Arrêté du 12 février 2008 fixant les modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation permettant l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2008

NOR : SJSH0803783A

JORF n°0047 du 24 février 2008

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Version en vigueur au 04 décembre 2023


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 4383-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 6 (3°) et 8-II ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant, modifié par l'arrêté du 8 février 2007, notamment son article 23,
Arrête :


  • La sélection professionnelle, la formation et la validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés recrutés dans le grade d'aide-soignant, en vertu de l'article 6 (3°) du décret du 3 août 2007 susvisé, sont fixées selon les dispositions ci-après.


  • Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel, par tout moyen d'information approprié, aux candidatures des agents des services hospitaliers qualifiés de l'établissement, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade.
    Ces candidatures lui sont transmises, accompagnées d'une lettre de motivation de l'agent et de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation portant, en particulier, sur :
    ― le contenu du dossier individuel de l'agent, comportant, notamment, les appréciations littérales et notations des trois dernières années ;
    ― la diversité des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions et l'intégration de l'expérience acquise dans ses comportements professionnels ;
    ― les formations suivies en cours d'emploi, notamment celles préparant aux fonctions d'aide-soignant ;
    ― les capacités de rédaction et de mémorisation vérifiées par un organisme déclaré chargé de la formation professionnelle continue qui a connaissance du contenu de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.


  • La liste des candidats recrutés en qualité d'aide-soignant stagiaire est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente recueilli sur l'ensemble des candidatures, à partir des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 2.


  • La formation visée à l'article 1er est celle préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.


  • La validation de la formation est subordonnée à la moyenne des trois notes obtenues par les aides-soignants stagiaires au cours de la formation, résultant de :
    ― la moyenne des notes de l'ensemble des épreuves théoriques, soit 6 notes ;
    ― la moyenne des mises en situation et de l'épreuve pratique, soit 3 notes ;
    ― la moyenne des moyennes obtenues à chaque évaluation de stage et unités de compétence, soit 8 notes.
    La moyenne totale doit être supérieure à 10 sur 20 pour que la formation soit validée.
    En cas de non-validation d'une épreuve, le candidat doit se présenter à une épreuve de rattrapage, dans les conditions fixées par l'article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.


  • La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par la direction de l'établissement de formation à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement qui décide de leur titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
    Ceux des agents dont la formation n'a pas été validée réintègrent le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés.


  • L'arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de validation de la formation des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d'accéder au corps des aides-soignants conformément à l'article 5 (2°) du décret n° 89-241 du 18 avril 1989, modifié par l'arrêté du 19 octobre 2006, est abrogé.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. d'Autume

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