- Chapitre 1er Dispositions générales (abrogé)
- Chapitre 2 Mesures applicables en cas de suspicion d'influenza aviaire dans une exploitation (abrogé)
- Chapitre 3 (abrogé)
- Chapitre 4 Mesures applicables en cas de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans une exploitation (abrogé)
- Section 1 Zonage et mesures applicables dans l'exploitation atteinte et les exploitations à risque (abrogé)
- Section 2 Mesures applicables dans la zone de protection (abrogé)
- Section 3 Mesures applicables dans la zone de surveillance (abrogé)
- Section 3 bis Mesures applicables dans une zone règlementée supplémentaire (abrogé)
- Section 4 Mesures applicables dans d'autres zones réglementées (abrogé)
- Section 5 Régime additionnel de dérogations et de mesures de prévention (abrogé)
- Chapitre 5 Mesures applicables en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport (abrogé)
- Chapitre 6 Mesures applicables en cas de confirmation d'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) dans une exploitation (abrogé)
- Chapitre 7 Vaccination (abrogé)
- Section 1 Prescriptions générales (abrogé)
- Section 2 Vaccination d'urgence (abrogé)
- Section 3 Vaccination préventive (abrogé)
- Chapitre 8 Dispositions finales (abrogé)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;
Vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision 2007/118/CE de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d'utilisation d'une nouvelle marque d'identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil ;
Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et II du livre IV et ses articles L. 522-1 à L. 522-18 ;
Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animales en date du 27 septembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 décembre 2007 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Objet et champ d'application.
Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène.VersionsArticle 2 (abrogé)
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'oeufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles visées au point a, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
c) « Oiseau sauvage » : tout oiseau vivant en liberté par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point e ;
d) « Poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
e) « Exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
f) « Exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
g) « Exploitation non commerciale » : exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
h) « Compartiment d'élevage » : une ou plusieurs exploitations soumises à des règles identiques de biosécurité et détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs possédant le même statut sanitaire au regard de l'influenza aviaire et soumises à des mesures appropriées de contrôle, de surveillance et de biosécurité ;
i) « Troupeau » : un groupe de volailles ou d'autres oiseaux captifs appartenant à une même unité de production au sein d'une exploitation ;
j) « Unité de production » : toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs détenus ;
k) « Influenza aviaire » : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ;
l) « Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) » : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par un virus de l'influenza aviaire :
― soit appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte ;
― soit présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineuse supérieur à 1,2.
m) « Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) » : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par un virus de l'influenza aviaire de sous-types H5 ou H7 ne répondant pas à la définition du l ;
n) « Suspicion d'influenza aviaire » (hautement ou faiblement) : suspicion basée sur des éléments épidémiologiques, cliniques, lésionnels ou des résultats non négatifs à des tests de laboratoire permettant de suspecter l'infection par un virus influenza aviaire ;
o) « Confirmation d'influenza aviaire » (hautement ou faiblement) : confirmation d'une infection par un virus IAHP ou IAFP par le laboratoire national de référence ;
p) « Oiseau suspect d'influenza aviaire » : toute volaille ou autre oiseau captif présentant des signes cliniques, des lésions ante ou post mortem ou des résultats non négatifs à des tests de laboratoire permettant de suspecter l'infection par l'influenza aviaire ;
q) « Exploitation suspecte » : exploitation détenant un ou plusieurs oiseaux suspects ;
r) « Cas d'IAFP » ou « oiseau infecté par le virus de l'IAFP » : toute volaille ou autre oiseau captif, vivant ou mort, chez lequel l'IAFP a été confirmée par le laboratoire national de référence ;
s) « Exploitation atteinte d'IAFP » : exploitation détenant un ou plusieurs oiseaux infectés par le virus de l'IAFP ;
t) « Cas d'IAHP » ou « oiseau infecté par le virus de l'IAHP » : toute volaille ou autre oiseau captif, vivant ou mort, chez lequel l'IAHP a été confirmée par le laboratoire national de référence ;
u) « Exploitation atteinte d'IAHP » : exploitation détenant un ou plusieurs oiseaux infectés par le virus de l'IAHP ;
v) « Exploitations liées épidémiologiquement à l'exploitation suspecte ou atteinte » : exploitations ayant eu des contacts directs ou indirects avec les animaux de l'exploitation suspecte ou atteinte en raison de mouvements de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, de matériel ou de toute autre matière susceptible d'être contaminée ;
w) « Exploitations à risque » : exploitations liées épidémiologiquement ou exploitations liées géographiquement, qui en raison de leur localisation, de la configuration des lieux présentent une proximité géographique avec l'exploitation suspecte ou atteinte laissant craindre une contamination ;
x) « Mise à mort » : toute action autre que l'abattage provoquant la mort d'un mammifère, de volailles ou d'autres oiseaux captifs ;
y) « Abattage » : toute action provoquant la mort d'un mammifère ou de volailles par saignée à des fins de consommation humaine ;
z) « Différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie DIVA) » : stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés ;
aa) « Cadavre » : toute volaille ou tout autre oiseau captif mort ou ayant été mis à mort, impropre à la consommation humaine ;
bb) « Mammifère » : tout animal de la classe Mammalia, à l'exception des êtres humains.VersionsArticle 3 (abrogé)
Laboratoires.
1. Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de l'influenza aviaire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic virologique et sérologique de l'influenza aviaire est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les tests et méthodes d'échantillonnage évoqués dans le présent arrêté en vue de diagnostiquer l'influenza aviaire ou de contrôler l'absence de circulation virale dans les élevages à risque et ceux présents dans les zones réglementées sont ceux décrits dans le manuel de diagnostic de la décision 2006/437/ CE susmentionnée.
Versions
Article 4 (abrogé)
Obligations du vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas d'influenza aviaire est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :
― participer à la réalisation de l'enquête épidémiologique ;
― réaliser les prélèvements nécessaires ;
― recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;
― prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour ne pas disséminer le virus de l'influenza aviaire.VersionsArticle 5 (abrogé)
Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.
1. Lorsqu'une suspicion d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;
b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 ;
d) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;
e) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
f) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
g) Aucun oeuf ne doit quitter l'exploitation ;
h) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
i) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis au conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les précautions prises, la destination des oiseaux ou produits à déplacer. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de l'influenza.
3. Par dérogation au point h du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale et hébergeant des oiseaux autres que des volailles à ne pas mettre en place les moyens de désinfection.
4. Par dérogation au point g du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser :
a) L'expédition des oeufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004. La délivrance de ce type d'autorisation est soumise aux conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) L'expédition des oeufs vers un établissement chargé de les détruire.
5. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent penser à une suspicion d'un virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène, les mesures prévues au point 1 peuvent être proportionnées au risque de propagation de l'IAFP en se fondant sur une analyse des risques prenant en compte, notamment, les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou le compartiment d'élevage, la prévalence estimée de l'infection dans l'exploitation suspecte et la densité de volailles autour de l'exploitation suspecte. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Extensions des mesures à d'autres exploitations. ― Zone de contrôle temporaire.
1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 5 à certaines exploitations considérées à risque.
Les troupeaux de volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être classés à risque et les exploitations où ils sont détenus peuvent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 5 et 11.
Pour les troupeaux reproducteurs, l'APMS prévoira également la mise en œuvre d'un contrôle renforcé des mesures de biosécurité prévues par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte du risque de propagation d'une infection aux couvoirs.
L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des troupeaux à risque.
2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza avaire et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à tout ou partie des mesures prévues à l'article 5.
3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements de volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, et éventuellement des mammifères domestiques dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.
4. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent craindre une suspicion d'un virus influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée avec notamment la mise en place d'un APMS complémentaire délimitant des zones réglementées doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :
― obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de confiner ses oiseaux ;
― obligation pour tout détenteur d'oiseaux autres que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;
― interdiction du lâcher de gibier à plumes ;
― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
5. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Mise à mort préventive et autres mesures préventives.
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder, dans les conditions prévues à l'article 11, à la mise à mort préventive de l'ensemble ou d'une partie des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6. L'ensemble des mesures prévues à l'article 11 peut également être appliqué à l'exploitation suspecte. L'application de ces mesures peut être seulement limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.VersionsArticle 8 (abrogé)
Levée des mesures.
Les mesures prises en application du présent chapitre sont levées lorsque la suspicion d'influenza aviaire est officiellement infirmée.Versions
Article 9 (abrogé)
Enquête épidémiologique.
1. Toute enquête épidémiologique relative à l'influenza aviaire est effectuée par un vétérinaire sanitaire et/ou un fonctionnaire ou un agent contractuel des services vétérinaires. Elle intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'influenza aviaire.
2. L'enquête porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle l'influenza aviaire peut avoir existé dans l'exploitation ;
b) L'origine possible de la contamination par l'influenza aviaire des volailles ou autres oiseaux captifs de l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
c) L'identification des exploitations à risque ;
d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'influenza aviaire à partir ou à destination des exploitations en cause.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les éléments de l'enquête doivent être pris en compte par le directeur départemental des services vétérinaires pour :
a) Décider s'il y a lieu d'arrêter des mesures complémentaires de lutte contre la maladie, prévues par le présent arrêté ;
b) Accorder les dérogations prévues par le présent arrêté.
4. Pour les besoins de l'enquête épidémiologique, les détenteurs sont tenus de communiquer au vétérinaire sanitaire ou au directeur départemental des services vétérinaires toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux oeufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent, ainsi que les éléments de traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les oeufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec des volailles ou d'autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille.Versions
Article 10 (abrogé)
Zonage.
1. Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet APPDI abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5.
2. Cet APPDI délimite un périmètre réglementé comprenant, outre l'exploitation atteinte, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation.
3. La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
4. Le préfet prend toutes les mesures raisonnables et appropriées afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles-ci. Il peut notamment, sur la base d'une analyse de risque, étendre la zone règlementée via la mise en place d'une zone réglementée supplémentaire.
5. Un dispositif de contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille, ainsi que le contrôle des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille à l'intérieur du périmètre réglementé est mis en place.
6. Lorsqu'il apparaît que l'influenza aviaire risque de se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'établir, par arrêté, d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance en tenant compte des critères prévus au 3.
7. Si une zone de protection, de surveillance ou une autre zone réglementée définie conformément au point 4 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.
8. Par dérogation au point 2, si le cas d'IAHP est confirmé chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, décider de ne pas délimiter de périmètre réglementé.
9. Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de la décision 2006/415/CE susvisée :
― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.VersionsArticle 11 (abrogé)
Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.
1. En complément des mesures prévues à l'article 5, l'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'exploitation atteinte :
a) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation atteinte est mis à mort sans délai et leurs cadavres sont détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire, notamment durant le transport ;
b) Tous les oeufs présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les aliments et tous les produits y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Après l'application des mesures prescrites aux a, b et c :
i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
d) ii) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) iii) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au ii doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
e) Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
f) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point e à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Par dérogation au a du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou, pour des raisons de conservation, des espèces et des races à condition que cette dérogation n'entrave pas la lutte contre la maladie. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.
3. Par dérogation au a du 1 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP et pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.VersionsArticle 12 (abrogé)
Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.
1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. La viande des volailles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et détruits.
3. Par dérogation au 2, le préfet peut autoriser l'expédition directe des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Mesures applicables dans les exploitations à risque.
1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations qui, en raison de leur localisation, de la configuration des lieux ou de l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation atteinte, doivent être considérées à risque.
2. Les exploitations à risque sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés.
3. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 4 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 11 à certaines exploitations à risque.
4. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée et les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.VersionsArticle 14 (abrogé)
Nettoyage et désinfection.
1. Les opérations de nettoyage et désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
― une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire effectuée immédiatement après la mise à mort des oiseaux et leur enlèvement ;
― une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire effectuée au plus tôt vingt-quatre heures après l'étape préliminaire ;
― une étape de nettoyage et de désinfection finale effectuée au plus tôt sept jours après l'étape intermédiaire.
Les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que le traitement des fumiers, litières et terrains utilisés par les volailles ou autres oiseaux captifs.
2. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé, l'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage.VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les meilleurs délais à une visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ;
d) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
e) L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'influenza aviaire peut permettre de déroger au confinement, et ce dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Des moyens appropriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations mentionnées au a. L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
g) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
h) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
i) Les propriétaires des exploitations mentionnées au a doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La tenue de ce registre n'est pas obligatoire pour les parcs zoologiques ou les réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où sont détenus les oiseaux ;
j) Le transport ou les mouvements d'oiseaux vivants sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
k) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
l) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
m) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
n) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations mentionnées au a est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agrée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ;
o) Le transport ou les mouvements de cadavres d'oiseaux sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs délais ;
p) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c) Les volailles soient transportées jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
e) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les conditions prévues aux points 2 et 4 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites.
3. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
b) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
c) Les conditions prévues au point 2 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites ;
d) Les sous-produits soient détruits.
4. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :
a) Les poussins d'un jour soient transportés jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
b) L'exploitation désignée de destination applique des mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour ;
c) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
5. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée située en France sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
6. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'expédition et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c) Les volailles prêtes à pondre soient transportées jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
d) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
e) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination si elles proviennent d'une exploitation située dans le périmètre réglementé.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Mesures applicables aux viandes de volaille.
1. Le transport de viandes de volaille provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de volailles abattues dans des structures non agréées est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes aient été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volailles à partir desquelles ces viandes sont issues aient été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes de volailles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produites après ladite date.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage immédiat conformément au 2 de l'article 15 sous réserve que :
a) Les volailles provenant de la zone de protection soient détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail, et que les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent soient terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être mis en oeuvre ;
b) Sans préjudice des autres dispositions des règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 susvisés, notamment en ce qui concerne l'information sur la chaîne alimentaire et les modalités d'inspection et les décisions y afférentes, les volailles provenant de la zone de protection soient obligatoirement soumises à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel ainsi qu'à une inspection post mortem après l'abattage ;
c) Les viandes ainsi produites ne soient ni expédiées vers un autre Etat membre ni exportées et que les modalités d'utilisation des marques particulières définies à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 ou dans la décision 2007/118/CE susvisée soient précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les viandes ainsi produites soient découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intra-communautaires ou internationaux, et ne soient pas utilisées pour la préparation de produits à base de viande destinés à ce type d'échanges sauf si elles ont subi un des traitements prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Mesures applicables aux oeufs.
1. Le transport d'oeufs dans la zone de protection est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné sous réserve que :
a) Le troupeau de reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver ait fait l'objet d'une visite et de prélèvements effectués par un vétérinaire sanitaire selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée ;
c) Les oeufs à couver soient transportés dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires ;
d) Toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées dans le couvoir désigné conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements.
Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatoire des volailles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des cadavres au o du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au point 4 de l'article 16 et pour le transport dérogatoire des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.VersionsArticle 19 (abrogé)
Durée des mesures.
1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14 ;
b) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations commerciales de la zone de protection conformément au b du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ;
c) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations non commerciales identifiées dans la zone de protection conformément au c du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées.
2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 22.Versions
Article 20 (abrogé)
Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.
1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
c) L'accès aux exploitations mentionnées au a doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
e) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
f) Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
j) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la zone de surveillance est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ;
k) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ni clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
c) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
d) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué.
3. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat.
4. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :
a) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
b) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
5. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :
a) L'exploitation désignée de destination applique les mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour ;
b) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
6. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
7. Par dérogation au f du 1, le préfet peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance vers une autre exploitation située à l'intérieur de la même zone selon des modalités de contrôles sanitaires renforcés prévues par instruction.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Mesures applicables aux oeufs.
1. Le transport d'oeufs dans la zone de surveillance est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après l'expiration d'un délai de trente jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14.Versions
Article 22 bis (abrogé)
Au sein de la zone règlementée supplémentaire le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre.
Versions
Article 23 (abrogé)
L'arrêté mentionné au 6 de l'article 10 dispose des mesures à appliquer dans les zones réglementées autres que les zones de protection et de surveillance. Cet arrêté peut disposer que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent aux autres zones réglementées prévues au 6 de l'article 10.
Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type H5N1, des mesures spécifiques doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées autres que les zones de protection et de surveillance. Ces mesures sont établies par la décision 2006/415/CE susvisée. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.VersionsArticle 23 bis (abrogé)
Lors de la détection d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone de contrôle temporaire. Au sein de la zone de contrôle temporaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre.
Versions
Article 24 (abrogé)
Dérogations supplémentaires.
1. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.
2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre et selon une analyse de risque, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :
a) Aux b, c, j, n et o du 1 de l'article 15 ;
b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 16 ;
c) Au 1 de l'article 17 ;
d) Aux d, e et f du 1 de l'article 20 ;
e) Du 2 au 6 de l'article 20 ;
f) Du 1 au 3 de l'article 21.
3. En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.
4. L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.VersionsArticle 25 (abrogé)
Mesures de prévention supplémentaires.
Afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut disposer, par arrêté, de mesures de biosécurité complémentaires à celles prévues aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, dans les autres zones réglementées, ainsi que dans des compartiments d'élevage conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Article 26 (abrogé)
Mesures applicables dans les abattoirs.
1. Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir, les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le directeur départemental des services vétérinaires fait immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessaires à la confirmation ou l'infirmation de la suspicion ;
b) Il identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) suspect(s) afin que les mesures prévues au chapitre 2 puissent être immédiatement appliquées ;
c) L'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir doit être abattu. Leurs carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont consignés séparément ou détruits dans l'attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être détruits ;
d) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;
e) Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans l'abattoir moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au d.
2. Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir, les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le directeur départemental des services vétérinaires identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) infectés(s) et les mesures prévues au chapitre 4 sont immédiatement appliquées ;
b) L'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir doit être abattu. Leurs carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont détruits ;
c) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;
d) Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans l'abattoir moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au c.VersionsArticle 27 (abrogé)
Mesures applicables dans les postes d'inspection frontaliers ou les moyens de transport.
1. Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le directeur départemental des services vétérinaires fait immédiatement réaliser l'ensemble des prélèvements nécessaires à la confirmation ou l'infirmation de la suspicion ;
b) Il identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) suspect(s) afin que les mesures prévues au chapitre 2 puissent être immédiatement appliquées ;
c) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport est soit abattu, soit détruit, soit isolé. Le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs vers un autre lieu où ils seront mis à mort, abattus ou isolés. Le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas mettre à mort ni abattre les volailles et autres oiseaux captifs présents dans les postes d'inspection frontaliers qui n'ont pas été en contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés ;
d) En cas d'abattage, les carcasses et tous leurs sous-produits, ainsi que la viande et les sous-produits de toute autre volaille qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'abattage et de production sont consignés séparément dans l'attente des résultats de confirmation. En cas d'isolement, les oiseaux doivent être maintenus sous surveillance officielle dans l'attente des résultats de confirmation. Si les résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés ainsi que les oiseaux isolés devront être détruits ;
e) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;
f) Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au d. En ce qui concerne les postes d'inspection frontaliers, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette interdiction à d'autres animaux.
2. Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un poste d'inspection frontalier ou un moyen de transport, les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le directeur départemental des services vétérinaires identifie sans délai l'exploitation de provenance du ou des oiseau(x) atteint(s) afin que les mesures prévues au chapitre 4 puissent être immédiatement appliquées ;
b) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport est détruit ;
c) Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés ;
d) Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif ne doit être introduit dans le poste d'inspection frontalier ou le moyen de transport moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au c. En ce qui concerne les postes d'inspection frontaliers, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'étendre cette interdiction à d'autres animaux.Versions
Article 28 (abrogé)
Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.
1. Lorsqu'un cas d'IAFP est officiellement confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet arrêté abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5. L'exploitation atteinte est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, à l'ensemble des mesures mentionnées dans le présent article.
2. L'ensemble des volailles de l'exploitation, ainsi que tous les autres oiseaux captifs de l'exploitation appartenant aux espèces chez lesquelles l'IAFP a été confirmée sont :
a) Soit abattus dans un abattoir désigné dans les conditions visées au 8 ;
b) Soit mis à mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les mesures mentionnées au 2 peuvent être étendues à l'ensemble des oiseaux captifs présents dans l'exploitation en fonction de l'évaluation du risque qu'ils représentent vis-à-vis de la propagation de l'influenza aviaire.
4. Tous les oeufs à couver présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
5. Les cadavres présents dans l'exploitation sont éliminés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
6. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 9.
7. Avant l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
a) Tous les oiseaux de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;
b) Aucune volaille et aucun oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
c) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
d) Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris les abats, aucun aliment de volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
e) Tout mouvement de personnes, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis aux conditions sanitaires précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
f) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination de l'exploitation est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations.
8. Lorsque des volailles sont abattues conformément au a du 2, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Moins de 48 heures avant leur départ, les volailles doivent être soumises à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Selon les résultats de ces tests ainsi qu'une évaluation du risque permettant de s'assurer que le risque de propagation de l'IAFP est minime, les volailles pourront quitter l'exploitation pour l'abattoir désigné ;
c) Les volailles sont transportées directement et sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé avec respect des règles de biosécurité permettant de limiter le risque de propagation de l'IAFP ;
d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné sont informés et ont donné leur accord pour recevoir les oiseaux ;
e) Une confirmation d'abattage est transmise au directeur départemental de services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
f) Les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles et de matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai conformément à l'article 14 ;
g) Les sous-produits de ces volailles sont détruits.
9. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article et des mesures prévues à l'article 29 est décidée après analyse du risque de propagation de l'IAFP, qui prend en compte notamment les critères suivants : les espèces concernées, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation ou le compartiment d'élevage ainsi que durant le transport et durant l'abattage, le degré d'excrétion estimé du virus par les volailles, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, la localisation de l'abattoir ou couvoir ou centres d'emballage. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
10. Après l'application des mesures prévues au point 2 du présent article, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
a) Tous les produits et denrées y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux, d'aliments, de fumier, de lisier, de litière et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
c) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au c doivent faire l'objet, dans les 21 jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de 21 jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
11. Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus, sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
12. S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point 11 à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.VersionsArticle 29 (abrogé)
Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.
1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et couvés selon des modalités qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le transport des oeufs de consommation présents dans l'exploitation et produits avant la mise en oeuvre des mesures prévues au point 2 de l'article 28 peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires :
i) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
ii) vers un centre d'emballage désigné pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
iii) en vue de leur élimination.VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Dérogations concernant certaines exploitations.
1. Par dérogation aux points 2 et 4 de l'article 28, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs ainsi que la destruction des oeufs à couver lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance et doivent faire l'objet de tests montrant que les oiseaux ne présentent plus de risque important de propagation du virus de l'IAFP. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.
2. Par dérogation au point 2 de l'article 28 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort ou l'abattage des volailles et autres oiseaux captifs appartenant aux troupeaux non atteints. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe en fixant les mesures propres à éviter la propagation de la maladie.
3. Le préfet peut accorder, par arrêté et après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, des dérogations à toutes ou partie des mesures prévues aux articles 28 et 29 si l'exploitation atteinte est un couvoir. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.VersionsArticle 31 (abrogé)
Mesures applicables dans les exploitations à risque.
1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations de la zone définie à l'article 32 et les exploitations liées épidémiologiquement à l'exploitation atteinte devant être considérées à risque.
2. Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations commerciales de volailles situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises dans les meilleurs délais à des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les exploitations liées épidémiologiquement sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés. Les exploitations situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à expiration du délai précisé à l'article 35 et jusqu'à l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.
4. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 5 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 28 à certaines exploitations à risque.
5. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
6. Le cas échéant, le repeuplement se fera conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Article 32 (abrogé)
Définition d'une zone réglementée.
1. L'APPDI mentionné à l'article 28 délimite une zone réglementée d'un rayon minimal de 1 kilomètre autour de l'exploitation atteinte.
2. La délimitation géographique de cette zone tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
3. Un renforcement des mesures de biosécurité visant à limiter les risques de diffusion du virus liés aux mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles, des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volailles à l'intérieur de la zone réglementée est mis en place.
4. Si la zone réglementée définie conformément au point 2 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.VersionsArticle 33 (abrogé)
Mesures applicables aux mouvements d'animaux dans la zone réglementée.
1. L'APPDI mentionné à l'article 28 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone réglementée :
a) Le transport ou les mouvements de volailles, d'autres oiseaux captifs ou de mammifères domestiques qui débutent dans la zone réglementée et qui en sortent sont interdits. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties des exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs et n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus ;
b) Le transport ou les mouvements de volailles ou autres oiseaux captifs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination d'exploitations situées dans la zone réglementée sont soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
c) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits sauf autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
e) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
f) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations de la zone réglementée est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agréée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra préciser les modalités de mise en oeuvre des mesures concernant le traitement de la litière, fumier ou lisier ;
g) Les cadavres sont éliminés.
2. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers un abattoir désigné situé en France en vue de leur abattage immédiat.
3. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles ou de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone réglementée vers une exploitation désignée située en France et qui ne détient pas d'autres volailles sous réserve que l'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle et que les volailles expédiées y soient maintenues en permanence durant une période d'au moins 21 jours suivant leur arrivée.
4. Par dérogation au a du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct au départ de la zone réglementée de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation de volaille située en dehors de la zone réglementée vers une exploitation désignée sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée.VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Mesures applicables aux oeufs dans la zone réglementée.
1. Le transport d'oeufs qui débute dans la zone réglementée et qui en sort est interdit.
2. Le transport d'oeufs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination de la zone réglementée est soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation située dans la zone réglementée vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) En vue de leur élimination.VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :
1. L'expiration d'un délai minimal de 21 jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14, ou l'expiration d'un délai minimal de 42 jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'article 28 n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les 21 jours qui suivent la prise de l'APPDI mentionné à l'article 28 ; et
2. La réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées conformément au 2 de l'article 31 et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.VersionsArticle 36 (abrogé)
Dérogations.
Si le cas d'IAFP est confirmé dans un couvoir, dans une exploitation non commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, déroger à certaines ou à l'ensemble des mesures prévues par la présente section et donc ne pas délimiter de zone réglementée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Article 37 (abrogé)
Fabrication, vente et emploi des vaccins contre l'influenza aviaire.
1. La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite sauf dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
2. La production, l'importation, le stockage et la distribution en gros de vaccins contre l'influenza aviaire s'effectuent sous contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agence nationale du médicament vétérinaire).
3. La délivrance et l'utilisation des vaccins contre l'influenza aviaire sont supervisées par le ministre chargé de l'agriculture.
4. Seuls peuvent être utilisés des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE susvisée ou au règlement (CE) n° 726/2004 susvisé.VersionsLiens relatifs
Article 38 (abrogé)
Modalités de recours à la vaccination d'urgence.
1. S'il existe un risque important de propagation de l'influenza aviaire sur le territoire national à partir d'un foyer identifié en France, dans un Etat membre proche ou dans un pays tiers proche, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination d'urgence des volailles ou autres oiseaux captifs.
2. Avant la mise en oeuvre de cette vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de la Commission européenne.
3. Le plan mentionné au 2 est établi conformément à une stratégie DIVA et comporte les informations minimales suivantes :
a) Une description de la situation zoosanitaire qui justifie la demande de vaccination d'urgence ;
b) L'indication de la zone géographique dans laquelle il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence et du nombre d'exploitations ou compartiments d'élevage concernés ;
c) L'indication des espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ou, le cas échéant, du compartiment d'élevage de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination ;
d) L'indication du nombre de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner ;
e) Une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin ;
f) L'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination d'urgence ;
g) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
h) L'indication des critères à employer pour décider s'il y a lieu d'étendre la vaccination d'urgence aux exploitations liées épidémiologiquement ;
i) Des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
j) L'indication des examens cliniques et des tests de laboratoire à effectuer dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination d'urgence ainsi que dans les autres exploitations situées dans la zone de vaccination d'urgence, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination d'urgence et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.
4. En cas d'approbation du plan mentionné au 2, les informations mentionnées aux points b, c, g, i et j du 3 devront figurer, sous forme de prescriptions, dans l'arrêté mentionné au 1.
5. Par dérogation au 2, le ministre chargé de l'agriculture peut décider de recourir à la vaccination d'urgence avant l'approbation formelle du plan de vaccination par la Commission européenne sous réserve que ce plan et la décision de recourir à la vaccination d'urgence aient été notifiés à la Commission européenne avant le lancement de ladite vaccination, et que l'arrêté mentionné au 1 interdise, sauf dans le cas de dérogations précisées par une instruction du ministre de l'agriculture, tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs et des produits qui en sont issus à l'intérieur de la zone de vaccination.Versions
Article 39 (abrogé)
Modalités de recours à la vaccination préventive.
1. Si, sur certaines parties du territoire national, dans certains types d'élevages de volailles, pour certaines catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs ou certains compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs, il existe un risque d'apparition de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut décider, par arrêté, de recourir à la vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs.
2. Avant la mise en oeuvre de cette vaccination préventive, le ministre chargé de l'agriculture soumet un plan de vaccination à l'approbation de la Commission européenne.
3. Le plan mentionné au 2 est établi conformément à une stratégie DIVA et comporte les informations minimales suivantes :
a) Un exposé détaillé des motifs justifiant le recours à la vaccination préventive, comprenant notamment une analyse historique de la situation épidémiologique vis-à-vis de l'influenza aviaire ;
b) L'indication de la zone géographique, du type d'élevages de volailles, des catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs ou des compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans lesquels il est prévu de pratiquer la vaccination préventive et du nombre d'exploitations ou compartiments d'élevage concernés ;
c) L'indication des espèces de volailles ou d'autres oiseaux captifs concernés par l'opération de vaccination ;
d) L'indication du nombre de volailles ou d'autres oiseaux captifs à vacciner ;
e) Une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin ;
f) L'indication de la durée envisagée de la campagne de vaccination préventive ;
g) L'indication des dispositions particulières relatives aux mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
h) Des dispositions concernant les relevés à conserver et l'enregistrement des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés ainsi que des produits qui en sont issus ;
i) L'indication des tests de laboratoire à effectuer dans les exploitations où il est prévu de pratiquer la vaccination préventive ainsi que la surveillance et les tests de laboratoire à mettre en oeuvre dans les autres exploitations de la zone de vaccination ou dans certains compartiments d'élevages de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de manière à assurer le suivi de la situation épidémiologique, à surveiller l'efficacité de la campagne de vaccination préventive et à contrôler les mouvements des volailles ou d'autres oiseaux captifs vaccinés.
4. En cas d'approbation du plan mentionné au 2, les informations mentionnées aux points b, c, g, h et i du 3 devront figurer, sous forme de prescriptions, dans l'arrêté mentionné au 1.Versions
Article 40 (abrogé)
Sont abrogés :
― l'arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
― l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire.
Toute référence à l'un ou l'autre de ces arrêtés est remplacée par la référence au présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 18 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal