La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 3711-8, R. 3711-9 et R. 3711-11 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale,
Arrêtent :
Un médecin coordonnateur peut suivre simultanément soixante personnes soumises à une injonction de soins.
Ce nombre comprend l'ensemble des personnes suivies, que la désignation du médecin coordonnateur ait été effectuée en application de l'article R. 3711-8 ou de l'article R. 3711-9 du code de la santé publique et quels que soient les tribunaux judiciaires dont relèvent les juges de l'application des peines l'ayant désigné et auprès desquels le praticien s'est inscrit en qualité de médecin coordonnateur, un même médecin coordonnateur pouvant être inscrit sur plusieurs des listes prévues aux articles R. 3711-1 et R. 3711-2.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
A l'occasion de la réception de l'état justificatif annuel établi en application de l'article 4 du présent arrêté, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée peut vérifier, si besoin auprès des autres départements mentionnés sur l'état précité, que ce nombre n'est pas dépassé.Versions
Conformément à l'article R. 3711-11 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur, désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à sept cents euros bruts par personne suivie.
Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux.
Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 3711-9 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de sept cents euros est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 3711-8 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.VersionsLiens relatifs
Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin coordonnateur sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du tribunal de grande instance dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur.
L'état justificatif établi par le médecin coordonnateur et visé par le juge de l'application des peines est adressé par le médecin coordonnateur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent.Versions
L'arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-40 du code de la santé publique relatif au nombre maximum de personnes condamnées suivies par un même médecin coordonnateur et l'arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel de la République française.VersionsÉTAT JUSTIFICATIF ÉTABLI PAR LE MÉDECIN COORDONNATEUR POUR CHAQUE PERSONNE SUIVIE SOUMISE À UNE INJONCTION DE SOINS (ANNÉE...)
Article R. 3711-11 du code de la santé publique ;
Titre 2 du programme 124 (Conduites et soutien des politiques sanitaires et sociales),
Nom du médecin coordonnateur :
Désignation au titre de l'article R. 3711-8 du code de la santé publique (1) :
Désignation au titre de l'article R. 3711-9 du code de la santé publique (1) :
Nom du tribunal de grande instance :
Nom du juge de l'application des peines :
Date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines :
Numéro de procédure mentionnée sur l'ordonnance précitée :
Date du premier entretien avec la personne suivie :
Nombre d'entretiens de suivi durant l'année civile :
En cas de cessation du suivi de la personne, préciser la date :
En cas d'inscription sur plusieurs listes de médecins coordonnateurs, préciser les départements concernés :Médecin coordonnateur
Date, cachet et signature :
Visa du juge
de l'application des peines
Date, cachet et signature :VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth