Décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2021

NOR : JUSG0770680D

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 modifiée portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, notamment ses articles 2, 3, 4 et 8 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'établissement public de l'Etat, créé par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, et dénommé « Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ».
      Il a son siège à Saverne.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :


      1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;


      2° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours et travaux nécessaires à la préservation des biens immobiliers et mobiliers lui appartenant. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;


      3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou prestations de service ;


      4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;


      5° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;


      6° Définir et contrôler les conditions techniques d'accès aux données du livre foncier, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local ;


      7° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions ;


      8° Développer les échanges avec les établissements d'enseignement et de recherche, les collectivités territoriales, les organismes et associations français, étrangers et internationaux œuvrant dans son domaine d'activité ;


      9° Percevoir les rémunérations des services qu'il rend au titre du 4° de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée.

    • Le conseil d'administration comprend, outre son président :


      1° Quatre représentants de l'Etat :


      a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;


      b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;


      c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;


      d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;


      2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;


      3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;


      4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;


      5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;


      6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.


      Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.


    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
      Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement.


    • Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
      Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général et présidé par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.


    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
      Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ;
      2° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement ;
      3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
      4° Le budget et ses modifications ;
      5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
      6° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
      7° Le montant des redevances perçues par l'établissement en rémunération des services rendus ;
      8° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
      9° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
      10° Les emprunts ;
      11° L'acceptation des dons et legs ;
      12° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général.
      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

    • Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 8 du présent décret sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Les délibérations mentionnées au 7° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
      Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnés au 9° du même article doivent faire l'objet, pour être exécutoires, d'une approbation expresse par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


    • Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration.


    • Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
      1° Il prépare délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      2° Il recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
      3° Il a autorité, dans l'exercice de ses attributions, sur l'ensemble des personnels de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
      4° Il prépare le budget et ses modifications et l'exécute ;
      5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
      6° Il conclut les conventions et marchés sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ;
      7° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
      8° Il représente l'établissement public en justice et dans les actes de la vie civile.
      Il peut déléguer sa signature au responsable administratif et au responsable d'exploitation de l'établissement public dans la limite de leurs attributions respectives.
      Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou affectant les dépenses de personnel.

    • L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • Les ressources de l'établissement comprennent :
      1° Les subventions, avances, participations ou contributions attribuées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne ;
      2° Le produit des redevances perçues en rémunération des services rendus ;
      3° Le produit des aliénations ;
      4° Le produit des emprunts ;
      5° Les dons et legs ;
      6° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
      7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
      L'Etat et les collectivités territoriales règlent par une convention leurs participations financières respectives au titre du 1°.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent :
      1° Les frais de personnel ;
      2° Les frais de fonctionnement ;
      3° Les frais d'équipement et d'investissement ;
      4° Les frais d'études ;
      5° Les impôts et contributions de toute nature ;
      6° D'une manière générale, toutes les dépenses accessoires liées à l'activité de l'établissement.


    • A compter du 1er janvier 2008, l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle est substitué conformément au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 susvisée au groupement pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.


    • Par dérogation aux articles 4 et 10, lors de la création de l'établissement public, le président et le directeur général sont nommés par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
      Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir avant le 29 février 2008, le directeur général prend les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement et toutes mesures nécessaires à son fonctionnement.
      A titre transitoire et par dérogation au 4° de l'article 8, le budget primitif du premier exercice est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget.
      Le budget du premier exercice peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.
      Le conseil d'administration de l'établissement arrête et approuve le compte financier de l'exercice 2007 du groupement d'intérêt public pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle dissous le 31 décembre 2007.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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