déconcentré ou dans un établissement public, relevant de statuts d'emplois ;
    ― soit consécutivement plusieurs emplois de l'une et l'autre des catégories d'emplois mentionnées aux alinéas précédents,
    il peut bénéficier d'un complément indemnitaire à la charge de l'administration faisant l'objet de la restructuration.

  • Article 2 (abrogé)


    Le montant mensuel du complément indemnitaire prévu à l'article 1er est calculé à partir de la différence constatée entre :
    ― la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours de l'année civile précédant la réintégration dans le corps d'origine ;
    ― et la rémunération moyenne mensuelle à laquelle l'agent peut prétendre à son retour dans son corps d'origine.
    La rémunération à prendre en compte est constituée du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement auquel s'ajoutent le cas échéant les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités liées à l'organisation du temps de travail, des indemnités liées à la mobilité géographique en France et à l'étranger, et des indemnités d'enseignement et de jury.

  • Article 3 (abrogé)


    Le complément est versé mensuellement pendant une période maximale de deux ans à compter de la réintégration dans le corps d'origine.
    Son montant ne peut excéder 80 % de la différence constatée dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret pendant les six premiers mois, 70 % pendant les six mois suivants et 50 % pendant les douze mois restants. Il peut être modulé notamment pour tenir compte de la valeur professionnelle de l'agent.
    Au cours de la période de versement du complément, toute augmentation postérieure de la rémunération vient en réduction du complément indemnitaire.

  • Article 5 (abrogé)


    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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