Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2010

NOR : SJSH0809151A

JORF n°0091 du 17 avril 2008

Version abrogée depuis le 29 mars 2010


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1132-4,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de conseiller en génétique en application de l'article R. 1132-4 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

  • Article 2 (abrogé)


    Le dossier de demande d'autorisation d'exercice comprend les pièces suivantes :
    1° Un justificatif de nationalité ;
    2° Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
    3° Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;
    4° Le contenu des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;
    5° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant :
    ― qu'ils permettent l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de conseiller en génétique dans cet Etat ;
    ― qu'ils sont conformes aux directives 89 / 48 / CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92 / 51 / CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
    6° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
    a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel, avec les dates correspondantes ;
    b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;
    c) Copie du diplôme délivré par équivalence par l'Etat membre de l'Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l'exercice de la profession concernée sur son territoire ;
    7° Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
    Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers).
    Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

  • Article 3 (abrogé)


    L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article R. 1132-4 précité. Toutefois, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification peut aboutir à l'obligation, pour le demandeur, de se soumettre, à son choix :
    1° Soit à une épreuve d'aptitude ;
    2° Soit à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

  • Article 4 (abrogé)


    Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis des organisations syndicales et professionnelles, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Il statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 1132-4 précité, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article 6 (abrogé)


    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 1132-4 précité a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par son expérience professionnelle. Elle consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière non enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.

  • Article 7 (abrogé)


    L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
    Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, qui le préside, et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
    Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
    ― une demande d'inscription sur papier libre ;
    ― l'original de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.
    Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.
    En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

  • Article 8 (abrogé)


    Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 1132-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.
    Le stage d'adaptation est organisé par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage dans un établissement, agréés par cette direction sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.
    Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :
    ― une demande de stage sur papier libre ;
    ― l'original de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.
    Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.
    En cas de non-validation du stage, l'intéressé, informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé celui-ci, peut demander à suivre un nouveau stage dans une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.

  • Article 9 (abrogé)


    En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à exercer la profession de conseiller en génétique.

  • Article 10 (abrogé)


    La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. d'Autume

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