Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : BCFX0770560D

Version en vigueur au 11 septembre 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 15 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

    • Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

      Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

    • La période de mobilité mentionnée à l'article 1er est accomplie soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat.

      La mobilité au sein des services de l'Etat implique un changement de situation se traduisant :

      1° Soit par un changement de corps ;

      2° Soit par l'affectation dans une direction d'administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que celui dont relève la direction d'administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

      3° Soit par l'affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger.

      Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l'Etat ou entre services de l'Etat à l'étranger ne vaut pas mobilité lorsqu'elle intervient au sein d'un même département ministériel ;

      4° Soit par l'affectation auprès d'une inspection générale ou, s'agissant des membres d'une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;

      5° Soit par une affectation auprès d'une autorité administrative indépendante, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

      6° Soit par l'affectation auprès d'une juridiction de l'ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l'autorité du secrétariat général du Conseil d'Etat et du secrétariat général de la Cour des comptes ;

      7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du présent décret, par affectation au sein d'un cabinet ministériel.

      Pour l'application du présent décret, relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.

    • Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.


      Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

    • Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.


      Conformément au V de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire titularisé, à compter du 1er janvier 2019, dans un corps de la fonction publique de l'Etat.


    • Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.


    • Les membres des corps mentionnés à l'article 1er recrutés au premier grade ainsi que, pour le Conseil d'Etat et la Cour des comptes, au grade d'auditeur de 1re classe ne peuvent être placés en position de détachement avant de justifier de deux années de services effectifs dans ces corps.
      Les statuts particuliers de ces corps peuvent en outre imposer une durée minimum de services effectifs dans le corps, dans la limite de quatre années, avant que les membres des corps qu'ils régissent puissent être détachés.
      Les dispositions des deux premiers alinéas ne peuvent faire obstacle d'une part aux détachements de plein droit d'autre part aux détachements dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.


    • Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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