- RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 1 à 3)
- B. ― Autres dispositions (Articles 4 à 7)
- Crédits des missions (Articles 8 à 13)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (Articles 14 à 81)
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- II. ― AUTRES MESURES (Articles 82 à 109)
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Annexe
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 euros, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 euros au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :
(En euros)
RÉGION COLONNE A COLONNE B Montant
à verserDiminution
du produit verséAlsace 636 554 Aquitaine ― 438 293 Auvergne ― 92 181 Bourgogne 332 725 Bretagne ― 54 552 Centre 1 170 513 Champagne-Ardenne 219 594 Corse ― 198 421 Franche-Comté 146 075 Ile-de-France 22 736 172 Languedoc-Roussillon ― 365 973 Limousin ― 67 446 Lorraine 506 277 Midi-Pyrénées 65 156 Nord-Pas-de-Calais 1 442 035 Basse-Normandie 647 882 Haute-Normandie ― 841 411 Pays de la Loire 386 615 Picardie 492 609 Poitou-Charentes ― 4 956 Provence-Alpes-Côte d'Azur. ― 321 409 Rhône-Alpes 1 585 141 Total 30 367 348 ― 2 384 642
II.-Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :(En euros par hectolitre)
RÉGION GAZOLE SUPER
carburant
sans plombAlsace 4, 29 6, 05 Aquitaine 2, 77 3, 94 Auvergne 3, 34 4, 74 Bourgogne 3, 23 4, 55 Bretagne 3, 88 5, 48 Centre 2, 17 3, 09 Champagne-Ardenne 2, 05 2, 92 Corse 2, 88 4, 07 Franche-Comté 2, 67 3, 79 Ile-de-France 9, 46 13, 36 Languedoc-Roussillon 3, 54 5, 01 Limousin 4, 95 6, 99 Lorraine 2, 48 3, 52 Midi-Pyrénées 2, 14 3, 03 Nord-Pas-de-Calais 6, 08 8, 61 Basse-Normandie 3, 12 4, 39 Haute-Normandie 3, 49 4, 95 Pays de la Loire 3, 53 5, 01 Picardie 3, 56 5, 02 Poitou-Charentes 3, 18 4, 51 Provence-Alpes-Côte d'Azur 3, 24 4, 58 Rhône-Alpes 3, 61 5, 09
III.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V.-1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 euros au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément au tableau suivant :(En euros)
RÉGION MONTANT Alsace 786 964 Aquitaine 1 351 776 Auvergne 724 268 Bourgogne 663 267 Bretagne 1 036 670 Centre 952 807 Champagne-Ardenne 661 499 Corse 143 637 Franche-Comté 646 060 Ile-de-France 6 276 385 Languedoc-Roussillon 984 995 Limousin 454 199 Lorraine 1 209 168 Midi-Pyrénées 910 669 Nord-Pas-de-Calais 2 875 166 Basse-Normandie 764 099 Haute-Normandie 768 288 Pays de la Loire 970 661 Picardie 1 256 895 Poitou-Charentes 480 383 Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 512 672 Rhône-Alpes 3 055 995 Total 29 486 523
VI.-A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
VersionsLiens relatifsI.-Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.
II.-A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
III.-Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 euros et au département de l'Indre un montant de 21 082 euros prélevés sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV.-Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V.-Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 euros.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI.-Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :COLONNE A COLONNE B COLONNE C FRACTION
(en %)MONTANT
(en euros)MONTANT
(en euros)Ain 1,010841 5 441 351 992 Aisne 0,744533 25 649 272 546 Allier 0,693770 3 314 78 967 Alpes-de-Haute-Provence 0,310493 47 450 26 216 Hautes-Alpes 0,317315 49 599 28 773 Alpes-Maritimes 1,795916 55 978 166 405 Ardèche 0,667075 60 983 88 398 Ardennes 0,562826 20 480 83 123 Ariège 0,248631 9 284 37 405 Aube 0,562905 41 869 69 535 Aude 0,728982 0 89 677 Aveyron 0,529219 9 357 68 736 Bouches-du-Rhône 3,421251 89 294 236 100 Calvados 1,024635 10 452 282 137 Cantal 0,322838 37 669 66 338 Charente 0,316836 4 461 90 476 Charente-Maritime 0,943867 66 958 335 368 Cher 0,566010 5 160 131 078 Corrèze 0,549021 50 626 49 874 Corse-du-Sud 0,037573 47 975 24 937 Haute-Corse 0,044062 29 026 25 736 Côte-d'Or 1,115125 70 043 258 799 Côtes-d'Armor 0,853258 15 043 246 491 Creuse 0,165170 26 203 28 454 Dordogne 0,654062 17 052 98 309 Doubs 0,733827 47 170 216 918 Drôme 0,769843 78 493 109 498 Eure 0,705830 1 727 239 777 Eure-et-Loir 0,569135 1 065 174 078 Finistère 1,047677 36 276 206 688 Gard 1,295360 54 522 134 275 Haute-Garonne 2,161708 39 766 404 424 Gers 0,262101 4 018 50 993 Gironde 1,514559 642 062 513 282 Hérault 1,578629 22 026 234 821 Ille-et-Vilaine 1,675835 55 185 305 316 Indre 0,270737 34 548 80 885 Indre-et-Loire 0,859859 7 395 294 766 Isère 2,183925 108 942 196 137 Jura 0,583236 32 625 113 814 Landes 0,488416 31 947 87 758 Loir-et-Cher 0,429212 31 699 153 617 Loire 1,236954 49 154 205 729 Haute-Loire 0,250635 33 334 47 955 Loire-Atlantique 1,823800 39 136 612 870 Loiret 1,179758 11 948 198 855 Lot 0,385409 4 377 28 773 Lot-et-Garonne 0,360869 37 152 99 427 Lozère 0,277539 22 989 8 792 Maine-et-Loire 1,384388 32 093 335 688 Manche 0,658619 7 319 207 167 Marne 0,815013 11 703 179 193 Haute-Marne 0,295602 21 897 97 989 Mayenne 0,541253 4 581 90 476 Meurthe-et-Moselle 1,205265 76 368 204 290 Meuse 0,345416 27 650 73 372 Morbihan 1,074299 45 979 162 409 Moselle 1,082743 27 622 401 067 Nièvre 0,487088 1 387 55 788 Nord 5,200998 78 558 790 145 Oise 1,263887 20 350 144 985 Orne 0,587956 26 097 84 881 Pas-de-Calais 3,036018 20 600 169 762 Puy-de-Dôme 0,751435 21 397 76 089 Pyrénées-Atlantiques 0,854680 25 617 167 524 Hautes-Pyrénées 0,363627 12 260 32 450 Pyrénées-Orientales 0,493364 18 354 52 591 Bas-Rhin 1,825644 22 987 145 465 Haut-Rhin 1,320921 21 135 188 784 Rhône 2,488737 746 583 297 Haute-Saône 0,286941 11 471 127 082 Saône-et-Loire 1,120114 26 496 210 045 Sarthe 1,235217 27 069 234 022 Savoie 1,120179 62 760 71 134 Haute-Savoie 1,598349 60 208 108 379 Paris 4,431083 0 110 457 Seine-Maritime 1,476403 17 050 319 383 Seine-et-Marne 1,536354 41 131 318 903 Yvelines 1,720245 36 160 342 242 Deux-Sèvres 0,676962 3 089 119 089 Somme 1,115435 16 682 177 755 Tarn 0,473640 31 151 41 881 Tarn-et-Garonne 0,421697 17 553 36 286 Var 1,308889 63 476 170 401 Vaucluse 0,702836 26 734 104 862 Vendée 1,015974 64 814 282 617 Vienne 0,465467 1 065 144 026 Haute-Vienne 0,368276 5 830 136 833 Vosges 0,559849 36 679 124 844 Yonne 0,667959 2 998 111 256 Territoire de Belfort 0,282389 1 278 20 621 Essonne 2,141493 11 026 305 955 Hauts-de-Seine 2,679511 58 362 277 662 Seine-Saint-Denis 1,757718 0 319 702 Val-de-Marne 1,434926 45 549 239 777 Val-d'Oise 1,249163 14 558 380 766 Guadeloupe 0,347223 48 578 16 944 Martinique 0,280444 0 17 264 Guyane 0,292995 0 28 773 La Réunion 0,324219 172 587 25 416 Total 100 3 655 976 17 123 107 VersionsLiens relatifs
I.-Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II.-Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.VersionsLiens relatifs
I. - Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II. -A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 8
VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
II.-Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.Art. 61
III.-Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.VersionsLiens relatifs
I.-Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II.-La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III.-En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.VersionsLiens relatifsI.-Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes 5 083 3 633 A déduire :
Remboursements et dégrèvements3 633 3 633 Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes 1 450 0 Recettes non fiscales 499 Recettes totales nettes/ dépenses nettes 1 949 0 A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes― 1 976 Montants nets pour le budget général 3 925 0 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants » » Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 3 925 0 3 925 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 49 49 0 Publications officielles et information administrative » » » Totaux pour les budgets annexes 49 49 0 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens» » » Publications officielles et information administrative » » » Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 49 49 0 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale ― 620 ― 432 ― 188 Comptes de concours financiers » » » Comptes de commerce (solde) » Comptes d'opérations monétaires (solde) » Solde pour les comptes spéciaux ― 188 Solde général 3 737
II.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
III.-A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 52
Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 euros et de 5 252 458 091 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 euros et de 1 620 283 546 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 55 675 053 euros et de 49 484 082 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.VersionsIl est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale "Pensions", pour 2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D' annexé à la présente loi.
Versions
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulation de crédits à cette fin.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 293 BA (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies AA (M)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L174 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L201 A (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L201 B (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L201 C (V)
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L252 B (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L50 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L51 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L68 (V)
- Crée Code de justice administrative. - art. L552-3 (V)
Versions I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1651 H, Art. 1651 I, Art. 1651 J, Art. 1651 K, Art. 1651 L
Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L59 C, Art. L60
Livre des procédures fiscales
Art. L136,Art. L190, Art. L250
VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.VersionsI. à II.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
., Art. 1651 M, Art. 1653 BA
III.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
VersionsLiens relatifsI. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscales
Art. L47 A, Art. L52
III.-Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.
VersionsLiens relatifsI. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 54 septies
II.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 septies A
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 nonies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
VI.-Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.Art. 210-0 A
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 D
II.-A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 E
III.-A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 F
IV.-A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
V.-Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.Art. 990 H
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 145
II.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.VersionsArticle 22 (abrogé)
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Art. 199 duovicies
II.-A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 200
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
IV.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Art. 238 bis
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1414 B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 .Art. 1605 bis
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284
Livre des procédures fiscales
Art. L176
V. -Abrogé
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 111 bis, Art. 219 , Art. 235 ter ZC , Art. 1663
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.Art. 1609 E
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 I ter
II.-A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis
III.-(abrogé)
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
V.-Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.Art. 1763 C
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à XLVI : A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsI. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 44 sexies-0 A
III. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FC (V)
VersionsLiens relatifs I A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
Versions
I à III A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Versions
I A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
VersionsModifié par Décret n°2009-402 du 14 avril 2009 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 56 (V)I A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2009.
Décret 2009-402 du 14 avril 2009 art. 2 :
L'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 tel que modifié par l'article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 entre en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret (16 avril 2009).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 256 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 256 bis (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 256-0 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 258 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 258 B (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 258 D (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 259 A (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 E (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 F (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 260 G (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 277 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 283 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 289 B (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 289 C (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 290 sexies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 291 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 293 C (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 quater (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 sexdecies B (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 F (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.Sct. Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable., Art. 302 bis KF
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 100 ter (V)
- Modifie Code des douanes - art. 131 bis (V)
- Modifie Code des douanes - art. 158 A (M)
- Modifie Code des douanes - art. 165 B (M)
- Modifie Code des douanes - art. 265 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 265 B (V)
- Crée Code des douanes - art. 265 C (V)
- Modifie Code des douanes - art. 265 bis (V)
- Modifie Code des douanes - art. 265 sexies (V)
- Modifie Code des douanes - art. 266 quinquies (VD)
- Modifie Code des douanes - art. 266 quinquies B (V)
- Modifie Code des douanes - art. 267 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 267 bis (V)
- Modifie Code des douanes - art. 381 bis (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 411 (M)
- Modifie Code des douanes - art. 427 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 65 (M)
- Abroge Code des douanes - art. 65 D (Ab)
- Abroge Code des douanes - art. 65 E (Ab)
VersionsLiens relatifs I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies
V.-(Abrogé).
VI.-(Abrogé).
VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice au titre duquel cette taxe est due ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice au titre duquel elle est due. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe due au titre de ce même exercice . Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-97 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-99 (V)
Versions I. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.VersionsArticle 73 (abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-6, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Art. L2333-15, Art. L2333-16, Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Art. L2333-20, Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25
II.-Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.
II. ― L'Etat est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.
Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » en qualité d'intérêts de la dette négociable.
III. ― La reprise par l'Etat des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.
Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'Etat représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.Versions
La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 euros portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué au premier alinéa et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.
III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.
La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.
IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
L'Etat garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).Versions
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal.VersionsI. ― Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part, des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part, du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 266 quater A
III. ― Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
Art. 35
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 302 bis KC
II. ― A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III. ― A modifié les dispositions suivantes :Art. 302 bis KB
Livre des procédures fiscales
Art. L102 AA
IV. ― Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
II. ― Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.
Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009.VersionsI. ―
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.Art. 194
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.
Art. 60Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°47-520 du 21 mars 1947 - art. 69 (Ab)
- Abroge Loi n°82-380 du 7 mai 1982 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 15 (Ab)
- Abroge Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 bis (Ab)
- Abroge Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quater (Ab)
- Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 (M)
- Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 47 (VT)
- Abroge Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 79 (Ab)
- Modifie Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 113 (Ab)
Versions La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt à l'Office national des chemins de fer marocains destiné à la construction de la section Tanger ― Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 220 millions d'euros en principal.
VersionsI.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code. ;2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
b. Le solde final visé au c du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
II.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code ;
2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
b. Le solde visé au c du 1° donne lieu à un abondement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
― du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;
― et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.
A compter de 2016, ce titre de perception porte sur un montant de 2 882 572 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat.
Au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation.
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
III.-En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-1, Art. L1613-1, Art. L2334-13
IV.-A compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
1.A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2, Art. L4434-8, Art. L6264-5, Art. L6364-5
V. ― Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-8, Art. L6364-8
Aux termes du II de l'article 28 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l' ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
VersionsLiens relatifsI. ― A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. ― Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies,Art. 199 undecies C
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.
En conséquence, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI. ― (Abrogé)
II. ― L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2007 révisésI. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de la ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20071. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 293 050 1101 Impôts sur le revenu ― 293 050 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 420 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 420 000 13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés7 960 000 1301 Impôt sur les sociétés 7 805 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 155 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 633 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu ― 20 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 535 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 574 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 18 000 1409 Taxe sur les salaires ― 521 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 48 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ― 4 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 3 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 537 599 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 537 599 16. Taxe sur la valeur ajoutée ― 1 671 200 1601 Taxe sur la valeur ajoutée ― 1 671 200 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 428 552 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 80 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 68 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 46 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ― 370 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 84 000 1711 Autres conventions et actes civils ― 10 000 1713 Taxe de publicité foncière 59 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ― 315 516 1716 Recettes diverses et pénalités ― 21 000 1721 Timbre unique ― 18 000 1722 Taxe sur les véhicules de société ― 121 036 1731 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 10 000 1732 Recettes diverses et pénalités ― 305 000 1751 Droits d'importation 91 000 1755 Amendes et confiscations 4 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes ― 15 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ― 213 300 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs ― 494 000 1766 Garantie des matières d'or et d'argent ― 1 000 1775 Autres taxes ― 5 700 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 15 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 4 000 2. Recettes non fiscales 21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier605 350 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières ― 30 150 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 132 000 2114 Produits des jeux exploités par La Française des jeux ― 138 800 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 643 500 2129 Versements des budgets annexes ― 1 200 22. Produits et revenus du domaine de l'Etat 47 500 2203 Recettes des établissements pénitentiaires ― 1 000 2206 Produits et revenus du domaine public et privé non militaire 1 000 2207 Autres produits et revenus du domaine public ― 20 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 65 000 2299 Produits et revenus divers 2 500 23. Taxes, redevances et recettes assimilées 103 986 2309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 88 800 2310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance ― 2 200 2312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 205 000 2313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 70 000 2314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 23 200 2315 Prélèvements sur le pari mutuel 269 670 2318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat ― 13 000 2323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement 516 2325 Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 3 000 2326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées ― 137 000 2327 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne ― 22 000 2329 Recettes diverses des comptables des impôts 10 000 2330 Recettes diverses des receveurs des douanes ― 20 000 2331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels ― 58 000 2335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 6 000 2337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat 13 000 2339 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 33 000 2340 Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat 30 000 2341 Produit de la redevance sur les consommations d'eau 5 000 2343 Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat 6 000 2345 Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires 3 000 24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital ― 204 700 2401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat ― 17 300 2402 Annuités diverses ― 400 2409 Intérêts des prêts du Trésor ― 219 000 2411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances 30 000 2499 Intérêts divers 2 000 25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat ― 41 000 2503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat 500 2504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité ― 500 2505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ― 39 000 2506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor ― 2 000 26. Recettes provenant de l'extérieur 5 000 2601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires ― 10 000 2604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ― 44 000 2607 Autres versements des Communautés européennes 10 000 2699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 49 000 27. Opérations entre administrations et services publics 6 000 2708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 5 000 2799 Opérations diverses 1 000 28. Divers ― 22 900 2801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction ― 14 000 2802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. ― Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances 5 000 2805 Recettes accidentelles à différents titres 160 000 2811 Récupération d'indus ― 150 000 2812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 400 000 2813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne ― 262 000 2814 Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 4 000 2815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne 181 000 2899 Recettes diverses ― 346 900 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 117 457 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 70 935 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 214 484 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ― 23 889 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 6 511 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle ― 9 375 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 100 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale ― 43 729 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ― 3 846 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 420 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes ― 1 858 300 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes ― 1 858 300 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de la ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20071. Recettes fiscales 5 082 599 11 Impôt sur le revenu ― 293 050 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 420 000 13 Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 7 960 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilés 633 000 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 537 599 16 Taxe sur la valeur ajoutée ― 1 671 200 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 428 552 2. Recettes non fiscales 499 236 21 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 605 350 22 Produits et revenus du domaine de l'Etat 47 500 23 Taxes, redevances et recettes assimilées 103 986 24 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital ― 204 700 25 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat ― 41 000 26 Recettes provenant de l'extérieur 5 000 27 Opérations entre administrations et services publics 6 000 28 Divers ― 22 900 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat ― 1 975 757 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 117 457 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes ― 1 858 300 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) 7 557 592 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de la ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 2007Contrôle et exploitation aériens 7001 Redevances de route 10 000 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 39 484 082 Total des recettes brutes en fonctionnement 49 484 082 Total des recettes 49 484 082 Fonds de concours III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de la ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2007Développement agricole et rural » Section 1 : Développement agricole rural » 03 Recettes diverses ou accidentelles » Pensions ― 620 000 000 Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité― 620 000 000 57 La Poste : contribution aux charges de pensions ― 620 000 000 É T A T B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007,
par mission et programme, au titre du budget généralBUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordéesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAction extérieure de l'Etat 105 000 000 117 000 000 Action de la France en Europe et dans le monde 105 000 000 117 000 000 Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 266 090 000 179 780 000 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 103 460 000 17 150 000 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 162 630 000 162 630 000 Culture 19 915 19 915 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 19 915 19 915 dont titre 2 19 915 19 915 Défense 971 000 971 000 Soutien de la politique de la défense 971 000 971 000 Engagements financiers de l'Etat 220 000 000 220 000 000 Epargne 220 000 000 220 000 000 Justice 28 000 000 » Accès au droit et à la justice 28 000 000 » Outre-mer 4 628 921 40 429 413 Emploi outre-mer 2 417 323 401 354 Conditions de vie outre-mer 2 151 598 39 968 059 Intégration et valorisation de l'outre-mer 60 000 60 000 Politique des territoires » 3 000 000 Tourisme » 3 000 000 Pouvoirs publics 2 500 000 2 500 000 Présidence de la République 2 500 000 2 500 000 Régimes sociaux et de retraite 21 600 000 21 600 000 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 21 600 000 21 600 000 Relations avec les collectivités territoriales 26 770 244 30 423 763 Concours financiers aux départements 4 834 842 4 834 842 Concours financiers aux régions 1 040 481 » Concours spécifiques et administration 20 894 921 25 588 921 Remboursements et dégrèvements 3 831 000 000 3 831 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 3 831 000 000 3 831 000 000 Santé 1 700 000 1 700 000 Offre de soins et qualité du système de soins 1 700 000 1 700 000 Solidarité et intégration 607 034 000 607 034 000 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 340 000 000 340 000 000 Actions en faveur des familles vulnérables 199 034 000 199 034 000 Handicap et dépendance 68 000 000 68 000 000 Transports 7 810 000 » Transports aériens 7 810 000 » Travail et emploi 250 000 000 197 000 000 Accès et retour à l'emploi 50 000 000 » Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques 200 000 000 197 000 000 Totaux 5 373 124 080 5 252 458 091 É T A T B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre du budget généralBUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiements
annulésAction extérieure de l'Etat 4 521 259 4 541 259 Rayonnement culturel et scientifique 1 727 759 1 747 759 Français à l'étranger et étrangers en France 2 793 500 2 793 500 Administration générale et territoriale de l'Etat 32 963 479 8 589 306 Administration territoriale 8 023 089 2 589 306 dont titre 2 2 500 000 2 500 000 Vie politique, cultuelle et associative 18 940 390 » Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 6 000 000 6 000 000 dont titre 2 6 000 000 6 000 000 Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales 11 700 000 11 700 000 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 5 800 000 5 800 000 dont titre 2 5 800 000 5 800 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 5 900 000 5 900 000 dont titre 2 5 900 000 5 900 000 Aide publique au développement 40 552 500 4 452 500 Aide économique et financière au développement 40 000 000 » Solidarité à l'égard des pays en développement 552 500 4 452 500 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 7 360 000 7 500 000 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 7 360 000 7 500 000 Conseil et contrôle de l'Etat 6 000 000 6 000 000 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 1 000 000 1 000 000 dont titre 2 1 000 000 1 000 000 Cour des comptes et autres juridictions financières 5 000 000 5 000 000 dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Culture 2 756 373 7 056 373 Création » 4 300 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 756 373 2 756 373 dont titre 2 0 0 Développement et régulation économiques 56 620 646 62 677 541 Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel 2 500 000 10 800 000 dont titre 2 2 000 000 2 000 000 Régulation et sécurisation des échanges de biens et services 14 650 000 12 890 000 Passifs financiers miniers 39 470 646 38 987 541 Direction de l'action du Gouvernement 7 800 000 27 800 000 Coordination du travail gouvernemental 4 000 000 7 000 000 dont titre 2 4 000 000 4 000 000 Fonction publique 3 800 000 20 800 000 dont titre 2 800 000 800 000 Ecologie et développement durable 30 000 000 10 000 000 Prévention des risques et lutte contre les pollutions 2 900 000 2 900 000 Gestion des milieux et biodiversité 3 000 000 3 000 000 Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable 24 100 000 4 100 000 dont titre 2 4 100 000 4 100 000 Enseignement scolaire 74 301 500 74 301 500 Enseignement scolaire public du premier degré 1 500 1 500 Enseignement scolaire public du second degré 64 154 440 64 154 440 dont titre 2 64 154 440 64 154 440 Vie de l'élève 3 845 560 3 845 560 dont titre 2 3 845 560 3 845 560 Enseignement privé du premier et du second degrés 2 000 000 2 000 000 Soutien de la politique de l'éducation nationale 1 700 000 1 700 000 dont titre 2 1 700 000 1 700 000 Enseignement technique agricole 2 600 000 2 600 000 dont titre 2 2 600 000 2 600 000 Gestion et contrôle des finances publiques 62 923 110 51 240 588 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 46 693 110 42 502 941 Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle 16 230 000 8 737 647 dont titre 2 8 500 000 8 500 000 Justice 418 159 191 66 210 000 Justice judiciaire 305 237 430 5 310 000 Administration pénitentiaire 67 361 702 34 750 000 Protection judiciaire de la jeunesse 30 111 511 17 200 000 Accès au droit et à la justice » 2 650 000 Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés 15 448 548 6 300 000 Médias 360 000 360 000 Audiovisuel extérieur 360 000 360 000 Politique des territoires 30 500 000 18 040 000 Aménagement, urbanisme et ingénierie publique 3 300 000 3 340 000 dont titre 2 3 300 000 3 300 000 Information géographique et cartographique 9 500 000 9 500 000 Tourisme 700 000 700 000 dont titre 2 700 000 700 000 Aménagement du territoire 17 000 000 4 500 000 Recherche et enseignement supérieur 70 549 403 216 493 802 Formations supérieures et recherche universitaire 1 428 000 8 000 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 11 230 000 12 650 000 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 2 635 000 2 635 000 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 25 653 412 25 996 806 Recherche dans le domaine de l'énergie 10 000 000 9 999 000 Recherche industrielle » 146 000 000 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat 8 911 742 8 513 747 Recherche duale (civile et militaire) 441 249 441 249 Recherche culturelle et culture scientifique 1 250 000 1 250 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 9 000 000 9 000 000 dont titre 2 9 000 000 9 000 000 Régimes sociaux et de retraite 32 430 000 32 430 000 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 30 930 000 30 930 000 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 500 000 1 500 000 Relations avec les collectivités territoriales » 159 519 Concours financiers aux régions » 159 519 Remboursements et dégrèvements 198 000 000 198 000 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 198 000 000 198 000 000 Santé 5 500 000 5 500 000 Santé publique et prévention 2 500 000 2 500 000 Drogue et toxicomanie 3 000 000 3 000 000 Sécurité 33 452 814 26 431 850 Police nationale 33 452 814 26 431 850 dont titre 2 21 900 000 21 900 000 Sécurité civile 17 661 522 9 721 438 Intervention des services opérationnels 8 016 851 8 029 045 dont titre 2 8 000 000 8 000 000 Coordination des moyens de secours 9 644 671 1 692 393 dont titre 2 1 600 000 1 600 000 Sécurité sanitaire 6 370 000 9 440 000 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 6 370 000 9 440 000 dont titre 2 4 300 000 4 300 000 Solidarité et intégration 25 142 004 26 071 955 Accueil des étrangers et intégration 21 926 962 22 908 531 dont titre 2 9 300 9 300 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 3 215 042 3 163 424 dont titre 2 2 000 000 2 000 000 Sport, jeunesse et vie associative 3 701 500 4 701 500 Sport 2 601 500 3 331 500 Jeunesse et vie associative 750 000 750 000 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 350 000 620 000 Stratégie économique et pilotage des finances publiques 6 528 133 11 470 312 Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat 3 028 133 7 970 312 dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Statistiques et études économiques 3 500 000 3 500 000 dont titre 2 3 500 000 3 500 000 Transports 360 103 381 390 552 662 Réseau routier national 10 852 619 11 080 000 dont titre 2 800 000 800 000 Sécurité routière 500 000 560 000 dont titre 2 500 000 500 000 Transports terrestres et maritimes 70 260 762 99 460 762 dont titre 2 2 400 000 2 400 000 Passifs financiers ferroviaires 259 860 000 259 860 000 Sécurité et affaires maritimes 1 700 000 1 700 000 dont titre 2 1 700 000 1 700 000 Transports aériens 100 000 940 000 dont titre 2 100 000 100 000 Météorologie » 70 000 Soutien et pilotage des politiques de l'équipement 16 830 000 16 881 900 dont titre 2 9 000 000 9 000 000 Travail et emploi 7 680 161 13 994 593 Développement de l'emploi 4 000 000 7 250 000 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » 4 000 000 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 3 680 161 2 744 593 dont titre 2 801 624 801 624 Ville et logement 76 150 000 314 846 848 Rénovation urbaine » 228 000 000 Equité sociale et territoriale et soutien » 8 666 848 Aide à l'accès au logement 76 150 000 76 150 000 Développement et amélioration de l'offre de logement » 2 030 000 Totaux 1 629 786 976 1 620 283 546 É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des budgets annexesBUDGETS ANNEXES
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordéesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsContrôle et exploitation aériens Soutien aux prestations de l'aviation civile 16 331 461 16 331 461 Navigation aérienne 33 152 621 33 152 621 Totaux hors amortissement 49 484 082 49 484 082 Publications officielles et information administrative Accès au droit, publications officielles et annonces légales 6 190 971 » Totaux hors amortissement 6 190 971 » Totaux 55 675 053 49 484 082 É T A T D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des comptes de concours financiersCOMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordéesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsPrêts à des Etats étrangers 371 400 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 371 400 000 Total 371 400 000 É T A T D'
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes d'affectation spécialeCOMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésPensions 432 000 000 432 000 000 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 432 000 000 432 000 000 Dont titre 2 432 000 000 432 000 000 Totaux 432 000 000 432 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 25 décembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1824.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 421 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 445 ;
Discussion les 5 et 6 décembre 2007, adoption le 6 décembre 2007 (TA n° 61).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 119 (2007-2008) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 127 (2007-2008) ;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 128 (2007-2008) ;
Discussion les 17 et 18 décembre 2007 et adoption le 18 décembre 2007 (TA n° 33).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 511 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 515 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 74).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 148 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 43, 2007-2008).