Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.
La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.
Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois au plus suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.
Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1309 du 29 août 2017 - art. 1
Afin de garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 du code de l'environnement, un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir, parmi les déchets issus du traitement, ceux qui doivent être expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.
Cette répartition obéit aux principes suivants :
a) L'activité radioactive expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement ;
b) La masse des substances radioactives expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national, en tenant compte de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement.
Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l'étranger, celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le seul usage des installations de l'exploitant.
Les conditions d'attribution à chaque destinataire sont, sous réserve de l'article 2-1, déterminées en fonction de :
a) L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des combustibles usés et des déchets radioactifs à traiter ;
b) L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des déchets à répartir.VersionsLiens relatifsArticle 2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 - art. 3
Création Décret n°2017-1309 du 29 août 2017 - art. 2Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article 2 et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article 4, de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.
Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur un équivalent dont les destinataires et l'exploitant sont convenus, assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article 2.
La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets, et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet.VersionsArticle 3 (abrogé)
Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles usés et de déchets radioactifs et des sorties de déchets radioactifs à expédier vers l'étranger. Ce système précise les quantités et la nature physique des substances par provenance, tient le décompte des déchets traités et organise leur attribution à chaque destinataire. Il enregistre les dates de réception de ces substances sur le territoire national, les périodes de leur traitement et les dates de sortie des déchets du territoire national. Il est adapté aux conditions d'application de chaque accord intergouvernemental.VersionsArticle 4 (abrogé)
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mentionnés respectivement aux articles 2 et 3.VersionsArticle 5 (abrogé)
La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article 3 peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle sur demande du ministre chargé de l'énergie.VersionsArticle 6 (abrogé)
L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.VersionsArticle 7 (abrogé)
L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1 du code de l'environnement, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le rapport annuel mentionné au II de l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement comprend :
a) Un inventaire des quantités de combustibles usés, de déchets radioactifs et de matières radioactives, notamment le plutonium et l'uranium, entreposées dans les installations de traitement de l'exploitant, en précisant, pour chacune d'entre elles, la part revenant à chaque Etat, y compris la France ;
b) Pour chaque Etat étranger, un échéancier prévisionnel indiquant les dates de traitement des combustibles usés et déchets livrés et non encore traités, une estimation des quantités de déchets radioactifs qui seront expédiés et une description de leur nature, un calendrier prévisionnel des opérations d'expédition et une présentation des principales étapes nécessaires pour les mettre en œuvre, notamment sur le plan technique et réglementaire ;
c) Une analyse des faits et changements marquants intervenus depuis la précédente édition du rapport et une analyse des réalisations par rapport aux prévisions de l'année précédente ;
d) Les résultats chiffrés, arrêtés au 31 décembre, du système de suivi prévu par l'article 3.
Le rapport établi au titre de l'année civile précédente est remis le 30 juin au plus tard au ministre chargé de l'énergie, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est mis à la disposition du public par l'exploitant qui publie à cet effet dans deux journaux à diffusion nationale un avis indiquant les modalités pour y accéder.VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 3 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin